Infirmation partielle 15 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 15 avr. 2021, n° 19/02373 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 19/02373 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Alès, 25 avril 2019, N° 16/01354 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 19/02373 – N° Portalis DBVH-V-B7D-HMJY
[…]
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’ALES
25 avril 2019
RG:16/01354
Z
C/
Z
Z
Grosse délivrée
le
à
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1re chambre
ARRÊT DU 15 AVRIL 2021
APPELANT :
Monsieur C Z
né le […] à […]
[…]
[…]
[…]
Représenté par Me Olivier MASSAL de la SCP MASSAL- RAOULT- ALARDET – VERGANI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’ALES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/5539 du 17/07/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)
INTIMÉES :
Madame Y Z
née le […] à KESSEL-LO (BELGIQUE)
[…]
[…]
Représentée par Me Philippe HILAIRE-LAFON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Madame E Z épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Philippe HILAIRE-LAFON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Christophe BRUYERE, Président,
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère,
Mme Séverine LEGER, Conseillère,
GREFFIER :
Madame E-Lise MONNIER, Greffière, lors des débats, et Mme Maléka BOUDJELLOULI, Greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
À l’audience publique du 05 Janvier 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 18 Février 2021, prorogé au 15 Avril 2021,
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Jean-Christophe BRUYERE, Président, le 15 Avril 2021, par mise à disposition au greffe de la Cour.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
M. F Z est décédé le […] laissant à sa succession ses trois enfants, Mme Y Z, Mme E Z, M. C Z.
Par testament authentique reçu le 26 juin 2015 par Maître B notaire à Alès, le de cujus avait institué pour légataire M. C Z ; il avait également souscrit une assurance vie le 23 juillet 2015 au profit de son fils.
Par acte du 3 novembre 2016, Mme G Z et Mme E Z ont assigné devant le tribunal de grande instance d’Alès M. C Z afin de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de H Z, aux fins d’annulation du testament et de l’assurance-vie ainsi que de recel successoral.
Par ordonnance du 7 novembre 2017, le juge des référés d’Alès a :
— condamné la Banque Postale à communiquer en original les cartons de signatures de
H Z,
— condamné Mme Y. Z et Mme I Z à payer les dépens.
Par jugement contradictoire du 25 avril 2019, le tribunal de grande instance d’Alès a :
• rejeté le moyen tiré de l’invalidité formelle du testament authentique du 26 juin 2015,
• rejeté le moyen tiré de l’état insanité d’esprit du testateur,
• déclaré valablement formé le testament en la forme authentique de F Z le 26 juin 2015,
• prononcé la nullité du contrat d’assurance vie en date du 23 juillet 2015 au profit de M. C Z,
• dit que Mme Y Z est redevable à l’égard de l’indivision successorale de la somme de 22 867 euros,
• constaté que M. C Z a commis un recel successoral au préjudice de Mme Y Z et de Mme E Z,
• condamné M. C Z à rapporter à la succession la somme de 93 393 euros au titre du recel successoral,
• dit que M. C Z ne pourra prétendre au partage de cette somme,
• ordonné l’ouverture des opérations de partage de la succession de F Z,
• commis le Président de la Chambre départementale des notaires du Gard pour procéder aux opérations de compte liquidation partage, avec faculté de délégation,
• désigné Mme J K, en qualité de juge commis pour surveiller les opérations de partage et en faire rapport en cas de difficultés,
• dit qu’en cas d’empêchernent du notaire ou du magistrat commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du président rendu sur simple requête,
• rappelé que le notaire devra dresser un état liquidatif,
• rappelé aux parties qu’en application des dispositions de l’article 1373 du code de procédure civile, le tribunal sera saisi parle dépôt au greffe du procès-verbal de difficultés et du projet état liquidatif établit par le notaire sans nouvelle assignation,
• rappelé aux parties que le contenu du procès-verbal de difficultés circonscrit la saisine du tribunal au fond, les points non évoqués étant réputés définitivement avoir fait l’objet d’un consensus,
• débouté les parties de leurs plus amples demandes,
• dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,
• dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
• dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 13 juin 2019, M. C Z a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 décembre 2020, il demande à la cour de :
• infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a déclaré coupable de recel successoral,
• juger qu’il n’est apporté aucune preuve d’une volonté de dissimulation de sa part,
• débouter en conséquence Mmes E Z épouse X et Y Z de leur demande d’application de la sanction de recel successoral contre lui,
• le décharger de ce chef de toute condamnation,
• infirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré nul le contrat d’assurance-vie souscrit par M. F Z au bénéfice de M. C Z,
• juger que les explications en fait et en droit données par la Banque Postale sur ce contrat et sa validité, et l’exécution même du contrat par M. F Z (versement d’une somme de 35.000 € et ses suites) font la démonstration non contestable de la réalité de son engagement de souscripteur,
• constater en outre son utilité pour M. F Z,
• débouter en conséquence Mmes E Z épouse X et Y Z de leurs demandes d’invalidation du contrat d’assurance-vie souscrit par leur père,
• confirmer le jugement déféré pour le surplus,
• statuer ce que de droit sur les dépens.
