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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 7 juil. 2025, n° 25/00937 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00937 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Syndicat des copropriétaires - [ Adresse 5 ] ayant pour syndic la société BLB IMMOBILIER-TEMIC |
|---|
Texte intégral
N°Minute:25/1609
N° RG 25/00937 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PTHV
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 6]
JUGEMENT DU 07 Juillet 2025
DEMANDEUR:
Syndicat des copropriétaires -[Adresse 5] ayant pour syndic la société BLB IMMOBILIER-TEMIC, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par la SELARL MEYNADIER-BRIBES, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [W] [G], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Président : Julia VEDERE, Juge au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 12 Mai 2025
Affaire mise en deliberé au 07 Juillet 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 07 Juillet 2025 par
Julia VEDERE, Président
assistée de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie certifiée delivrée à : la SELARL MEYNADIER – BRIBES AVOCATS
Le 07 Juillet 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 03 février 2025, le syndicat de copropriété LES ALLEES DU BOIS, situé [Adresse 3], pris en la personne de son syndic, a fait assigner M. [W] [G] devant le Tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de :
➢le condamner au paiement de la somme de 2.945,69 euros, au titre des charges et travaux avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 08 juin 2023,
➢le condamner au paiement de la somme de 150 euros au titre des frais de recouvrement avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 08 juin 2023,
➢le condamner au paiement de la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts,
➢le condamner au paiement de la somme de 1.680 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
➢les condamner solidairement aux dépens en ce compris le montant des sommes retenues par le commissaire de justice,
➢juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12 mai 2025.
A cette audience, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a indiqué se désister de sa demande principale en paiement et maintenir ses demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
À cette audience, M. [W] [G] n’a pas comparu, ni n’a été représenté.
La décision a été mise en délibéré au 07 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Aux termes de l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, le syndicat de copropriété LES ALLEES DU BOIS, situé [Adresse 3], pris en la personne de son syndic, a déclaré se désister de sa demande en paiement au titre des charges de copropriété. Dans ces conditions, il convient de constater le désistement d’instance ainsi que le dessaisissement de la juridiction.
Conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge du demandeur.
Condamné aux dépens, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande en paiement sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il convient de constater l’exécution provisoire de la décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement du syndicat de copropriété LES ALLEES DU BOIS, situé [Adresse 3], pris en la personne de son syndic, dans l’instance introduite à l’encontre de M. [W] [G] ;
CONSTATE le dessaisissement du Tribunal judiciaire de Montpellier ;
DEBOUTE le syndicat de copropriété LES ALLEES DU BOIS, situé [Adresse 3],, pris en la personne de son syndic, de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge du syndicat de copropriété LES [Adresse 4] DU BOIS, [Adresse 3], pris en la personne de son syndic ;
CONSTATE l’exécution provisoire de la décision.
La Greffière, La juge,
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