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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 18 nov. 2024, n° 23/10415 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10415 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/10415 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YQXD
PREMIERE CHAMBRE
CIVILE
PARTAGE NOTAIRE
28A
N° RG 23/10415 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YQXD
Minute n° 2024/00
AFFAIRE :
[E] [T], [I] [T]
C/
[N] [O] veuve [T]
Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : Me Dominique BOUISSON
Maître Jean-marc DUCOURAU de la SARL CABINET DUCOURAU AVOCAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 18 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré
Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente
Statuant à Juge Unique
Monsieur David PENICHON, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 07 Octobre 2024,
JUGEMENT :
Contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDEURS :
Monsieur [E] [T]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 17]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 9]
Madame [I] [T]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 17]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentés par Maître Jean-Marc DUCOURAU de la SARL CABINET DUCOURAU AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
N° RG 23/10415 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YQXD
DEFENDERESSE :
Madame [N] [O] veuve [T]
née le [Date naissance 7] 1943 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 15]
[Adresse 10]
[Localité 6]
Représentée par Maître Dominique BOUISSON, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
[J] [T] est décédé le [Date décès 5] 2022 à [Localité 16] en laissant pour recueillir sa succession sa veuve, Mme [N] [O] veuve [T], bénéficiaire d’une donation entre époux en date du 19 novembre 1977 et leurs deux enfants, M. [E] [T] et Mme [I] [T].
Faute de parvenir à un partage amiable de la succession, M. [E] [T] et Mme [I] [T] ont, par acte de commissaire de justice signifié le 12 décembre 2023, assigné en partage leur mère, Mme [N] [O] veuve [T], devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX.
Dans leur assignation, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé de ses moyens, M. [E] [T] et Mme [I] [T] demandent au tribunal, au visa des articles 815 et suivants du code civil et de l’article 1360 du code de procédure civile, d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de leur père, désigner un notaire et un juge commis à la surveillance des opérations de partage et condamner la défenderesse à leur payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 13 septembre 2024.
Par des conclusions déposées le jour de l’audience, Mme [N] [O] veuve [T] demande de prononcer le rabat de l’ordonnance de clôture au jour des plaidoiries, de statuer ce que de droit sur la demande de désignation d’un notaire et de débouter les demandeurs de leurs demandes plus amples ou contraires.
MOTIFS DU JUGEMENT
Compte tenu de l’accord des parties, il y a lieu de rabattre l’ordonnance de clôture au jour des plaidoiries.
I. Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage
Selon l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. L’article 840 du même code rappelle que le partage n’est fait en justice que lorsqu’au moins un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer, ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévu aux articles 836 et 837.
En l’espèce, aucun accord n’ayant pu intervenir quant à un partage amiable, il convient d’ordonner l’ouverture des opératios de comptes, liquidation et partage de la succession de [J] [T].
A défaut d’accord des parties sur le choix d’un notaire, le président de la [11] sera désigné pour y procéder en application de l’article 1364 alinéa 2 du code de procédure civile, avec faculté de délégation à tout notaire de son ressort, à l’exception de tout notaire de l’étude de Maître [P] [D] et de Maître [K] [Z] , notaire à vainement intervenu dans le cadre amiable.
Le notaire en charge du partage judiciaire disposera d’une année suivant sa désignation pour achever ses opérations conformément à l’article 1368 du code de procédure civile.
Un magistrat sera commis pour surveiller les opérations à accomplir et notamment pour s’assurer que ce délai sera respecté.
Aux termes de l’article 1368 du code de procédure civile susvisé, le notaire liquidateur aura en particulier pour mission de dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits de chacun d’eux.
En cas de situation de blocage durant le déroulement des opérations ou de désaccord ou carence des parties quant au projet de partage établi à leur terme, le notaire dressera un procès-verbal de difficultés accompagné de son projet d’état liquidatif et le juge commis pourra être saisi sur simple requête aux fins de conciliation conformément aux dispositions de l’article 1373 du code de procédure civile. Le tribunal tranchera le cas échéant les différends persistants dans le cadre d’une nouvelle instance et pourra homologuer le projet de partage dressé par le notaire délégué s’il est saisi à cette fin.
IV. Sur les demandes annexes
Compte tenu de la nature successorale du présent litige, les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation et partage.
Pour les mêmes motifs, il n’y a pas lieu en équité de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
ORDONNE le rabat de l’ordonnance de clôture au jour des plaidoiries
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [J] [T] est décédé le [Date décès 5] 2022 à [Localité 16] ,
DÉSIGNE pour y procéder le président de la [11] avec faculté de délégation à tout notaire de cette chambre, à l’exception de tout notaire de l’étude de Maître [P] [D] et Maître [K] [V] ASSAYA-JOLIS , vainement intervenu dans le cadre amiable,
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire délégué, le président de la [11] pourra lui-même procéder à son remplacement,
RAPPELLE qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, un représentant au copartageant défaillant pourra être désigné en application des dispositions des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le notaire désigné devra accomplir sa mission d’après les documents et renseignements communiqués par les parties et d’après les informations qu’il peut recueillir lui-même,
RAPPELLE que le notaire pourra si nécessaire s’adresser aux centres des services informatiques cellules [12] et [13] qui seront tenus de lui communiquer l’ensemble des informations qu’il réclame,
DIT que le notaire devra soumettre aux parties son acte de partage ou établir un procès-verbal de difficultés dans un délai d’un an à compter de sa désignation,
DIT qu’en application de l’article 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi et signé entre les parties, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure,
RAPPELLE qu’en cas de désaccord, le notaire délégué dressera un procès-verbal de dires où il consignera son projet d’état liquidatif et les contestations précises émises point par point par les parties à l’encontre de ce projet, lequel sera transmis sans délai au juge commis,
COMMET le juge de la mise en état de la première chambre civile du tribunal judiciaire de BORDEAUX en qualité de juge commis pour surveiller les opérations à accomplir,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit des parties,
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage successoral,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
La présente décision est signée par Madame RAFFRAY, Vice-Présidente et Monsieur David PENICHON, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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