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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 27 janv. 2026, n° 25/01337 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01337 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 25/01337 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZZVU
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 27 JANVIER 2026
DEMANDEUR :
M. [O] [C]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Me David LACROIX, avocat au barreau de DOUAI
DÉFENDERESSE :
S.A.S. SM INDIVIDUAL CAR
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Anne-charlotte ANGOULVENT, avocat au barreau de BETHUNE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 16 Décembre 2025
ORDONNANCE du 27 Janvier 2026
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Par acte délivré le 14 août 2025 à sa demande, M. [O] [K] [I] a fait assigner la S.A.S. SM Individual Car devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé afin notamment d’expertise judiciaire concernant le véhicule en cause.
Le défendeur a constitué avocat.
Après plusieurs renvois ordonnés sur la demande des parties, l’affaire a été retenue lors de l’audience du 16 décembre 2025.
Conformément à ses dernières écritures déposées à l’audience et notifiées par voie électronique le 11 décembre 2025, représenté, M. [K] [I] soutient les demandes y figurant, notamment de :
— désigner un expert judiciaire et de fixer sa mission comme suggéré,
— réserver les dépens.
Conformément à ses écritures déposées à l’audience et communiquées par voie électronique le 15 décembre 2025, la S.A.S. SM Individual Car demande notamment de :
— écarter des débats la pièce n°4 versée par M. [K] [I]
— débouter M. [K] [I] de ses demandes,
à titre subsidiaire,
— lui donner acte de ses protestations et réserves,
en tout état de cause,
— condamner M. [K] [I] à lui verser 1 453 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner M. [K] [I] aux dépens.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il y est renvoyé pour plus de précisions sur les prétentions, moyens et arguments soulevés.
A l’issue du débat, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la pièce n°4 du demandeur
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En vertu de l’article 66-5 modifié de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, en toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l’avocat et ses confrères à l’exception pour ces dernières de celles portant la mention « officielle », les notes d’entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel.
En l’espèce, la pièce n°4 est un courrier adressé par un proche du demandeur à son avocat qui constitue donc un courrier confidentiel ne pouvant être produit au débat.
Par conséquent, cette pièce est écartée des débats faute de respect des règles relatives à la licéité de la preuve.
Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Ce motif légitime s’apprécie sur la base d’un possible litige futur présentant un objet et un fondement déterminés de façon suffisante. Ils peuvent notamment être étayés par des éléments donnant crédit aux suppositions de celui qui réclame une expertise judiciaire.
Aucun commencement de preuve n’est exigé s’agissant des faits que l’expertise judiciaire est destinée à établir.
Il peut être opposé à un motif légitime le fait que le litige futur soit voué à l’échec à raison d’un obstacle de fait ou de droit.
Le recours à l’expertise n’est donc pas subordonné à une absence de contestation sérieuse ou à l’urgence.
Et, dès lors qu’est établie l’existence d’un motif légitime au sens de cet article, il ne peut être opposé à une demande d’expertise qu’elle serait destinée à suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve des faits utiles au succès de ses prétentions.
En l’espèce, il est manifeste que l’invocation de la qualité de mandataire n’épuise pas l’intérêt d’une mise en cause de la société défenderesse dès lors que la vente est intervenue par le biais de son agence de [Localité 8] et que sa qualité de professionnelle de l’automobile renforce ses obligations à l’égard d’un consommateur non professionnel dans des circonstances où elle indique avoir fait appel aux services d’un commercial à l’égard duquel elle a, depuis, déposé plainte.
Les éléments versés au débat, notamment le rapport d’expertise privée, étayent la vraisemblance des désordres invoqués par le demandeur de sorte que l’existence d’un motif légitime sera considérée comme établie.
Une expertise judiciaire sera donc ordonnée selon les modalités précisées au dispositif.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.
En l’espèce, il convient de rappeler que le juge des référés ne peut réserver les dépens étant, selon les dispositions précitées, tenu de statuer.
En l’espèce, il convient de laisser les dépens à la charge du demandeur qui a pris l’initiative de la présente instance et dans l’intérêt duquel la mesure d’instruction est ordonnée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur une demande formulée au titre des frais irrépétibles, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, sans que cela soit contraire à l’équité au vu des circonstances, il convient de laisser aux parties la charge des frais irrépétibles qu’elles ont exposés.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
La présente ordonnance sera donc exécutoire par provision.
DECISION
Par ces motifs, le magistrat désigné par le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant après débat en audience publique, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort,
Ecarte des débats la pièce n°4 produite par M. [K] [I] ;
Ordonne une expertise judiciaire et commet pour l’accomplir :
M. [M] [L]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de [Localité 7], lequel pourra au besoin se faire assister d’un sapiteur hors de son domaine de spécialité ;
Fixe la mission de l’expert comme suit :
— se rendre au lieu où se trouve le véhicule Peugeot 207 immatriculé [Immatriculation 9], en présence des parties et de leurs conseils préalablement convoqués, les entendre ainsi que tous sachants,
— se faire communiquer tous documents utiles, notamment ceux relatifs à l’historique du véhicule, des réparations et entretiens dont il a fait l’objet et à l’information donnée à l’acheteur profane par le vendeur professionnel,
— recueillir les éléments utiles sur les rappels constructeurs concernant le véhicule en cause et faire toutes observations utiles,
— examiner le véhicule en cause, décrire les désordres l’affectant en prenant soin pour chacun de ces désordres d’en préciser la nature, les conséquences, la date d’apparition et d’en rechercher les causes,
— préciser si les désordres affectant le véhicule résultent d’un défaut d’entretien, d’une intervention défectueuse ou de négligence ou encore d’un vice caché ;
— donner son avis argumenté sur le caractère apparent ou non au moment de la vente du véhicule entre les parties des désordres en se plaçant du point de vue :
* d’un professionnel de l’automobile,
* d’un profane de l’automobile ;
— se prononcer sur l’intérêt économique de réaliser les travaux de nature à remédier aux désordres ;
— se prononcer sur la valeur vénale du véhicule au moment de la vente tenant compte de ces désordres,
— fournir tous éléments utiles à l’appréciation des enjeux techniques et des enjeux de responsabilité évoqués au cours des opérations d’expertise,
— préciser si, au vu des désordres, le véhicule en cause est impropre à sa destination,
— fournir tous éléments permettant de chiffrer les préjudices subis ;
Dit que sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci, une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Dit que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations, en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Dit que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile,
Fixe à la somme de 1 800 euros (mille huit cents euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui sera consignée à la régie de ce Tribunal par le demandeur, avant le 15 mars 2026, à peine de caducité de la mesure ;
Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il devra déposer son rapport en original au greffe au plus tard dans les cinq mois de la consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;
Dit que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion, il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
Condamne M. [K] [I] aux dépens ;
Rejette les demandes formulées au titre des frais irrépétibles ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
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