Il fait valoir que :
— les 19 retraits d’espèce qui lui sont reprochés ont été faits à la demande de son père ; il a communiqué, dans le cadre des opérations successorales, l’ensemble des documents bancaires sans aucune difficulté et estime que son comportement est à l’opposé d’une volonté de dissimulation ;
— les retraits qui ont été fait avec la carte bancaire de M. F Z son père, sont réguliers dès lors que l’utilisation de sa carte bancaire et la composition du code confidentiel permettent son authentification ;
— à aucun moment M. F Z, son père, n’a contesté ces opérations effectuées au débit de son compte, quand bien même il a reçu ses relevés de compte et jouissait de toutes ses facultés, les opérations qu’il a effectuées en tant que mandataire de son père étant ainsi réputée faites sur son ordre ;
— aucun fait tenant à la régularité formelle des opérations passées, au consentement de M. Z, à la position du compte, n’était susceptible de justifier que la Banque Postale s 'oppose aux ordres de paiement donnés ;
— M. F Z avait toutes ses facultés lors de la dictée de son testament chez le notaire avec témoins et cette manière de procéder est tout à fait admise ;
— en l’absence d’expertise graphologique, la signature apposée au contrat d’assurance vie de par M. F Z ne peut être remise en cause.
Dans leurs dernières conclusions 'n° 2' notifiées par voie électronique le 15 décembre 2020, Mme Y Z et Mme E Z demandent à la cour de :
• confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
— prononcé la nullité du contrat d’assurance-vie en date du 23 juillet 2015 au profit
de M. C Z ;
— constaté que M. C Z a commis un recel successoral au préjudice de Mme Y Z et de Mme E Z ;
— condamné M. C Z à rapporter à la succession la somme de 93.393 € au titre du recel successoral ;
— dit que M. C Z ne pourra prétendre partage cette somme ;
— ordonné l’ouverture des opérations de partage de la succession de M. F Z ;
• faire droit à leur appel incident :
• réformer la décision entreprise en ce qu’elle a rejeté la demande de nullité du testament de M. F Z en date du 26 juin 2015 ainsi que la demande de recel successoral portant sur la quotité disponible et sur le montant de l’assurance-vie ;
• prononcer la nullité du testament de M. F Z en date du 26 juin 2015 ;
• prononcer à l’encontre de M. C Z la sanction du recel successoral sur l’intégralité de la quotité disponible de la succession de M. F Z ainsi que sur le montant de l’assurance-vie ;
• condamner M. C Z à leur payer :
— 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et déloyauté dans le partage ;
— 5.000 € au titre des frais irrépétibles ;
• condamner M. C Z en tous les dépens
Les intimées font valoir que :
— à titre liminaire, l’appelant ne conteste pas le montant de la somme de 93.393 € qu’il a été condamné à rapporter à la succession, son appel se limitant au fait qu’il a été condamné au recel successoral sur le montant de cette somme ;
— le recel est constitué par l’obtention du testament attribuant à M. C Z la quotité disponible de sorte qu’il doit être privé de tout droit sur celle-ci, par l’obtention d’une assurance-vie hauteur de 35.000 € et par son refus de s’expliquer sur des dons manuels qu’il a reçus à hauteur de 93.393 € ;
— concernant les retraits effectués sur le compte de M. F Z, l’utilisation de sa carte bancaire ne suffit pas à démontrer son consentement et l’état de santé de M. F Z ne plaide pas pour argumenter d’une gestion normale d’un compte en banque ;
— peu importe alors que les assurances-vie soient hors succession, le recel est là encore établi, M. C Z ayant d’après elles prélevé une somme sur les biens de M. M. F Z afin de la placer sur une assurance-vie et la détournant ainsi de l’actif successoral ; la signature apposée sur le contrat d’assurance vie n’est pas authentique et le contrat viole les dispositions de l’article L.132-13 du code des assurances, en sorte qu’il doit être annulé ;
— il en est de même pour la quotité disponible que M. C Z a tenté de s’approprier par un testament qui n’est pas valide car M. F Z n’a pas dicté au notaire son testament mais a lu un document précédemment rédigé ; il n’était de plus pas sain d’esprit.
