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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 27 avr. 2026, n° 25/04425 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04425 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 1
JUGEMENT DU : 27 Avril 2026 – délibéré prorogé
Président : Mme MORALES, Juge
Greffier lors de l’audience : Madame LAFONT, greffier
Greffier lors du prononcé : Madame LEREBOURG, Greffier
Débats en audience publique le : 15 Décembre 2025
N° RG 25/04425 – N° Portalis DBW3-W-B7J-66TN
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par son syndic la société SIGA, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Michèle NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [G] [Z], né le 26 Octobre 1975 à [Localité 1], demeurant [Adresse 4]
Madame [O] [Y] [C], née le 23 Novembre 1981 à [Localité 2], demeurant [Adresse 4]
Tous deux comparants
Grosse délivrée le
27/04/2026
À
— Me Michèle NAUDIN
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [Z] et Madame [O] [Y] [C] sont propriétaires indivis du lot n°20 au sein de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 1] situé [Adresse 5].
Par courriers recommandés du 20 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 1] situé [Adresse 5], par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure Monsieur [G] [Z] et Madame [O] [Y] [C] de régler la somme de 287,79 euros au titre du dernier appel de fonds et la somme de 24,06 euros au titre de la dernière cotisation du fonds de travaux, relatifs à l’exercice en cours.
Par exploit de commissaire de justice en date du 15 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 1] situé [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice la SAS SIGA, a fait citer Monsieur [G] [Z] et Madame [O] [Y] [C] aux fins de :
Condamner solidairement ou in solidum Monsieur [G] [Z] et Madame [O] [Y] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 1] situé [Adresse 5] les sommes suivantes : 1.654,89 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 18 juillet 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer sur les sommes commandées et sur l’intégralité de la réclamation à compter de l’assignation ; 308,81 euros au titre du budget prévisionnel et 25,82 euros au titre des fonds travaux ; 1.075 euros au titre des frais nécessaires ; 2.000 euros à titre de dommages et intérêts ; 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens ;Rejeter toute demande de délais éventuels de paiement ;Rappeler que la décision à intervenir est de droit exécutoire.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 15 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 1] situé [Adresse 5], par l’intermédiaire de son conseil, ayant maintenu ses demandes et actualisé sa créance par la production d’un décompte en date du 09 décembre 2025 à hauteur de 5.062,22 euros au titre des charges impayées et des frais.
Sur les moyens développés par le requérant au soutien de ses prétentions, il conviendra de se reporter à ses écritures, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
En défense, Monsieur [G] [Z] et Madame [O] [Y] [C] se présentent en personne. Ils reconnaissent le montant des charges impayées et indiquent avoir eu de grosses difficultés financières à la suite d’une liquidation judiciaire. Ils précisent qu’un compromis de vente est en cours pour céder le local et sollicitent des délais de paiement.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 23 février 2026.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Aux termes de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1.
L’article 481-1 du code de procédure civile, applicable aux procédures introduites à compter du 1er janvier 2020, dispose qu’à moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
1° La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ;
2° Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie ;
3° Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ;
4° Le juge a la faculté de renvoyer l’affaire devant la formation collégiale, à une audience dont il fixe la date, qui statuera selon la procédure accélérée au fond ;
5° A titre exceptionnel, en cas d’urgence manifeste à raison notamment d’un délai imposé par la loi ou le règlement, le président du tribunal, statuant sur requête, peut autoriser à assigner à une heure qu’il indique, même les jours fériés ou chômés ;
6° Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ;
7° La décision du juge peut être frappée d’appel à moins qu’elle n’émane du premier président de la cour d’appel ou qu’elle n’ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l’objet de la demande.
Le délai d’appel ou d’opposition est de quinze jours.
Sur la recevabilité
En l’espèce, par courriers recommandés en date du 20 mai 2025, le syndicat des copropriétaires a mis en demeure Monsieur [G] [Z] et Madame [O] [Y] [C] de payer les provisions impayées dues au titre de l’exercice en cours.
Il résulte de l’examen du décompte que les provisions appelées au titre de l’exercice en cours n’ont pas été réglées dans le délai de 30 jours.
Dès lors, il y a lieu de statuer selon la procédure accélérée au fond.
Sur la demande principale en paiement
S’agissant de la solidarité
L’article 1310 du code civil dispose que la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.
La solidarité ne se présumant pas, les dettes nées du fonctionnement d’une indivision ne sont solidaires entre indivisaires que par l’effet de la loi ou d’une stipulation expresse.
En l’absence de disposition légale ou de la justification d’une stipulation contractuelle permettant de retenir la solidarité entre les deux copropriétaires des lots, qui ne se présume pas, il n’y a pas lieu de prononcer une condamnation solidaire à leur encontre.
Il n’y pas lieu non plus de prononcer de condamnation in solidum, qui concerne les condamnations prononcées à l’encontre des responsables d’un même dommage.
