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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 9 juil. 2025, n° 25/00140 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00140 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00140 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IBG5
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 09 JUILLET 2025
DEMANDEURS
Madame [H] [I] [J] [F] épouse [G]
née le 15 Octobre 1984 à [Localité 19],
De nationalité française,
demeurant [Adresse 6]
— [Localité 14]
S.C.I. ARISTIDE BRIAND
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro: 908 473 606
dont le siège social est sis :
[Adresse 4]
— [Localité 15] [Adresse 17]
Représentées par Me Simon BADREAU, avocat au barreau de L’EURE (avocat postulant) et par Me Chloé LAVAL, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
DÉFENDEUR
Madame [K] [S]
demeurant [Adresse 5]
— [Localité 7]
Représentée par Me Jean-michel EUDE, avocat au barreau de l’EURE
PRÉSIDENT : Sabine ORSEL
GREFFIER lors des débats : Christelle HENRY
DÉBATS : en audience publique du 21 mai 2025
ORDONNANCE :
— contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 18 juin 2025 prorogée au 09 juillet 2025,
— signée par Sabine ORSEL, présidente et par Aurélie HUGONNIER, greffier lors de la mise à disposition de la décision au greffe.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[H] [I] [J] [Z] épouse [G] est propriétaire non occupante d’une maison située sur la parcelle cadastrée section AC n°[Cadastre 9] à [Localité 16], qu’elle a donné à bail.
La SCI ARISTIDE BRIAND, dont [H] [I] [J] [Z] épouse [G] est associée, est propriétaire d’une maison située sur la parcelle cadastrée section AC n°[Cadastre 12], qu’elle a donné à bail.
[K] [S] est propriétaire de la parcelle cadastrée section AC n°[Cadastre 11], sur laquelle se trouve une maison jouxtant celle appartenant à la SCI ARISTIDE BRIAND, et une dépendance, qui longe la parcelle de [H] [I] [J] [Z] épouse [G].
Se plaignant du défaut d’entretien de l’ensemble immobilier de [K] [S], qui mettraient en danger la sécurité des locataires ou causeraient des troubles anormaux du voisinage, [H] [I] [J] [Z] épouse [G] et la SCI ARISTIDE BRIAND l’ont a de multiples reprises interpellé afin qu’elle réalise des travaux.
Invoquant la carence de [K] [S] malgré son engagement à réaliser les travaux escomptés, par acte du 27 mars 2025, [H] [I] [J] [Z] épouse [G] et la SCI ARISTIDE BRIAND l’ont fait assigner devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir :
— enjoindre à [K] [S] à réaliser les travaux suivants :
— remise en état de la dépendance conformément aux devis DE274 de la société NANTIER BATIMENT CHARPENTE COUVERTURE MENUISERIE et du devis DE20251 de [T] [M], ou à tout le moins, conformément aux règles de l’art ;
— mise en sécurité du mur séparatif au sommet duquel se trouvent des tessons de bouteilles incrustés, conformément au devis DE275 de la société NANTIER BATIMENT CHARPENTE COUVERTURE MENUISERIE ;
— arrachage ou a minima taille du pin et élagage des végétaux conformément aux devis DEV093 et DEV094 de la société FILOCHE ;
— débouchage et réparation des gouttières de l’immeuble situé sur la parcelle cadastrée AC040, en particulier au niveau du [Adresse 13] ;
— prononcer une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de 15 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir faute pour [K] [S] de justifier de la réalisation de ces travaux ;
— ordonner une expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile ;
— juger que l’expertise judiciaire sera réalisée aux frais avancés de [K] [S] ;
— condamner [K] [S] à payer à [H] [I] [J] [Z] épouse [G] la somme provisionnelle de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— condamner [K] [S] à leur payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner [K] [S] aux entiers dépens.
A l’audience elle maintient ses demandes et sollicite subsidiairement a minima l’autorisation d’étayer le mur.
