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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 1re ch., 31 mars 2026, n° 23/05079 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE
31 Mars 2026
N° RG 23/05079 – N° Portalis DB3U-W-B7H-NKWZ
Code NAC : 72A
S.D.C. [Etablissement 1]
C/
Monsieur (sans prénom connu) [E]
Madame [G] [E]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Céline TERREAU, greffier, a rendu le 31 mars 2026, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame Marie VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe
Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente
Monsieur Xavier VAMPARYS, Magistrat à titre temporaire
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 10 février 2026 devant Marie VAUTRAVERS, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendue en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par : Monsieur Xavier VAMPARYS, Magistrat à titre temporaire
— -==o0§0o==--
DEMANDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Etablissement 1] sis [Adresse 1] et [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son syndic la société FONCIA LVM (SAS), dont le siège social est [Adresse 3]
représenté par Me Christel THILLOU DUPUIS, avocat au barreau du VAL D’OISE
DÉFENDEURS
Monsieur (sans prénom connu) [E], né le 19 Septembre 1976 à [Localité 1] (Inde), demeurant [Adresse 4]
Madame [G] [E], née le 18 Novembre 1971 à [Localité 2] (Inde), demeurant [Adresse 4]
représentés par Me Laure LUCQUIN, avocat au barreau du VAL D’OISE
— -==o0§0o==--
Par acte notarié en date du 31 décembre 2008, M. et Mme [E] ont acquis les lots n° 31 et 93 de la résidence [Etablissement 1], située [Adresse 1] et [Adresse 2] à [Localité 3].
Par jugement en date du 11 décembre 2014, le tribunal d’instance de Gonesse a condamné solidairement M. et Mme [E] au paiement au syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1] (ci-après, le SDC [Etablissement 1]), les sommes de:
— 3 192,53 euros au titre des charges impayées au 4ème trimestre 2014, selon compte du 1er octobre 2014, dernière écriture au 1er octobre 2014, assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2014, les règlements et régularisations intervenus postérieurement au 10 septembre 2014 s’imputant en priorité sur la dette ancienne ;
— 43,90 euros au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965;
— 50 euros au titre de dommages et intérêts ;
— 50 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 18 juillet 2019, le tribunal d’instance de Gonesse a condamné solidairement M. et Mme [E] au paiement au SDC [Etablissement 1], les sommes de :
— 4 858,57 euros au titre des charges impayées, appel du 1er avril au 30 juin 2019 inclus, outre intérêt au taux légal à compter du 18 juillet 2019 et capitalisation des intérêts échus pour une année entière ;
— 123,24 euros, au fondement de l’article 10-1de la loi du 10 juillet 1965, outre intérêt au taux légal à compter du 18 juillet 2019 ;
— 490 euros à titre de dommages et intérêts, outre intérêt au taux légal à compter du 18 juillet 2019 ;
— 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte en date du 26 septembre 2023, le SDC [Etablissement 1] a fait assigner M. et Mme [E] devant ce tribunal afin d’obtenir le recouvrement des charges de copropriété.
Dans ses conclusions en date du 19 juin 2025, le SDC [Etablissement 1] demande :
— la condamnation solidaire de M. et Mme [E] à payer les sommes de 16 965,69 euros en principal au titre des charges de copropriété impayées, ladite somme augmentée des taux d’intérêt au taux légal à compter de l’assignation de M. et Mme [E], les intérêts étant capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
— le rejet de la demande de délais de paiement émise par M. et M. [E] ;
— la condamnation solidaire de M. et Mme [E] à payer les sommes de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— la condamnation solidaire de M. et Mme [E] à payer les sommes de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
À l’appui de ses demandes, le SDC [Etablissement 1] soutient que si M. et Mme [E] ont payé les sommes dues en exécution du jugement du 18 juillet 2019, ils ne règlent pas les charges de copropriété postérieures au 5 avril 2019. Le SDC [Etablissement 1] en demande donc le paiement, ainsi que le règlement des frais qu’il a exposés pour recouvrer sa créance.
