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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 11 mars 2025, n° 24/01453 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01453 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXPERTISE
N° RG 24/01453 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P3AA
du 11 Mars 2025
M. I 25/00235
N° de minute 25/00439
affaire : [B] [T]
c/ [S] [W], [I] [W], [O] [F], [H] [F]
Grosse délivrée
à Me Maxime ROUILLOT
Expédition délivrée
à Me Robert BENDOTTI
à Me Nathalie HARROP
EXPERTISE(3)
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE ONZE MARS À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 26 Juillet 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Mme [B] [T]
[Adresse 4]
[Adresse 14]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Maxime ROUILLOT, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
M. [S] [W]
[Adresse 12]
[Adresse 11]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Robert BENDOTTI, avocat au barreau de NICE
M. [I] [W]
[Adresse 12]
[Adresse 11]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Robert BENDOTTI, avocat au barreau de NICE
M. [O] [F]
[Adresse 6]
[Adresse 13]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Nathalie HARROP, avocat au barreau de NICE
Mme [H] [F]
[Adresse 6]
[Adresse 13]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Nathalie HARROP, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 24 Janvier 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 11 Mars 2025
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte du commissaire de justice du 26 juillet 2024, Mme [B] [T] a fait assigner en référé par-devant le président du tribunal judiciaire de Nice, M.[S] [W], M.[I] [W], M.[O] [F] et Mme [H] [F], sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire avec mission habituelle en pareille matière.
A l’audience du 24 janvier 2025, Mme [B] [T] représentée par son conseil, demande dans ses conclusions déposées à l’audience:
— de prendre acte de son désistement d’instance à l’égard de M.[O] [F] et Mme [H] [F]
— de rejeter les demandes de M.[S] [W] et M.[I] [W]
— d’ordonner une expertise judiciaire
Elle expose être propriétaire de la parcelle cadastrée MH [Cadastre 7] à [Localité 10], qu’à l’arrière de sa villa un mur de soutènement séparant les parcelles cadastrées MH239 appartenant aux consorts [W] et MH238 appartenant à la famille [F] menace de s’écrouler et représente un danger imminent. Elle précise avoir adressé le rapport de l’ingénieur béton qu’elle a mandaté le 26 octobre 2021 aux consorts [W] afin qu’ils effectuent les travaux nécessaires pour sécuriser sa propriété puis qu’elle a fait intervenir une nouvelle fois en juillet 2023 une entreprise de maçonnerie qui a constaté l’aggravation des désordres et a réitéré l’impérieuse nécessité de sécuriser le mur. Elle expose en avoir informé ces derniers en vain, prendre acte que les consorts [F] ont fait réaliser des travaux pour conforter la partie du mur de soutènement situé sur leur fonds qui menaçait de s’effondrer ce qui explique qu’elle se désiste de sa demande d’expertise à leur égard mais que s’agissant des consorts [W] ils prétendent sans le démontrer avoir également réalisé des travaux de consolidation de leur mur et que les photographies récentes prises démontrent qu’aucuns travaux n’a été réalisé par ces derniers.
M.[O] [F] et Mme [H] [F] représentés par son conseil demandent dans leurs conclusions de prendre acte du désistement d’instance de Madame [T] et que chaque partie conserve à sa charge les frais engagés par elle.
Ils font valoir qu’ils ont fait réaliser les travaux nécessaires par l’entreprise BEBIANO du 30 septembre 2024 au 4 octobre 2024 conformément aux préconisations de la société AB CONSORTIUM INGENIERIE et qu’il n’existe plus de risque d’effondrement de leur mur.
M.[S] [W], M.[I] [W], représentés par leur conseil demandent dans leurs conclusions le rejet de la demande d’expertise.
Ils font valoir que les travaux de consolidation du mur ont été réalisés de sorte que la demande d’expertise n’est plus justifiée.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2025.
MOTIFS ET DECISION
Sur le désistement d’instance
Selon l’article 384 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Selon l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste
Il convient de donner acte à Mme [T] qu’elle se désiste de sa demande d’expertise formulée à l’encontre de Monsieur et Madame [F], suite aux travaux de réfection du mur de soutènement réalisés par ces derniers.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.
L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à mise en œuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, que le mur bahut surplombant les terrasses de la villa de Mme [T] présente un surplomb qui paraît dangereux depuis 2021, que les bambous situés derrière ce mur peuvent provoquer des efforts qu’il n’est pas en capacité de supporter et qu’elle en a informé ses voisins les consorts [W] et M et Mme [F].
Selon le courrier de l’entreprise BEBIANO du 12 juillet 2023 le mur bahut qui réhausse le mur de soutènement du voisin présente un surplomb qui s’est accentué depuis sa dernière visite, un risque de chute étant relevé.
Il ressort du procès-verbal de constat de commissaire de justice du 4 août 2023 versé par Mme [T], que le mur séparatif situé à l’arrière de sa villa est composé en partie basse d’un mur de soutènement d’environ 3 m de hauteur et en partie haute d’un mur d’une hauteur de 80 cm constitué de blocs de pudding sur la même longueur, que ce mur présente des ouvertures ainsi qu’un devers important qui surplombe sa propriété, par endroit des renflements et que des végétaux notamment des bambous situés derrière ce mur ainsi que des terres exercent une poussée.
