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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 3e sect., 11 déc. 2025, n° 24/09885 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09885 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
à
Me LANCEREAU
Me BARREYRE
■
9ème chambre 3ème section
N° RG 24/09885
N° Portalis 352J-W-B7I-C5P4K
N° MINUTE : 1
Assignation du :
31 juillet 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 11 décembre 2025
DEMANDERESSE
S.A.S BANQUE BCP
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Denis LANCEREAU de l’AARPI Cabinet TOCQUEVILLE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0050
DEFENDEUR
Monsieur [L] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Pierre BARREYRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0078
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente, juge de la mise en état, assistée de Chloé DOS SANTOS, Greffière.
DEBATS
A l’audience du 13 novembre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 11 décembre 2025.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
Par acte extrajudiciaire en date du 31 juillet 2024, la banque BCP a fait assigner Monsieur [L] [T] devant le tribunal judiciaire de Paris en sa qualité de caution solidaire des engagements souscrits auprès d’elle par la SCI VAILLANT CARREL, la SARL CASTEL MALABRY et la SCI AULNAY ANATOLE France 99, du chef de divers prêts.
La banque BCP sollicitait la condamnation de Monsieur [T] au paiement des sommes suivantes :
Au titre des créances détenues sur la SCI VAILLANT CARREL :
— La somme en principal de 911.502,25 € arrêtée au 04.08.2023, outre les intérêts au taux contractuel EURIBOR 12 mois journalier majoré de 2.50%, majoré de 7 points, continuant à courir à compter de cette date, et jusqu’au parfait paiement.
— La somme en principal de 470.000 €, outre les intérêts au taux contractuel EURIBOR 12 mois journalier majoré de 2.50%, + 3 points, continuant à courir à compter du 04.08.2023, et jusqu’au parfait paiement ;
Au titre des créances détenues sur la SARL CASTEL MALABRY :
— La somme en principal de 1.200.000 €, outre intérêts au taux contractuel EURIBOR 12 mois journalier majoré de 2.50%, + 3 points, continuant à courir à compter du 25.09.2023, et jusqu’au parfait paiement ;
Au titre de la créance détenue sur la SCI AULNAY ANATOLE France 99 :
— La somme en principal de 280.196,07 €, arrêtée au 19.02.2024, au titre du prêt consenti à la SCI AULNAY ANATOLE France 99, outre intérêts au taux contractuel de 7.10%, continuant à courir à compter de cette date et jusqu’au parfait paiement.
La banque BCP a diligenté des saisies-immobilières sur les biens immobiliers appartenant aux trois sociétés susvisées dans l’intérêt desquelles Monsieur [T] a souscrit les engagements visés. Dans ce cadre, des ventes sur adjudication sont actuellement en cours et permettront de désintéresser au moins en partie la banque. Les parties n’ont pas connaissance des montants des adjudications pour chacun des biens immobiliers concernés.
Par conclusions d’incident en date du 8 octobre 2025, Monsieur [L] [T] demande au juge de la mise en état de :
“- SURSEOIR A STATUER dans l’attente de la justification du montant des adjudications consécutives aux saisies immobilières diligentées par la banque BCP a l’encontre des biens immobiliers appartenant aux SCI VAILLANT CARREL, SARL CASTEL MALABRY et SCI AULNAY ANATOLE France 99.
— RÉSERVER les dépens”.
Par conclusions successives en date du 10 novembre 2025, la banque BCP demande au juge de la mise en état de :
“- Débouter Monsieur [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner Monsieur [T] à payer à la banque BCP la somme de 5000 € en application de l’article 700 du CPC,
— Lui faire injonction de conclure au fond compte tenu de l’ancienneté de cette procédure.
— Réserver en l’état les dépens de l’incident”.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.
L’incident a été examiné à l’audience du 13 novembre 2025 et mis en délibéré au 11 décembre 2025.
SUR CE
I. Sur le sursis à statuer
L’article 789 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, pour statuer sur les exceptions de procédure.
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, « la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ». Le juge apprécie discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer en vue d’une bonne administration de la justice. Il est toutefois nécessaire que l’événement attendu ait une conséquence sur l’affaire en cours.
L’article 379 du code de procédure civile précise en outre que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge, qui peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai, et qu’à l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis.
Au cas présent, il est certain que les ventes par adjudication permettront le désintéressement de la banque BCP. Cependant, ce désintéressement, certain dans son principe, ne l’est pas dans son montant. Le préjudice allégué par la banque BCP est donc incertain dans son montant, celui-ci étant le résultat de la soustraction des sommes non connues qui seront perçues à la suite des adjudications à celles qui lui sont dues au titre des contrats de prêt.
En conséquence, il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente des justificatifs des montants perçus dans le cadre des ventes par adjudication consécutives aux saisies immobilières diligentées par la banque BCP à l’encontre des biens immobiliers appartenant aux SCI VAILLANT CARREL, SARL CASTEL MALABRY et SCI AULNAY ANATOLE France 99 et du justificatif des sommes restant dues à la banque BCP.
II. Sur les autres demandes
Les dépens seront réservés.
Compte tenu de la nature de l’affaire, l’équité commande de ne pas faire droit aux demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe :
ORDONNE le sursis à statuer dans l’attente des justificatifs des montants perçus par la banque BCP dans le cadre des ventes par adjudication consécutives aux saisies immobilières diligentées par la banque BCP à l’encontre des biens immobiliers appartenant aux SCI VAILLANT CARREL, SARL CASTEL MALABRY et SCI AULNAY ANATOLE France 99 ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RESERVE les dépens ;
DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 19 février 2026 à 9h10 pour point sur l’avancée des adjudications en cours, cause de ce sursis ;
Faite et rendue à [Localité 5] le 11 décembre 2025.
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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