La clôture de l’instruction est intervenue le 22 décembre 2020.
MOTIFS
Sur le testament
1. En vertu de l’article 971 du code civil, le testament par acte public peut être reçu par un notaire assisté de deux témoins. En ce cas, il doit alors, selon l’article 972 du même code, être dicté par le testateur au notaire, qui l’écrit lui-même ou le fait écrire à la main ou mécaniquement et en donne lecture au testateur ; conformément aux articles 973 et 974, il est signé par le testateur en présence des témoins et du notaire ainsi que par les témoins et le notaire.
En l’espèce, Maître B a reçu les volontés testamentaires de F Z par un acte du 26 juin 2015 qui mentionne l’identité des deux témoins présents. Il précise que le testateur lui a dicté son testament en présence de deux témoins, fait observer que 'le mot dicté s’entend en l’espèce de l’énonciation orale des dispositions testamentaires', qu’il le transcrit 'tel qu’il lui a été dicté', qu’il le lui a relu, 'le tout en la présence réelle, simultanée et non interrompue des deux témoins sus-nommés’ ; et l’acte a été signé, 'après lecture faite en entier par le notaire', par le testateur, avec le témoin et le notaire, 'le tout en la présence réelle, simultanée et non interrompue du testateur, des témoins et du notaire'.
Mmes Z estiment cet acte nul car leur père aurait lu un texte préalablement écrit qu’il n’aurait pas lui-même rédigé.
Cependant, rien n’interdit que le testateur s’aide d’un projet établi à l’avance, que ce soit par lui-même ou par un tiers, pourvu que, par la dictée qu’il en donne au notaire, il s’en approprie les termes de façon consciente en sorte qu’ils correspondent à l’expression de sa volonté.
C’est donc à juste titre que, le formalisme légal ayant été scrupuleusement respecté, le premier juge a rejeté ce premier moyen de nullité du testament.
2. Il a aussi exactement rappelé que c’est à celui qui invoque l’insanité d’esprit de l’auteur d’une libéralité de nature à en affecter la validité sur le fondement de l’article 901 du code civil, d’en rapporter la preuve.
En l’occurrence, les appelantes incidentes invoquent les difficultés de F Z à se déplacer, pour une réunion en octobre 2014 ou la chez le notaire pour une vente immobilière en mai 2015, ainsi que la faiblesse de sa signature, mais de telles considérations ne sont que le reflet de déficiences physiques et non d’une altération de ses facultés intellectuelles. Elles visent également un compte-rendu d’hospitalisation du 8 octobre 2013, qui fait état d’une insuffisance cardiaque et rénale, et un courriel du Dr Dubois du 6 février 2014, faisant état de troubles de la thyroïde, d’un choc émotionnel suite à une demande d’ouverture d’une tutelle, d’un état évolutif avec un moment où il n’a plus reconnu les personnes, mais ce même praticien, médecin traitant du défunt, a écrit le 6 septembre 2016 qu’il y a eu ensuite, à compter de septembre 2014, une récupération complète des fonctions cognitives jusqu’à sa dernière visite le 25 août 2015.
Rien ne démontre donc que F Z était dans l’incapacité, en raison d’un trouble mental, d’exprimer lucidement sa volonté et de faire établir un testament à la date du 26 juin 2015.
3. Le jugement déféré sera par suite confirmé en ce qu’il a débouté Mmes Z de leur demande d’annulation du testament.
Sur l’assurance-vie
Mmes Z invoquent la nullité du contrat d’assurance-vie auquel M. F Z
aurait adhéré le 23 juillet 2015 auprès de la CNP Assurances par l’intermédiaire de la Banque Postale aux motifs qu’il n’a pas été signé par le défunt et qu’il viole les dispositions de l’article L.132-13 du code des assurances, sans tirer d’autres conséquences de ce dernier moyen.
Il n’est toutefois pas possible de statuer sur la validité d’un contrat sans que toutes les parties à celui-ci aient été appelées à s’en expliquer. En l’occurrence, celui qui doit être amené à défendre à l’action en nullité n’est pas le bénéficiaire mais l’assureur qui n’a pas été mis en cause en première instance et ne peut donc plus l’être en cause d’appel. C’est en conséquence à tort que le premier juge a prononcé la nullité du contrat dans ces conditions, d’autant que, citée dans une autre instance, la Banque Postale conteste les griefs qui lui sont adressés ; le jugement sera infirmé de ce chef et la demande de nullité déclarée irrecevable en tous ses fondements.
