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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. ecocom general, 4 mai 2026, n° 25/04119 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04119 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
JUGEMENT DU :
04 Mai 2026
ROLE : N° RG 25/04119 – N° Portalis DBW2-W-B7J-M2X4
AFFAIRE :
S.A. CAISSE D’EPARGNE CEPAC
C/
[M] [L]
GROSSE délivrée
le 04/05/2026
à Maître Karine DABOT de la SELARL MATHIEU DABOT ET ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEMANDERESSE
S.A. CAISSE D’EPARGNE CEPAC (RCS DE [Localité 2] 775 559 404)
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Karine DABOT de la SELARL MATHIEU DABOT ET ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, substituée à l’audience de plaidoiries par Maître Carla-Marie SEGOND, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
Madame [M] [L]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 3], de nationalité française
demeurant [Adresse 2]
non représentée
Monsieur [U] [D]
né le [Date naissance 2] 1970, de nationalité française
demeurant [Adresse 3]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS
Monsieur JAMET Eric, Vice-Président chargé du rapport, qui sans opposition des parties et de leurs avocats conformément à l’article 805 du Code de procédure civile en a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
A assisté aux débats : Madame TOUATI Séria, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
PRESIDENT : Monsieur JAMET Eric, Vice-Président
ASSESSEURS : Madame MACOUIN Servane, Vice-Présidente
Madame BURIOT Sandra, Magistrat à titre temporaire
DÉBATS
A l’audience publique du 02 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Mai 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
rédigé par Madame BURIOT Sandra, Magistrat à titre temporaire
signé par Monsieur JAMET Eric, Vice-Président
assisté de Madame TOUATI Séria, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 15 juillet 2015, la CAISSE D’EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE a consenti un prêt immobilier à monsieur [U] [D] et madame [M] [L] d’un montant de 174 611,53 euros se décomposant comme suit :
— 74 611,53 euros remboursable en 180 mensualités au taux conventionnel fixe de 3,04 % l’an assurance comprise,
— 100 000 euros remboursable en deux phases d’une durée totale de 300 mensualités au taux conventionnel fixe de 2,75 % l’an assurance comprise.
Ces prêts avaient pour objet l’acquisition de leur résidence principale.
Monsieur [U] [D] et madame [M] [L] ont cessé de régler les échéances de leurs prêts.
Par lettres recommandées avec accusé de réception du 29 novembre 2024 et 21 décembre 2024, la CAISSE D’EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE a mis en demeure monsieur [U] [D] et madame [M] [L] de payer les sommes dues et non réglées sous 30 jours entendant se prévaloir de la clause de déchéance du terme prévue au contrat au terme fixé.
Ces mises en demeure sont restées sans effet.
Par acte du 14 octobre 2025, la CAISSE D’EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE a assigné monsieur [U] [D] et madame [M] [L] pour les voir condamner conjointement et solidairement à lui payer les sommes de :
. 35 601,35 € outre intérêts de retard au taux de 2,20 % au titre du prêt n°4495272 d’un montant de 74611,53 euros,
. 102 947,73 € outre intérêts de retard au taux de 2,75 % au titre du prêt n°4495273 d’un montant de 100 000 euros,
Ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
. 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Karine DABOT, avocat associé de la SELARL [Localité 4] DABOT & associés.
Monsieur [U] [D] et madame [M] [L], assignés à leur personne, n’ont pas constitué avocat.
L’instruction de l’affaire a été clôturée le 09 février 2026.
SUR CE :
Il résulte de l’article 472 du Code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— sur le fond :
Il résulte des pièces produites aux débats à savoir de l’offre de prêt acceptée en date du 15 juillet 2015, des tableaux d’amortissement, des mises en demeure de la CAISSE D’EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE à monsieur [U] [D] et madame [M] [L] en date du 29 novembre et 21 décembre 2024, de la notification de la déchéance du terme des contrats du 28 janvier et 28 février 2025 et des décomptes de créances au 23 septembre 2025 que monsieur [U] [D] et madame [M] [L] doivent à la CAISSE D’EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE la somme de
34 581,34 euros au titre du prêt n°4495272 avec intérêts au taux contractuel de 2,20 % l’an à compter du 27 février 2025,99 320,46 euros au titre du prêt n°4495273 avec intérêts au taux contractuel de 2,75% à compter du 27 janvier 2025.
Il y a lieu en conséquence de les condamner solidairement à payer ces sommes.
— sur l’article 1343-2 du code civil :
Aucune indemnité ou coût autres que ceux mentionnés aux articles L. 313-51 à L. 313-52 du code de la consommation ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou défaillance prévus par ces articles.
Ces dispositions d’ordre public excluent la possibilité de demander la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil.
Il n’y a donc pas lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts.
— sur les demandes accessoires :
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la CAISSE D’EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, monsieur [U] [D] et madame [M] [L] supporteront in solidum la charge des dépens.
L’article 514 du code de procédure civile pose le principe d’une exécution provisoire de droit pour toutes les décisions de première instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement monsieur [U] [D] et madame [M] [L] à payer à la CAISSE D’EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE la somme de :
34 581,34 euros au titre du prêt n°4495272 avec intérêts au taux contractuel de 2,20 % l’an à compter du 27 février 2025,99 320,46 euros au titre du prêt n°4495273 avec intérêts au taux contractuel de 2,75% à compter du 27 janvier 2025 ;
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum monsieur [U] [D] et madame [M] [L] aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Karine DABOT, avocat associé de la SELARL [Localité 4] DABOT & associés ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par la chambre économique et commerciale générale du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRESIDENT
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE
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