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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 30 juin 2025, n° 25/00228 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00228 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N°Minute:25/01531
N° RG 25/00228 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PNVT
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 4]
JUGEMENT DU 30 Juin 2025
DEMANDEUR:
S.A.S. -GROUPE SOLLY AZAR, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Frédéric GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Jacques BARBE, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [K] [P], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Jean-Paul BONNIER, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Philippe REDON
DEBATS:
Audience publique du : 08 Avril 2025
Affaire mise en deliberé au 30 Juin 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 30 Juin 2025 par
Jean-Paul BONNIER, Président
assisté de Philippe REDON, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Jacques BARBE
Copie certifiée delivrée à :
Le 30 Juin 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 02/01/2017 Monsieur [P] [K] était locataire d’un logement sis [Adresse 2] (SAS GROUPE SOLLY AZAR)
Monsieur [P] [K] a quitté les lieux le 10/08/2023 en étant redevable de la somme de 9418,21 euros u titre des arriérés de loyer et frais d’actes et de procédure.
Malgré relances et mise en demeure du 08/11/2023, Monsieur [P] [K] ne s’est pas acquitté de sa dette.
Par acte de commissaire de justice en date du 23/12/2024, SAS GROUPE SOLLY AZAR a assigné Monsieur [P] [K] d’avoir à comparaître devant le tribunal de céans. Elle entend voir :
Condamner Monsieur [P] [K] à lui payer la somme de 9418,21 euros au titre de la dette locative, avec les intérêts de droit,Condamner Monsieur [P] [K] à lui payer la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts,Condamner Monsieur [P] [K] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.Condamner Monsieur [P] [K] aux dépens, en ce compris le coût de l’assignation ainsi que les frais d’exécution s’il y a lieu en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
Monsieur [P] [K] n’a pas comparu (à étude)
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions, le Tribunal se réfère aux conclusions écrites.
La décision a été mise en délibéré au 30/06/2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée,
Sur le paiement des arriérés de loyer
Selon l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ;
L’article 1353 du code civil dispose que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation »,
Des pièces versées au débat, il ressort que Monsieur [P] [K] était redevable, à son départ, de la somme de 9418,21 euros au titre des loyers et charges en retard (pièces versées au débat), déduction faite du dépôt de garantie de 550 euros et d’un versement du locataire de 1977,57 euros.
La SAS GROUPE SOLLY AZAR verse au débat les justificatifs au soutien de sa demande.
Monsieur [P] [K] ne rapporte pas la preuve qu’il s’est acquitté de son obligation légale et contractuelle de payer ses loyers et charges en retard (bail).
En conséquence, il conviendra de condamner Monsieur [P] [K] à payer à la SAS GROUPE SOLLY AZAR la somme de 9418,21 euros au titre de la dette locative, avec intérêts de droit à compter de l’assignation.
Sur les dommages et intérêts
La SAS GROUPE SOLLY AZAR demande au tribunal de condamner Monsieur [P] [K] à lui payer la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts.
En l’espèce, La SAS GROUPE SOLLY AZAR ne rapporte pas la nature exacte de son préjudice, pas plus que le justificatif du quantum sollicité (800).
En conséquence, elle sera déboutée de cette demande.
Sur les dépens et l’article 700 du CPC
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est tenue aux dépens, il conviendra donc de condamner Monsieur [P] [K] au paiement des entiers dépens, en ce compris le coût de l’assignation ainsi que les frais d’exécution s’il y a lieu en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
Monsieur [P] [K] sera également condamné à payer à la SAS GROUPE SOLLY AZAR la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour ses frais irrépétibles d’instance.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Tenant la nature de l’affaire, il conviendra de dire et juger qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER, STATUANT PAR JUGEMENT RENDU PUBLIQUEMENT, TENU À DISPOSITION DU PUBLIC AU GREFFE, ET PAR JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE, EN PREMIER RESSORT,
CONDAMNE Monsieur [P] [K] à payer à la SAS GROUPE SOLLY AZAR la somme de 9418,21 euros au titre de sa dette locative, avec intérêts de droit à compter de l’assignation,
DEBOUTE la SAS GROUPE SOLLY AZAR de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE Monsieur [P] [K] à payer à la SAS GROUPE SOLLY AZAR la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de plein droit,
REJETTE toute demande plus ample ou contraire,
CONDAMNE Monsieur [P] [K] aux dépens, en ce compris le coût de l’assignation ainsi que les frais d’exécution s’il y a lieu en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ LES JOUR, MOIS ET AN [Localité 5]-INDIQUÉS.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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