Elle fait valoir que :
— l’état actuel de la dépendance fait encourir aux locataires un dommage imminent en raison du risque d’effondrement ;
— le pin et les végétaux présents sur la parcelle de [K] [S] ne respectent pas les prescriptions légales et constituent ainsi un trouble manifestement illicite ;
— le risque d’effondrement du mur mitoyen de la dépendance et le mauvaise état des gouttières engendrent des troubles anormaux du voisinage qui ne sont pas sérieusement contestables ;
— elles justifient d’un motif légitime, à savoir un procès-verbal de constat de commissaire de justice qui fait état du mauvais état de l’immeuble en raison du défaut d’entretien de la toiture, de la gouttière, des rives et de la cheminée, à ce qu’une expertise judiciaire soit ordonnée ;
— la carence de [K] [S] a manifestement causé un préjudice moral à [H] [I] [J] [Z] épouse [G] puisqu’elle a été contrainte de réaliser toutes les démarches nécessaires.
Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 20 mai 2025, [K] [S] demande au président de ce tribunal, statuant en référé, de :
— déclarer irrecevable les demandes d’injonction ;
— subsidiairement, débouter [H] [I] [J] [Z] épouse [G] et la SCI ARISTIDE BRIAND de leurs demandes d’injonction ;
— lui donner acte qu’elle émet des protestations et réserves s’agissant de la demande d’expertise judiciaire ;
— dire que la consignation sera effectuée à la charge de [H] [I] [J] [Z] épouse [G] et la SCI ARISTIDE BRIAND ;
— débouter [H] [I] [J] [Z] épouse [G] et la SCI ARISTIDE BRIAND de leur demande de provision ;
— réserver les dépens et les frais irrépétibles.
Elle fait valoir que :
— les demandes d’injonction à la mise en sécurité du mur séparatif au sommet duquel se trouvent des tessons de bouteilles incrustés, à arracher ou a minima tailler le pin et égaler les végétaux et à déboucher et réparer les gouttières de la dépendance sont irrecevables faute de tentative de conciliation préalable conformément à l’article 750-1 du Code de procédure civile ;
— la dépendance n’étant pas en état de s’effondrer, aucune injonction ne peut être prononcée par le juge des référés ;
— [H] [I] [J] [Z] épouse [G] n’établissant nullement le préjudice moral dont elle demande réparation, sa demande de provision sera rejetée.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de tentative de résolution amiable préalable
L’article 750-1 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R211-3-4 et R211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
L’article R211-3-8 du Code de l’organisation judiciaire dispose que le tribunal judiciaire connaît « 1° Des actions relatives à la distance prescrite par la loi, les règlements particuliers et l’usage des lieux pour les plantations ou l’élagage d’arbres ou de haies ».
[H] [I] [J] [Z] épouse [G] et la SCI ARISTIDE BRIAND demandent que soit fait injonction à [K] [S] d’arracher ou de tailler de pin dont la taille, excédant les prescriptions légales de l’article 671 du Code civil, constitue un trouble manifestement illicite et de mettre en sécurité le mur mitoyen et de déboucher les gouttières de la dépendance car cela lui cause un trouble anormal du voisinage sur le fondement de l’article 1253 du Code civil.
Ces demandes portent sur des matières pour lesquelles une obligation de tentative de résolution amiable préalable est prévue par le règlement, et ce même devant le juge des référés.
Par conséquent, faute d’une telle tentative, les demandes seront déclarées irrecevables.
Sur la demande d’injonction de remise en état de la dépendance
L’article 835, alinéa 1, du code de procédure civile autorise le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, et même en présence d’une contestation sérieuse, à prescrire « les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
[H] [I] [J] [Z] épouse [G] et la SCI ARISTIDE BRIAND prétendent que la dépendance située sur la parcelle de [K] [S] menace de s’effondrer et fait ainsi courir un risque de dommage imminent pour les locataires.