A l’appui de sa demande de dommages et intérêts, le syndicat des copropriétaires soutient que M. et Mme [E] lui ont, par leur comportement fautif, causé un préjudice.
Par conclusions notifiées électroniquement le 26 mars 2025, M. et Mme [E] demandent au tribunal de :
— A titre principal :
o Prononcer la nullité des assemblées générales des 6 juin 2019, 28 avril 2021, 16 mai 2022 et 11 mai 2023 :
o Débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande en paiement.
— A titre subsidiaire :
o Juger que M. et Mme [E] pourront se libérer de leur dette en 23 mensualités de 400 euros et une dernière du solde :
o Condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1] aux dépens ;
o Condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1] à payer à M. et Mme [E] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. et Mme [E] soutiennent que la nullité des assemblées générales des copropriétaires des années 2019, 2021, 2022 doit être prononcée, puisqu’ils n’ont pas été régulièrement convoqués et n’en ont pas reçu les procès-verbaux.
Ils contestent par ailleurs le montant de leurs arriérés de charges et sollicitent, s’ils devaient être condamnés à les payer, des délais de paiement.
Pour un plus ample exposé des motifs et des prétentions, il est renvoyé aux conclusions signifiées par chacune des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la mise en état a été ordonnée le 4 décembre 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 10 février 2026 et mise en délibéré au 31 mars 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’action en nullité des assemblées générales des 6 juin 2019, 28 avril 2021, 16 mai 2022 et 11 mai 2023
L’article 17 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que les décisions du syndicat sont prises en assemblée générale des copropriétaires.
Le deuxième alinéa de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d’un mois à compter de la tenue de l’assemblée générale.
Il est constant que même fondées sur une absence de convocation, les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions, qui leur est faite à la diligence du syndic.
Il est également constant que le délai de forclusion de 2 mois à compter de la tenue de l’assemblée générale visé à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 ne court pas si la notification n’a pas été faite régulièrement.
La preuve que la notification du procès-verbal d’une assemblée générale de copropriétaires a bien été effectuée, et de manière régulière, incombe au syndic.
Il ressort des documents produits par M. et Mme [E] que leur adresse est le [Adresse 4] à [Localité 3], ce qu’ils ne contestent pas.
Le SDC [Etablissement 1] verse aux débats les documents suivants :
— Une preuve de dépôt du procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1] qui s’est tenue le 6 juin 2019, adressé par courrier recommandée à M. et Mme [E] au [Adresse 4] à [Localité 3], daté du 12 juin 2019 ;
— Un avis de réception du procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1] qui s’est tenue le 28 avril 2021, adressé par courrier recommandé à M. et Mme [E] au [Adresse 4] à [Localité 3], avisé le 7 mai 2021 et non réclamé ;
— Un avis de réception du procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1] qui s’est tenue le 6 mai 2022, adressée par courrier recommandé à M. et Mme [E] au [Adresse 4] à [Localité 3], distribué le 23 mai 2022 :
— Un avis de réception du procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1] qui s’est tenue le 11 mai 2023, adressé par courrier recommandé à M. et Mme [E] au [Adresse 4] à [Localité 3], avisé et non réclamé. La date de présentation de ce procès-verbal ne figure pas sur l’avis de réception soumis par le SDC [Etablissement 1].
Le SDC [Etablissement 1] rapporte donc la preuve de la présentation effective à M. et Mme [E] des procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires des années 2021 et 2022.
Aussi, M. et Mme [E] sont forclos à demander, comme ils le font dans leurs conclusions responsives signifiées électroniquement le 22 mai 2024, la nullité des assemblées générales des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1] des années 2021 et 2022.
En revanche, le SDC [Etablissement 1] ne rapporte pas la preuve de la présentation effective à M. et Mme [E] des procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires des années 2019 et 2023.
Aussi, M. et Mme [E] ne sont pas forclos à demander la nullité de ces deux assemblées.
Sur la nullité des assemblées générale des 6 juin 2019 et 11 mai 2023
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il appartient au syndic de rapporter la preuve de la convocation régulière de chacun des copropriétaires.
