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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab4, 12 août 2025, n° 24/00540 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00540 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ), Société AIG EUROPE ( la, la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, la compagnie AIG EUROPE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/00540 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4IGQ
AFFAIRE : M. [L] [H] (Me [F]-[D] [Y])
C/ Société AIG EUROPE (la SELARL JURISBELAIR)
DÉBATS : A l’audience Publique du 17 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 12 Août 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 12 Août 2025
PRONONCE par mise à disposition le 12 Août 2025
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [L] [H]
né le [Date naissance 4] 1961 à , demeurant [Adresse 3]
immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2]
représenté par Me Marc-David TOUBOUL, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
la compagnie AIG EUROPE, SA
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Lugdivine SANCHEZ de la SELARL JURISBELAIR, avocats au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 28 juin 2021 , Monsieur [L] [H] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société AIG EUROPE SA.
Par acte d’huissier délivré le 2 janvier 2024, Monsieur [L] [H] a assigné la société AIG EUROPE SA pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [U], désigné à titre amiable, ayant déposé son rapport, Monsieur [L] [H] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes:
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
— Frais divers 1780 €
— assistance tierce personne temporaire 336 €
I-B) Préjudices patrimoniaux permanents
— Incidence professionnelle 20 000 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % 226,66 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 439,16 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 1337,33 €
— Souffrances endurées 6000 €
— Préjudice esthétique temporaire 500 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent 12 360 €
— Préjudice d’agrément 3000 €
SOIT AU TOTAL 45 979,15 €
dont il convient de déduire la somme de 2500 €, déjà versée à titre de provision.
Monsieur [L] [H] demande en outre au tribunal de :
— condamner la société AIG EUROPE SA à lui payer la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Compagnie AIG au doublement des intérêts légaux, en application de l’article 16 de la loi du 5 juillet 1985, pour offre incomplète s’analysant comme une absence d’offre dans les délais prévus par l’article 12 de ladite loi,
— dire que l’assiette du doublement des intérêts légaux portera sur l’indemnité totale avant déduction de provision et imputation de la créance de tiers payeurs ;
— dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner la société AIG EUROPE SA aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 13 août 2024, la société AIG EUROPE SA ne conteste pas le droit à indemnisation de Monsieur [L] [H] mais sollicite :
— l’acceptation des frais d’assistance à expertise,
— le débouté concernant les demandes portant sur le préjudice de l’incidence professionnelle, le préjudice d’agrément, le préjudice esthétique temporaire et le doublement des intérêts,
— la réduction des autres prétentions émises,
— le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC,
— l’exclusion de l’exécution provisoire,
— la mise à la charge du demandeur des dépens.
L’organisme social, bien que régulièrement mis en cause, ne s’est pas constitué.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à la société AIG EUROPE SA qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Monsieur [L] [H] des conséquences dommageables de l’accident du 28 juin 2021 .
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
DFTP total : néant
DFTP partiel :
o Classe III du 28.05.2020 au 12.06.2020 assortie d’une aide humaine temporaire de
1h/jour
o Classe II du 13.06.2020 au 13.08.2020
o Classe I en cours
Arrêt temporaire des activités professionnelles : du 28.05.2020 au 23.06.2020
Date de consolidation : 28.11.2021 soit 18 mois d’évolution en tenant compte essentiellement de la prise en charge d’ordre psychologique
AIPP : 6% en tenant compte des conséquences orthopédiques et somatiques
Souffrances endurées : 2,5/7
Préjudice esthétique permanent : 0/7
Répercussions éventuelles des séquelles sur :
o L’activité professionnelles : néant
o L’agrément : néant
o La vie sexuelle : non alléguées
Frais futurs à caractère certain et prévisible : sans objet
Sur la base de ce rapport et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Monsieur [L] [H] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 1680 €, au vu des éléments produits.