Au soutien de sa demande d’injonction d’avoir à remettre en état la dépendance, les demanderesses produisent un rapport de constatation d’une suspicion de péril du 5 avril 2022 qui conclut de ne prendre aucune mesure d’urgence ni d’arrêté de mise en sécurité, bien qu’il préconise de faire intervenir un couvreur et un maçon pour réparer la dépendance.
Elles produisent également un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 30 août 2024 qui fait état que la dépendance est vétuste et qu’un trou est présent dans la toiture.
Cependant, il ne ressort pas de l’ensemble de ces éléments qu’un dommage imminent pour le fonds de la demanderesse soit caractérisé.
La demande sera rejetée.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il résulte de l’article 145 du code de procédure civile que, pour apprécier l’existence d’un motif légitime, pour une partie, de conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, il n’appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager.
La SCI ARISTIDE BRIAND, propriétaire de la maison mitoyenne à celle de [K] [S], sollicite qu’une expertise judiciaire soit ordonnée car le défaut d’entretien de la toiture, de la gouttière, des rives et de la cheminée de sa maison pourrait conduire à la chute de matériaux et mettre en danger leurs locataires.
Elle produit notamment un rapport de constatation d’une suspicion de péril du 5 avril 2022 et un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 30 août 2024 qui relatent l’état de dégradation général de la maison de [K] [S], des traces d’infiltration sur le pignon de l’angle des deux maisons et que des morceaux de la toiture se désolidarisent et menacent de tomber.
La mesure demandée est alors de l’intérêt de la SCI ARISTIDE BRIAND, qui justifie d’un motif légitime en ce qu’elle entend voir établir la cause du dommage et évaluer le montant de son préjudice de façon contradictoire.
La mesure demandée sera donc ordonnée, aux frais avancés des demanderesses pour assurer l’efficacité de la décision.
Sur la demande de provision
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dispose que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », le président du tribunal judiciaire peut « accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
[H] [I] [J] [Z] épouse [G] sollicite l’octroi d’une provision au titre de son préjudice moral résultant de l’inaction de [K] [S] ;
Cependant, elle n’apporte aucun élément venant établir un tel préjudice.
La demande de provision, sérieusement contestable, sera rejetée.
Sur les frais du procès
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code.
[H] [I] [J] [Z] épouse [G] et la SCI ARISTIDE BRIAND seront donc tenues aux dépens.
Il n’y a donc pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La présidente du tribunal judiciaire,
DECLARE les demandes d’injonction à la mise en sécurité du mur séparatif au sommet duquel se trouvent des tessons de bouteilles incrustés, à arracher ou a minima tailler le pin et égaler les végétaux et à déboucher et réparer les gouttières de la dépendance irrecevables ;
REJETTE la demande d’injonction à remettre en état la dépendance ;
ORDONNE une mission d’expertise confiée à :
[Y] [E]
[Adresse 10] Tél : [XXXXXXXX02] Port. : [XXXXXXXX03] Mèl : [E][Courriel 1]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de CAEN ;
DIT que l’expert aura pour mission de :
Après avoir pris connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que l’acte de vente, plans, devis, marchés et autres et s’être rendu sur les lieux situés à [Localité 16], [Adresse 8], après y avoir préalablement convoqué la SCI ARISTIDE BRIAND et de [K] [S] et leurs avocats respectifs ;
I. Environnement
1.Situer les immeubles en cause, décrire leur utilisation et les photographier.
2.Mentionner les griefs allégués par le ou les demandeurs, rappeler les discussions et les expertises amiables intervenues.
II. Procédure
3.Rappeler la mission d’expertise qui vous a saisi, sa date, la juridiction qui vous a désigné et la mission qui vous a été confiée. Mentionner les ordonnances ultérieures étendant les opérations d’expertise à d’autres parties ou d’autres dommages.
4.Lister les pièces qui ont été communiquées par chaque partie. Lister les réunions d’expertise, et la façon dont chaque partie y a été convoquée. Lister chacun des dires.
