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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 16 janv. 2026, n° 26/00080 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00080 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 26/00080 – N° Portalis DBX4-W-B7K-UZID
Le 16 Janvier 2026
Nous, Franck DIDIER, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Léa MAGNENET, Greffier, et de [F] [X] Greffier stagiaire en pré-affectation,
Nous trouvant à l’hôpital [2] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En présence de Monsieur [E] [J], régulièrement convoqué, assisté de Me Clément BICHON, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de M. LE PREFET DE LA HAUTE GARONNE, régulièrement convoqué ;
Vu la requête du 14 Janvier 2026 à l’initiative de M. LE PREFET DE LA HAUTE GARONNE concernant Monsieur [E] [J] né le 16 Octobre 1991 à [Localité 1] ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
Monsieur [E] [J] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l’Etat le 08 janvier 2026, en application de l’article L3213-1 du code de la santé publique, en raison d’un état psychique d’agitation, d’une tension interne, d’une agitation motrice, d’un vécu persécutoire ainsi que d’un déni de son état psychique.
A l’audience, le conseil de [E] [J] soutient que :
il n’a pas été fait d’information de l’hospitalisation à la famille du patient ;
que le patient a été informé d’une mesure faisant suite à une mesure provisoire ordonnée par le mère alors qu’il s’agit d’une admission sur décision du Préfet de telle sorte qu’il n’a pas été informé de la bonne mesure prise à son encontre ou que l’arrêté portant admission provisoire est manquant à la procédure ;
il n’est aucunement rapporté que les troubles dont il aurait souffert compromettraient l’a sûreté des personnes ou portant une atteinte grave à l’ordre public ;
Toutefois, il convient de relever que l’information de la famille du patient est prévue par l’article L. 3212-1 II du Code de la Santé publique dispose que le directeur d’établissement prononce la décision d’admission (1°) soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade, (2°) soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical. Dans ce cas, le directeur d’établissement informe, dans un délai de vingt quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.
L’information prévue par l’article L.3212-1 II 2° susvisé a pour objet de mettre la personne à qui elle est délivrée en mesure de mettre en œuvre, le cas échéant, le droit qui lui est reconnu par l’article L3211-12 du Code de la Santé publique de saisir le juge aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate de la mesure ainsi prononcée.
Or, l’arrêté pris pour l’admission de [E] [J] est fondé sur les articles L3211-2-2, L3211-12-1 et L3213-1 du Code de la santé publique, de telle sorte que l’obligation d’information évoquée ne trouve pas à s’appliquer dans le cadre de cette procédure, étant relevé au surplus qu’il n’existe aucun élément permettant de considérer que l’établissement avant connaissance des coordonnées de tiers.
Par ailleurs, si le document « notification d’un arrêté relatif à l’admission du patient en soin psychiatrique vise effectivement le fait qu’elle fasse suite à une mesure provisoire ordonnée par un maire, ce qui ne résulte d’aucune pièce de procédure, il est à noter que « L’information donnée au patient relative à ses droits », datée du même jour, vise une décision prise sur décision du représentant de l’État, de telle sorte que la première mention apparaît relever d’une erreur matérielle ; qu’en outre, il n’est aucunement démontré en quoi cette mention erronée constituerait un grief.
Enfin l’examen du certificat médical d’admission relève que [E] [J] présente un état psychique d’agitation avec tension interne et agitation motrice, qu’il présente un vécu persécutoire par l’environnement, de telle sorte qu’il caractérise qu’ils compromettent la sûreté des personnes, lui-même en premier lieu.
Dès lors, les moyens seront rejetés.
Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées.
Selon l’avis motivé du 14 janvier 2026 accompagnant la saisine du Juge, Monsieur [E] [J] ne présente aucun trouble de comportement dans le service ni aucune velléité auto ou hétéro-agressive, pas de mouvements impulsifs, et une dangerosité psychiatrique qui paraît actuellement faible, absente.
Néanmoins, son état clinique légitime le maintien de la mesure, en raison d’un déni complet des troubles et de la nécessité des soins. Par ailleurs, la dimension de bizarrerie et de réticence reste marquée, de même que sa pensée reste globalement floue et hermétique.
La poursuite de la mesure d’hospitalisation sous la forme actuelle est sollicitée.
Au vu de l’ensemble de ces éléments médicaux comme des débats, les conditions apparaissent en l’état réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète se poursuive, au vu des troubles qui nécessitent une surveillance constante et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la procédure est régulière.
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [E] [J].
Le Greffier Le Juge
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 4] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 3] en l’absence de télécopieur disponible.
Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier à l’intéressé
□ requérant avisé par email □ établissement (si n’est pas requérant) avisé par email □ l’avocat avisé par RPVA ce jour
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