La tierce personne temporaire :
Ces dépenses sont liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine temporaire à raison de 16 heures. Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 20 € sera retenu. Le préjudice de Monsieur [L] [H] s’élève ainsi à la somme suivante : 16 heures x 20 € = 320 €
I-B) Les Préjudices Patrimoniaux Permanents :
L’incidence professionnelle :
Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice consécutif à l’abandon de la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisie en fonction du handicap. Lors de l’accident, M. [H] exerçait la profession de chauffeur livreur en CDI, poste qu’il occupe toujours actuellement. Il fait état de : « Des difficultés à exercer correctement mon métier de livreur de portage de repas (douleur genou) lorsque je monte les escaliers/ Des douleurs dorsales et genou par la conduite du véhicule professionnel ». Une collègue confirme son besoin d’aide pour charger son camion. Si l’expert a considéré : « répercussions éventuelles des séquelles sur : L’activité professionnelle : néant » , les séquelles induisent manifestement une légère aggravation de la pénibilité de l’activité professionnelle du demandeur compte tenu de sa nature. Compte tenu de son âge, combiné à ses activités professionnelles essentielement fondées sur des actions physiques ou manuelles impliquant des positionnements et/ou des sollicitations physiques récurrentes et de l’ampleur (6 % de DFP) et de la nature de ses séquelles, ce préjudice spécifique et distinct sera justement indemnisé à hauteur de 4000 €.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % : 226 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 439 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 1337 €
Total 2002 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2,5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 5000 €.
Le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures. Le port d’une contention, nécessairement disgracieux, est constitutif d’un préjudice esthétique temporaire; il sera en l’espèce justement indemnisé à hauteur de 250 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 6 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 9360 €.
Le préjudice d’agrément :
Ce poste de préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice d’agrément spécifique lié à l’impossibilité ou à la difficulté pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs et doit être évalué in concreto. Le Dr [U] n’a retenu aucun préjudice d’agrément; la seule production d’une attestation du demanderu faisant état de ce qu’il ne fait plus de randonné depuis l’accident ne saurait suffire à allouer un montant quelconque au titre de ce poste spécifique de préjudice; le demanderu sera nécessairement débouté sur ce point.
RÉCAPITULATIF
— frais divers 1680 €
— assistance tierce personne 320 €
— déficit fonctionnel temporaire 2002 €
— incidence professionnelle 4000 €
— souffrances endurées 5000 €
— préjudice esthétique temporaire 250 €
— déficit fonctionnel permanent 9320 €
— préjudice d’agrément débouté
TOTAL 22 572 €
PROVISION A DÉDUIRE 2500 €
RESTE DU 20 072 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires :
L’offre d’indemnisation devait intervenir avant le 22 avril 2023; tel n’a pas été le cas, puisqu’une offre dûment valable, nonobstant les dires du demandeur sur ce point compte tenu de l’avis de l’expert, n’a été émise que le 14 juin 2023; la société AIG EUROPE SA sera donc condamnée au paiement du montant correspondant au double du taux légal sur la somme de 26 593,71 € (capital alloué + créance CPAM) sur la période comprise entre le 22 avril 2023 et le 14 juin 2023.
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société AIG EUROPE SA, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
Monsieur [L] [H] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la société AIG EUROPE SA à lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société AIG EUROPE SA qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Monsieur [L] [H] des conséquences dommageables de l’accident du 28 juin 2021;
Evalue le préjudice corporel de Monsieur [L] [H] , hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, ainsi qu’il suit :
— frais divers 1680 €
— assistance tierce personne 320 €
— déficit fonctionnel temporaire 2002 €
— incidence professionnelle 4000 €
— souffrances endurées 5000 €
— préjudice esthétique temporaire 250 €
— déficit fonctionnel permanent 9320 €
— préjudice d’agrément débouté
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la société AIG EUROPE SA à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Monsieur [L] [H] :
— la somme de 20 072 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
— le montant correspondant au double du taux légal sur la somme de 26 593,71 € (capital alloué + créance CPAM) sur la période comprise entre le 22 avril 2023 et le 14 juin 2023;
— la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute Monsieur [L] [H] du surplus de ses demandes;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne la société AIG EUROPE SA aux entiers dépens;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 12 AOUT DEUX MILLE VINGT- CINQ
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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