III. Griefs
Numéroter les griefs allégués dans l’assignation et les conclusions du demandeur, et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous griefs ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, en regroupant le cas échéant les griefs identiques sous le même numéro.
Pour chaque grief, répondre aux questions suivantes (5 à 9), avant de passer au suivant :
5.Constat. Rechercher l’existence des griefs allégués dans l’assignation ou les conclusions du demandeur, et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous griefs ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, les décrire dans leur nature et dans leur importance ; les photographier si cela est possible ou les représenter.
6.Nature du grief. Dire s’ils affectent l’usage attendu du bien et, dans l’affirmative, dire dans quelle mesure.
7.Causes du grief et imputabilité. Donner tous éléments motivés sur les causes et origines du grief en précisant s’il est imputable à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à l’exécution, aux conditions d’utilisation ou d’entretien, à une cause extérieure. Dans le cas de causes multiples, évaluer, sous forme de pourcentage, de façon motivée notamment au regard des règles et pratiques professionnelles et des circonstances particulières du déroulement des travaux, la gravité respective des manquements d’ordre technique commis par chacun des intervenants concernés.
8.Reprise du grief. Donner toutes observations sur la nature des travaux propres à remédier au grief. Les décrire. Indiquer leur durée prévisible et décrire la gêne qu’ils peuvent occasionner pour le ou les occupants de l’immeuble. Chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux. Évaluer les moins-values résultat des dommages non réparables techniquement.
9.Donner un avis sur la moins-value éventuelle causée par ce grief à l’immeuble.
À l’issue, établir un tableau de synthèse reprenant chaque grief, le numéro des pages de votre rapport qui le concerne, sa nature, l’imputabilité et le chiffrage des travaux de reprise.
IV. Préjudices immatériels
11.Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des griefs, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état.
V. Travaux urgents
12.Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des griefs et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; Dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible.
VI. Dires
13.Répondre aux dires récapitulatifs.
14.Faire toutes observations utiles au règlement du litige.
DIT que la SCI ARISTIDE BRIAND devra consigner la somme de 3500 euros, à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert, au greffe de ce tribunal dans le délai impératif de deux mois à compter de la notification de la présente décision, à peine de caducité de la désignation de l’expert ;
DIT que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaire, aux interventions forcées ;
DIT que dans les trois mois de sa saisine, l’expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant prévisible de sa rémunération définitive, notamment au regard de l’intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ;
DIT que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties, le cas échéant par voie électronique uniquement, un pré-rapport, répondant à tous les chefs de la mission et destiné à provoquer leurs observations ; qu’il devra fixer aux parties un délai d’au moins quatre semaines pour le dépôt de leurs dires éventuels, leur rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et précisera la date de dépôt de son rapport ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la juridiction, accompagné des pièces jointes (qui pourront être transmises sur un support numérique), dans le délai de 9 mois à compter de la date de réception de l’avis de consignation de la provision, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;
RAPPELLE que l’expert joindra au dépôt du rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande ;
RAPPELLE que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un technicien d’une spécialité distincte de la sienne, et DIT que, dans une telle éventualité, il devra présenter au magistrat chargé du contrôle des expertises une demande de consignation complémentaire correspondant à la rémunération possible du sapiteur ;
DIT que l’expert joindra au rapport d’expertise :
— la liste exhaustive des pièces consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis – document qui devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport ;
DÉSIGNE le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal à effet de suivre l’exécution de cette mesure d’instruction ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 275 du code de procédure civile, les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission ; qu’à défaut, la production sous astreinte de ces documents peut être ordonnée par le juge ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 273 du code de procédure civile, les experts doivent informer le juge de l’avancement de leurs opérations et diligences ;
DIT qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante : [Courriel 18] ;
DIT que si les parties viennent à se concilier, l’expert, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, constatera que sa mission est devenue sans objet et en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
REJETTE la demande de provision ;
CONDAMNE [H] [I] [J] [Z] épouse [G] et la SCI ARISTIDE BRIAND aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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