L’article 9 du décret du 17 mars 1967 prévoit que la convocation à l’assemblée générale est notifiée au moins vingt et un jours avant la date de la réunion, à moins que le règlement de copropriété n’ait prévu un délai plus long.
L’article 64 du décret du 17 mars 1967, dans sa version applicable à la date des faits, dispose que les notifications sont valablement faites par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et que le délai qu’elles font courir a pour point de départ le lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire.
Aussi, la notification d’une convocation à une assemblée générale ou d’un procès-verbal d’assemblée générale par lettre recommandée avec demande d’avis de réception fait, quand bien même ne parviendrait-elle pas effectivement à son destinataire, courir le délai pour agir.
Il est constant que l’absence de convocation régulière d’un copropriétaire, qui le prive de l’exercice de son droit de participation, suffit à entraîner la nullité d’une assemblée générale des copropriétaires.
En l’espèce, M. et Mme [E] contestent la validité des assemblées générales des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1] pour les années 2019 et 2023.
Le SDC [Etablissement 1] verse aux débats les documents suivants :
— Un avis de réception d’une convocation à l’assemblée générale des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1] qui s’est tenue le 6 juin 2019, adressée par courrier recommandé à M. et Mme [E] au [Adresse 4] à [Localité 3], avisée le 10 mai 2019 et non réclamé ;
— Un avis de réception d’une convocation à l’assemblée générale des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1] qui s’est tenue le 11 mai 2023, adressée par courrier recommandé à M. et Mme [E] au [Adresse 4] à [Localité 3], envoyée le 12 avril 2023, avisée et non réclamée.
Il résulte de ce qui précède que M. et Mme [E] ont été régulièrement convoqués aux assemblées générales des années 2019 et 2023, et ce même s’ils n’ont jamais réclamé les convocations qui leur ont été transmises par lettre recommandée avec accusé de réception.
La demande de nullité des assemblées générales des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1] sera donc rejetée.
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En vertu de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments représentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’obligation à la dette existe, dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
En vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1965, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
En l’espèce, le SDC [Etablissement 1] justifie du principe de la créance invoquée en versant aux débats :
— L’acte d’achat par M. et Mme [E] des lots n°31 et n°93 de la résidence [Etablissement 1] située [Adresse 1] ;
— Les jugements du tribunal d’instance de Gonesse du 11 décembre 2014 et du 18 juillet 2019 ;
— Un décompte des sommes dues au SDC [Etablissement 1] au titre des charges et travaux arrêtés au 20 novembre 2024 ;
— Les appels de fonds de charges et travaux du 3ème trimestre 2019 au 4ème trimestre 2024 ;
— Les soldes de charges pour les années 2019, 2021, 2022, 2023 et 2024 ;
— Les procès-verbaux des assemblées générales du :
o 6 juin 2019, ayant approuvé les comptes de l’exercice 2018, voté le budget prévisionnel de l’exercice 2020, fixé le montant de l’avance de trésorerie, décidé des travaux sur les portes et accès de la résidence [Etablissement 1] et déterminé le montant de la cotisation obligatoire du fonds de travaux pour l’exercice 2020 ;
o 28 avril 2021, ayant approuvé les comptes des exercices 2019 et 2020, voté les budgets prévisionnels des exercices 2021 et 2022 et déterminé le montant de la cotisation obligatoire du fonds de travaux pour l’exercice 2022 ;
o 16 mai 2022, ayant approuvé les comptes de l’exercice 2021, voté le budget prévisionnel de l’exercice 2023, réajusté le montant de l’avance de trésorerie et déterminé le montant de la cotisation obligatoire du fonds de travaux pour l’exercice 2023 ;
o 11 mai 2023, ayant approuvé les comptes de l’exercice 2022 et voté le budget prévisionnel de l’exercice 2024 ;
o 13 mai 2024, ayant approuvé les comptes de l’exercice 2023, voté le budget prévisionnel de l’exercice 2024 et déterminé le montant de la cotisation obligatoire du fonds de travaux pour l’exercice 2025.