Sur le recel
Mmes Z soutiennent que M. C Z a prélevé et dilapidé, sur les comptes de leur père, de diverses manières, une somme totale de 93 393 € constitutives de dons manuels, qu’il doit rapporter à la succession et sur lesquelles il doit être privé de tout droit pour avoir essayé d’échapper à ce rapport ; elles sollicitent la confirmation du jugement qui a, de ce chef, fait droit à leur demande.
M. C Z en sollicite la réformation en faisant valoir que les conditions d’un recel successoral ne sont pas réunies car les sommes ont été dépensées du vivant de son père, à la demande de celui-ci, et dans des conditions régulières comme en atteste la Banque Postale ; ce faisant, le dispositif du jugement ne distinguant pas le recel du rapport, sa demande aux fins d’être 'déchargé de toute condamnation’ après avoir conclu à l’infirmation du jugement 'qui l’a déclaré coupable de recel successoral’ tend nécessairement aussi au rejet de toute condamnation à rapport.
Les relevés de compte de la Société marseillaise de crédit font apparaître que entre janvier 2014 et janvier 2016 des virements ont été effectués depuis le compte du défunt sur le compte personnel de M. C Z pour un montant total de 34 200 € qui, compte tenu des autres dépenses et retraits effectués par le défunt pour lui-même, n’ont bénéficié qu’à M. C Z qui ne fournit au demeurant aucune justification de leur emploi ; elles s’analysent donc bien en des dons manuels comme le font valoir Mmes Z.
De plus, F Z a émis un chèque de 18 200 € et réalisé un virement de 29 943 €, débités de son compte le 11 mai et le 23 juin 2015, dont il n’est pas contesté qu’ils ont servi à financer l’achat d’un véhicule automobile au profit de M. C Z et de son épouse, et qui constituent donc des donations indirectes faites à son bénéfice.
En vertu de l’article 843 du code civil, M. C Z est donc tenu à rapport de la somme totale de 82 343 €.
Une telle obligation ne peut en revanche lui être imposée s’agissant des retraits d’espèces et autres chèques dont le bénéficiaire ne peut être identifié avec certitude.
M. C Z n’a par ailleurs en aucune façon spontanément fait état des sommes qu’il avait ainsi reçues du vivant de son père une fois la succession de celui-ci ouverte, indiquant simplement, lors d’une réunion du 5 juillet 2016, avoir bénéficié d’une donation de 15 000 € et fournissant une liste de frais qu’il aurait engagés pour son père, sans justificatifs, qui correspondent aux retraits réalisés par son père et qui sont sans commune mesure avec les fonds dont il a lui-même personnellement bénéficié. Il en résulte qu’il a ainsi, après le décès de son père, cherché à dissimuler les sommes reçues et à éviter leur rapport dans une large
mesure ; en raison de cette intention de rompre l’égalité du partage, il est ce faisant l’auteur d’un recel le privant de tout droit sur la somme de 67'343 € par application de l’article 778 du code civil, la donation qu’il a reconnue à hauteur de 15 000 € ne pouvant faire l’objet de cette sanction.
Le jugement déféré sera réformé dans cette mesure.
Sur la demande de dommages et intérêts
Mmes Z sollicitent une somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts en se fondant sur l’empêchement amiable apporté au règlement de la succession par le comportement de M. C Z et le grief de recel qui lui est imputé.
Mais, d’une part il n’est que partiellement fait droit à leurs prétentions et d’autre part M. C Z est déjà sanctionné au titre du recel effectivement retenu à son encontre. Aucun autre préjudice, distinct de celui résultant de l’obligation d’agir en justice, n’est caractérisé si bien qu’il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts.
Sur les frais
Comme ceux de première instance, les dépens d’appel seront déclarés frais privilégiés de partage et, vu l’accueil partiel de leurs prétentions respectives, chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort ;
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat d’assurance vie en date du 23 juillet 2015 au profit de M. C Z et condamné M. C Z à rapporter à la succession la somme de 93 393 euros au titre du recel successoral sans pouvoir prétendre au partage de cette somme ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Déclare irrecevable la demande de nullité du contrat d’assurance-vie CNP Assurances imputé au défunt souscrit en date du 23 juillet 2015 ;
Condamne M. C Z à rapporter à la succession de F Z la somme de 82 343 € constitutive de dons manuels et indirects ;
Dit que M. C Z a commis un recel successoral sur la somme à rapporter dans la limite de celle de 67'343 € sur laquelle il ne pourra prétendre à aucune part au cours du partage ;
Dit que les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de partage ;
Rejette le surplus des demandes.
Arrêt signé par M. BRUYERE, Président et par Mme BOUDJELLOULI, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRESIDENT,
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