S’agissant des charges échues
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien, à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas, dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, à l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires produit notamment :
les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires des copropriétaires de l’immeuble des 14 mai 2024 et 21 mai 2025, comportant approbation des comptes de l’exercice clos, vote du budget prévisionnel et vote des travaux, non contestés dans le délai de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965,les décomptes de charges et appels de fonds concernant Monsieur [G] [Z] et Madame [O] [Y] [C] pour la période réclamée,la mise en demeure par lettres recommandées avec accusé de réception du 20 mai 2025, rappelant la possibilité pour le syndicat des copropriétaires d’exiger les provisions dues jusqu’à la fin de l’exercice à défaut de paiement dans les 30 jours,le commandement de payer délivré le 16 septembre 2024,le relevé de compte arrêté au 09 décembre 2025 à la somme totale de 5.062,22 euros, correspondant à 2.330,17 euros dus au titre des charges et travaux et 2.732,05 euros dus au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, qui reprend les différents appels et les règlements effectués.le contrat de syndic,
Au vu des pièces fournies aux débats, Monsieur [G] [Z] et Madame [O] [Y] [C] seront condamnés à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.330,17 euros au titre des provisions pour charges et travaux impayées arrêtés à la date du 09 décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
S’agissant des frais nécessaires
Conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire.
Ne sont pas assimilés à des frais nécessaires : les frais de mise au contentieux entrant dans la gestion courante du syndic sauf s’ils traduisent des diligences réelles, inhabituelles et nécessaires, les frais de rappel antérieurs à la mise en demeure, les honoraires non justifiés de commissaire de justice ou qui ont été exposés sans que le recouvrement de la créance ne soit mené à bien.
Il convient de retirer des frais réclamés, ceux non conformes au contrat de syndic, ceux imputés au débiteur mais non justifiés par des pièces versées aux débats, ceux occasionnés par tous les actes inutiles au recouvrement effectif de la créance (multiplication des frais de relance avec ou sans lettre recommandée non suivis d’un paiement effectif) et ceux relevant des dépens et frais irrépétibles.
Il en résulte que Monsieur [G] [Z] et Madame [O] [Y] [C] seront condamnés au paiement de la somme de 562,46 euros correspondant aux frais justifiés par les pièces produites et nécessaires au recouvrement de la créance, soit à la mise en demeure du 25 avril 2024, aux relances après mise en demeure des 30 juillet, 25 octobre et 20 novembre 2024, au commandement de payer en date du 16 septembre 2024 et au courrier de mise en demeure du 24 février 2025.
Sur les dommages et intérêts
La sanction de la résistance abusive à l’exécution d’une obligation de somme d’argent est prévue par l’article 1231-6 du code civil qui dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient au syndicat des copropriétaires, qui prétend que la défaillance de l’un de ses copropriétaires lui a causé un préjudice distinct, de le prouver.
En l’espèce, il ressort des éléments produits par le demandeur que Monsieur [G] [Z] et Madame [O] [Y] [C] n’ont pas procédé au paiement des charges depuis le 1er janvier 2024. L’absence de paiement régulier des charges est de nature à mettre très sérieusement l’équilibre de la copropriété en difficulté.
Le préjudice qui en est résulté sera justement réparé par l’octroi d’une somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur la demande de délais de paiement
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Monsieur [G] [Z] et Madame [O] [Y] [C] demandent des délais de paiements.
Toutefois, s’ils font état de grosses difficultés financières dues à une liquidation judiciaire et d’un compromis de vente qui serait en cours, ils ne fournissent aucun élément au soutien de leur assertion.
Par ailleurs, aucun justificatif quant à leur situation financière n’est produit de sorte qu’il est impossible de vérifier s’ils sont en capacité d’échelonner le paiement de la dette.
En conséquence, la demande de délais de paiement sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [G] [Z] et Madame [O] [Y] [C] supporteront les entiers dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il y a lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civil à hauteur de 500 euros.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que les décisions de première instance sont de plein droit exécutoires à titre provisoire, en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, CONFORMEMENT A LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND, PAR JUGEMENT PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONDAMNE Monsieur [G] [Z] et Madame [O] [Y] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 1] situé [Adresse 5] les sommes suivantes :
— 2.330,17 euros (deux mille trois cent trente euros et dix-sept centimes) au titre des charges de copropriété exigibles au 09 décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— 562,46 euros (cinq cent soixante-deux euros et quarante-six centimes) au titre des frais de recouvrement,
— 300 euros (trois cents euros) à titre de dommages et intérêts,
— 500 euros (cinq cents euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de délais de paiement formulée par Monsieur [G] [Z] et Madame [O] [Y] [C] ;
CONDAMNE Monsieur [G] [Z] et Madame [O] [Y] [C] aux entiers dépens de l’instance ;
REJETTE toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par la magistrate et la greffière susnommées et mis à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 3] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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