— Les convocations des assemblées générales du 6 juin 2019, 28 avril 2021, 16 mai 2022, 11 mai 2023 et 13 mai 2024 faisant ressortir les charges définitives des exercices 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023 ;
— Une facture d’achat de badges datée du 10 mars 2021 ;
— Le contrat de syndic ;
— Une facture d’honoraires relatifs à une constitution d’hypothèque en date du 26 décembre 2023 ;
— Une facture d’honoraires relatifs à la signification d’une assignation devant le tribunal judiciaire en date du 27 septembre 2023.
Le SDC [Etablissement 1] affirme que sa créance de charges à l’égard de M. et Mme [E] s’élève à 16 965,69 euros, en s’appuyant sur un relevé de situation au 20 novembre 2024.
Toutefois, ce même relevé fait état de paiements de M. et Mme [E] pour un total de 2 430,50 euros, montant que corroborent les appels de charges et soldes de compte produits par le SDC [Etablissement 1], ainsi qu’un solde créditeur de 696,31 euros relatif à l’exécution du jugement du tribunal d’instance de Gonesse en date du 18 juillet 2019.
Par ailleurs, M. et Mme [E] produisent une copie d’un appel de fonds émis par Foncia, syndic de la copropriété [Etablissement 1], en date du 18 décembre 2024 qui fait apparaître un solde de 14 700,84 euros au 1er janvier 2025, appel de fonds du premier trimestre 2025 compris.
M. et Mme [E] produisent également une impression d’écran de leur compte en ligne auprès de Foncia, sur laquelle apparaît un solde de 13 166,84 euros, sans que ce solde ne soit daté. Le document produit n’a donc aucune valeur probatoire s’agissant du montant de la dette de charges de M. et Mme [E].
M. et Mme [E] sont donc débiteurs de la somme de 14 700,84 euros correspondant aux charges de copropriété dues au 1er janvier 2025, appel de charges du 1er trimestre 2025 inclus.
Sur les frais nécessaires
L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance, de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
En l’espèce, le syndic produit une facture d’honoraires relatives à la constitution d’une hypothèque en date du 26 décembre 2023, soit après l’assignation de M. et Mme [E].
Néanmoins, le SDC [Etablissement 1] ne formule aucune demande relative aux frais qu’il a exposés dans son dispositif.
Sur les intérêts
En vertu de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent en l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Conformément à l’article 36 du décret du 17 mars 1967, les sommes dues au titre de l’article 35 portent intérêt au profit du syndicat. Cet intérêt, fixé au taux légal en matière civile, est dû à compter de la mise en demeure adressée par le syndic au copropriétaire défaillant.
Il est enfin constant qu’une assignation vaut mise en demeure.
En l’espèce, le SDC [Etablissement 1] a fait assigner M. et Mme [E] devant ce tribunal par acte en date du 26 septembre 2023.
Il y a donc lieu de faire courir les intérêts à partir du lendemain de la date d’assignation de M. et Mme [E], soit le 27 septembre 2023.
Il convient en conséquence de condamner M. et Mme [E] à verser au SDC [Etablissement 1] la somme de 14 700,84 euros, correspondant aux frais et charges de copropriété au 1er janvier 2025, appel de charges du 1er trimestre 2025 inclus, majorée des intérêts légaux à compter du 27 septembre 2023 sur la somme de 13 154,46 euros, puis à compter du 31 mars 2026 pour le surplus.
Sur la capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l’espèce, dès lors que le SDC [Etablissement 1] sollicite le bénéfice de cette disposition, il sera fait droit à sa demande.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Le SDC [Etablissement 1] relève qu’il a dû engager trois procédures pour obtenir le règlement par M. et Mme [E] de leurs charges et que les sommes dues en exécution du jugement du 18 juillet 2019 n’ont été soldées qu’en avril 2024.
En dépit de leur condamnation par le tribunal d’instance de Gonesse les 11 décembre 2014 et 18 juillet 2019, M. et Mme [E] continuent de ne pas régler les charges de copropriété courantes.