Par courrier recommandé du 18 octobre 2023, Mme [T] par l’intermédiaire de son conseil a informé les consorts [W], qu’elle aurorisait temporairement l’accès à son fonds afin que les travaux nécessaires soient réalisés tout en rappelant l’urgence à effectuer les travaux de confortement du mur.
Bien que les consorts [W] soutiennent que les travaux de confortement nécessaires de leur mur ont été réalisés, force est de relever qu’ils ne versent aucune pièce au soutien de leurs allégations, aucune facture ou attestation de l’entreprise n’étant produite.
De son côté, la demanderesse qui fait valoir que les travaux n’ont pas été réalisés par ces derniers, seuls M.[O] [F] et Mme [H] [F] ayant effectué les travaux nécessaires sur la partie du mur les concernant et non pas sur l’intégralité de ce dernier, verse des photographies prises selon elle en janvier 2025 tendant à établir que les travaux n’ont pas été réalisés.
Dès lors, la lecture de ces éléments conduit à considérer que la demande d’expertise en l’état des difficultés apparues et des désordres constatés mais également du différend opposant les parties est justifiée. Ellefournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et elle se déroulera au contradictoire de l’ensemble des parties susceptibles d’être, en définitive, concernées.
Il y sera en conséquence fait droit.Les modalités de cette expertise, ordonnée aux frais avancés de Mme [B] [T], qui a intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Compte tenu de la nature de l’affaire, il convient de laisser à la charge de chacune des parties ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous Céline POLOU, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application de l’article 145 du code de procédure civile,
Donnons acte à Mme [B] [T] qu’elle se désiste de sa demande d’expertise formée à l’encontre de M.[O] [F] et Mme [H] ;
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder M. [M] [E], expert judiciaire inscrit sur la liste de la cour d’appel d'[Localité 8], demeurant [Adresse 5]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 9] avec mission de :
* se rendre sur les lieux en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception ;
* se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants
* vérifier la réalité des désordres allégués par Mme [B] [T] dans son assignation et les pièces versées aux débats telles que liste de réserves, procès-verbaux de constat ;
* rechercher les causes des désordres ; dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’une mauvaise surveillance du chantier, d’un vice du sol, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause ;
* préciser la nature des désordres en indiquant notamment si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement et le rendent impropre à sa destination; dire si les éléments d’équipement défectueux font, ou non, indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
* préciser les moyens et travaux nécessaires pour y remédier, en chiffrer le coût, comprenant, si besoin est, le coût de la maîtrise d’œuvre correspondante et en préciser la durée sur devis présentés par les parties, vérifiés et annexés au rapport ; en cas d’urgence, déterminer les mesures conservatoires et/ou les travaux urgents nécessaires pour assurer la sécurité des personnes et des lieux ,
* fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices subis ;
* s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;
DISONS que Mme [B] [T] devra consigner à la régie du tribunal judiciaire, avant le 12 mai 2025, la somme de 3500 euros afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
DISONS qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité;
DISONS que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’à défaut ou en cas de carence dans l’accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe que la consignation ou que le montant de la première échéance dont la consignation a pu être assortie a été versée en application des dispositions de l’article 267 du code de procédure civile ;
DISONS que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses ;
DISONS que préalablement l’expert communiquera aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir leurs observations dans le délai de quinze jours ;
DISONS que l’expert adressera au magistrat chargé du contrôle des expertises sa demande de consignation complémentaire en y joignant soit les observations des parties, soit en précisant que les parties n’ont formulé aucune observation;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le magistrat, et sauf prorogation de ce délai, l’expert pourra demander à déposer son rapport en l’état en application de l’article 280 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et qui ne lui auraient pas été communiquées spontanément, et le cas échéant, à l’expiration de ce délai en application des dispositions de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, saisir le magistrat chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s’il y a lieu sous astreinte ou être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession;
DISONS que l’expert accomplira personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 à 284-1 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir les déclarations et l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste dans une spécialité distincte de la sienne conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile ;
DISONS que, sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises, l’expert devra remettre directement un rapport à chacune des parties et en déposera un exemplaire au greffe du tribunal, (article 173 du Code de procédure civile) au plus tard le 12 novembre 2025 de son rapport auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint ;
DISONS que l’expert devra solliciter du Magistrat chargé du contrôle des expertises une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avérait insuffisant ;
DISONS qu’il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis ;
DISONS que l’expert, une fois ses opérations terminées, et au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, communiquera à chacune des parties, sous forme de pré-rapport le résultat de ses constatations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenu, recevra et répondra aux observations que les parties auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ;
DISONS que lorsque l’expert transmettra son pré-rapport aux parties il leur impartira un délai maximum de six semaines pour recueillir leurs observations ou réclamations récapitulatives conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, et qu’à l’expiration de ce délai il ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction et précisera s’il n’a reçu aucune observation ;
DISONS que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle des expertises;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée concomitamment aux parties ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, d’en débattre contradictoirement préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DISONS que l’expert devra rendre compte de sa mission au magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu’il devra informer immédiatement le magistrat chargé du contrôle des expertises de toutes difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
DISONS qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile du 18 avril 2017 et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaire, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
LAISSONS à la charge de chacune des parties ses propres dépens;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire;
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Nice
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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