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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 11 févr. 2026, n° 25/06328 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06328 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Muriel CADIOU ; S.A. ELECTRICITE DE FRANCE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/06328 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAINH
N° MINUTE :
12-2026
JUGEMENT
rendu le mercredi 11 février 2026
DEMANDERESSE
S.C.I. CARDIF LOGEMENTS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Muriel CADIOU de la SELARL CADIOU & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #B0656
DÉFENDERESSE
S.A. ELECTRICITE DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Romain BRIEC, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 15 décembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 11 février 2026 par Romain BRIEC, Juge assisté de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 11 février 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/06328 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAINH
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 22 décembre 2000, la SA NATIO-VIE, aux droits de qui intervient la SCI CARDIF LOGEMENTS, a donné à bail à la société ELECTRICITE DE FRANCE (ci-après la société EDF), un immeuble composé d’appartements situés [Adresse 3], pour le logement de ses salariés, outre des parkings situés [Adresse 4], moyennant un loyer annuel de 458677 euros pour les appartements et 320149,29 euros pour les parkings, payable trimestriellement, outre une provision sur charges de 61427,93 euros par an (58271,50+3201,43), payable également chaque trimestre. Le bail ne prévoit le versement d’aucun dépôt de garantie.
Un des appartements a été occupé par Monsieur [R] [L].
La société EDF a délivré congé pour cet appartement le 23 novembre 2022 à effet au 31 décembre suivant. Un état des lieux de sortie a été effectué au départ de l’occupant.
Se plaignant d’un arriéré locatif pour l’appartement occupé par Monsieur [R] [L], la SCI CARDIF LOGEMENTS a, par acte de commissaire de justice du 17 juin 2025, fait assigner la société EDF devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de condamnation en paiement de la somme de 51708,85 euros d’arriéré locatif au 27 mai 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 mars 2025, outre 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 15 décembre 2025.
A l’audience, la SCI CARDIF LOGEMENTS, représenté par son conseil, a renvoyé aux termes de son acte introductif, sauf à actualiser sa créance à la somme de 52557,68 euros au 15 décembre 2025, échéance de décembre 2025 incluse.
Bien que régulièrement assignée à personne morale, la société EDF ne s’est pas faite représenter et n’a pas fait connaître les motifs de son absence. Il sera statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les comptes entre les parties
L’article 1728 du code civil dispose que le locataire est tenu de deux choses principales : 1° d’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ; 2° de payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, il ressort du décompte établi par le bailleur au 15 décembre 2025 qu’il lui reste dû la somme de 52666,77 euros à cette date. Pour la somme au principal, la société EDF, non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Toutefois, il sera déduit dudit décompte le montant des charges locatives pour 2023, d’un montant de 173,28 euros, le bail ayant été résilié le 31 décembre 2022. De même, le coût de l’assignation, d’un montant de 109,09 euros, sera retiré car il intègrera les dépens.
En conséquence, la société EDF sera condamnée au paiement de la somme de 52384,40 euros au titre de l’arriéré locatif au 31 décembre 2022 (52666,77-173,28-109,09). Les intérêts courront à compter de la mise en demeure du 10 mars 2025, en application de l’article 1131-6 du code civil.
Sur les demandes accessoires
La société EDF, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI CARDIF LOGEMENTS les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 1000 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la société ELECTRICITE DE FRANCE (EDF) à payer à la SCI CARDIF LOGEMENTS la somme de 52384,40 euros au titre du solde locatif relatif au contrat de bail du 22 décembre 2000 et portant sur l’appartement occupé par Monsieur [R] [L] jusqu’au 31 décembre 2022, échéance de décembre 2022 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2025 ;
CONDAMNE la société EDF à payer à la SCI CARDIF LOGEMENTS la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société EDF aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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