Les manquements systématiques et répétés à leur obligation de payer ces charges constituent une faute qui cause au SDC [Etablissement 1], dont les charges constituent l’unique ressource, un préjudice financier distinct de celui causé par le retard dans l’exécution, en le privant de sommes importantes nécessaires à la gestion et à l’entretien de l’immeuble.
Il convient en conséquence de condamner M. et Mme [E] à verser au SDC [Etablissement 1] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, M. et Mme [E] versent aux débats un avis d’impôt établi en 2024 qui indique que M. [E] a perçu un revenu de 28 825 euros en 2023, un bulletin de salaire qui fait ressortir un salaire mensuel moyen net de 1 964 euros sur 2024 et un livret de famille qui montre que M. et Mme [E] ont trois enfants à charge. Ils indiquent par ailleurs qu’ils doivent s’acquitter des mensualités de leur crédit immobilier, sans en préciser le montant.
Il résulte du décompte individuel au 20 novembre 2024 de M. et Mme [E] que ceux-ci ont repris le paiement d’une partie de leurs charges par des versements réguliers de mars à octobre 2024, pour un montant total de 2 430,50 euros.
M. et Mme [E] produisent également une impression d’écran de leur compte en ligne auprès de Foncia, syndic de la copropriété [Etablissement 1], sur laquelle apparaissent plusieurs versements effectués par M. et Mme [E] les 17 septembre 2024, 6 décembre 2024 et 3 janvier 2025.
M. et Mme [E] soutiennent souhaiter apurer leur dette et proposent à cet effet de verser la somme de 400 euros par mois pendant 23 mensualités et une dernière du solde, soit 5 500 euros.
En raison de ce qui précède, il y aura lieu d’octroyer à M. et Mme [E] des délais de paiement, selon les modalités qu’ils sollicitent.
Sur la solidarité
L’article 220 du code civil prévoit que toute dette contractée par un époux pour l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants oblige l’autre solidairement.
Il résulte de l’acte d’acquisition notarié du 31 décembre 2008 que M. et Mme [E] se sont mariés sans contrat.
Les sommes qui correspondent aux charges de copropriété et frais seront donc dues solidairement par les époux.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. et Mme [E], parties perdantes, supporteront les dépens de la présente instance.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Pour recouvrer sa créance, le SDC [Etablissement 1] s’est trouvé contraint d’introduire une action en justice ce qui lui a occasionné des frais non compris dans les dépens.
M. et Mme [E], condamnés aux dépens, devront payer au SDC [Etablissement 1] au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 euros et seront déboutés de leur propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DECLARE irrecevables les demandes de M. et Mme [E] aux fins d’annuler les assemblées générales des 28 avril 2021 et 16 mai 2022 ;
REJETTE les demandes de M. et Mme [E] en annulation des assemblées générales des 6 juin 2019 et 11 mai 2023 ;
CONDAMNE solidairement M. et Mme [E] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1], située [Adresse 1] et [Adresse 2] à [Localité 3], la somme de 14 700,84 euros, correspondant aux frais et charges de copropriété au 1er janvier 2025, appel de charges du 1er trimestre 2025 inclus, majorée des intérêts légaux à compter du 27 septembre 2023 sur la somme de 13 154,46 euros, puis à compter du 31 mars 2026 pour le surplus, en 23 mensualités de 400 euros et une 24ème du solde, à compter du premier jour du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut de paiement de tout ou partie de ces sommes à chaque échéance fixée, l’ensemble du solde de la dette sera dû immédiatement par M. et Mme [E] au syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1], située [Adresse 1] et [Adresse 2] à [Localité 3], sans qu’il soit besoin d’une nouvelle action en justice ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE in solidum M. et Mme [E] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1], située [Adresse 1] et [Adresse 2] à [Localité 3], la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE in solidum M. et Mme [E] aux dépens ;
CONDAMNE in solidum M. et Mme [E] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et jugé à Pontoise, le 31 mars 2026.
Le Greffier, La Présidente,
Céline TERREAU Madame VAUTRAVERS
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