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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 3, 17 mars 2025, n° 22/00609 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00609 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL COPIES 4
COPIE REVÊTUE formule exécutoire AVOCAT
1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
2
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COPIE DOSSIER + A.J.
1
N° : N° RG 22/00609 – N° Portalis DBYB-W-B7G-NQEH
Pôle Civil section 3
Date : 17 Mars 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE : Pôle Civil section 3
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
Madame [Y] [C]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 2], demeurant 450 Chemin des Grandes Vignes Bât B – 38330 SAINT ISMIER
représentée par Me Thomas GONZALES, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
L’AGENT JUDICIARE DE L’ETAT pris en la personne du représentant de l’état, dont le siège social est sis Direction des affaires Juridique Bât Condorcet Teledoc 353 – 6, rue Louise Weiss – 75703 PARIS CEDEX 13
représentée par Maître Raymond ESCALE de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocats au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Aude MORALES
Juges : Sophie BEN HAMIDA
Corinne JANACKOVIC
assistés de Tlidja MESSAOUDI greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 21 Janvier 2025 au cours de laquelle le président a fait un rapport oral de l’affaire
MIS EN DELIBERE au 17 Mars 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 17 Mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 28 décembre 2015, madame [Y] [C] a saisi le Conseil de prud’hommes de Montpellier de diverses demandes à l’encontre de son employeur afin d’obtenir la requalification de son licenciement économique en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Les parties étaient convoquées à l’audience de conciliation du 15 février 2016 puis le 17 février 2017 devant le bureau de jugement.
Par jugement rendu le 19 mai 2017, le Conseil de prud’hommes de Montpellier l’a déboutée de ses demandes et ce jugement était notifié le 14 juin 2017.
Le 12 juillet 2017, madame [Y] [C] a interjeté appel à l’encontre du jugement précité.
La cour d’appel a rendu un arrêt le 20 janvier 2021, après une audience le 17 novembre 2020, infirmant le jugement rendu en estimant le licenciement prononcé sans cause réelle et sérieuse et lui allouant 8000€ à titre de dommages et intérêts et la délivrance des documents de fin de contrat et le confirmant pour le surplus.
Madame [Y] [C] a formulé une réclamation amiable d’indemnisation se fondant sur l’article L141-1 du COJ auprès de l’AJE le 13 septembre 2021, ce dernier n’y ayant pas donné suite.
Estimant que le délai de procédure devant le conseil de prud’hommes de Montpellier et le délai d’attente en appel constitue un déni de justice, madame [Y] [C] a, par exploit d’huissier du 17 janvier 2022, saisi ce tribunal d’une demande de condamnation de l’État, pris en la personne de l’agent judiciaire de l’État, sur le fondement de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire, au paiement des sommes suivantes :
• 9 000 euros au titre de son préjudice moral,
• 5.000 euros au titre de son préjudice financier,
• 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Madame [Y] [C] soutient qu’elle est fondée à engager la responsabilité de l’État pour fonctionnement défectueux du service public de la justice dans la mesure où le délai de sa procédure prud’homale a été de 60 mois, délai déraisonnable.
Elle ajoute que rien ne justifie au regard de l’espèce le délai pour statuer mais que ce délai résulte de l’encombrement du rôle des affaires notamment devant la cour d’appel de Montpellier alors qu’il appartient à l’État de mettre en œuvre les moyens propres à assurer le service public de la justice dans des délais raisonnables alors qu’il existe un manque de moyen matériels et humains pour le traitement de ces dossiers, à défaut, le déni de justice est incontestable.
Elle soutient qu’il est résulté de cette situation d’une part un préjudice moral sur le plan psychologique pour un litige qui oppose un salarié et un employeur, et d’autre part un préjudice financier .
Son assignation constitue ses dernières écritures.
Aux termes des dernières conclusions notifiées par le RPVA le 5 juillet 2022, L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT demande au tribunal de limiter la responsabilité de l’État à un délai déraisonnable de 28 mois, de réduire la demande indemnitaire en réparation du préjudice moral à de plus justes proportions et de réduire sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il relève que la requérante ne conteste que le délai déraisonnable devant la cour d’appel.
Il précise que pour l’ensemble de la procédure seul un délai de 28 mois est susceptible d’engager la responsabilité de l’État sur le fondement de l’article L141-1 du code de l’organisation judiciaire et que le préjudice moral en résultant n’est pas démontré dans la mesure où elle admet que les troubles dont elle fait état ont été causés par une situation professionnelle anxiogène et que le préjudice matériel n’est pas lié à la durée de la procédure mais directement lié au différent avec son ancien employeur.
Il fait enfin valoir qu’il n’est pas justifié que soit allouée une somme aussi conséquente que celle sollicitée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal se référera aux écritures susvisées, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens et prétentions des parties.
L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 21 janvier 2025 et mise en délibéré au 17 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
LA RESPONSABILITÉ DE L’ÉTAT
Vu l’article 6-1 de la Convention européenne européenne des droits de l’homme disposant notamment : « « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, (….) »
L’article L. 141-1 du Code de l’organisation judiciaire prévoit que “ L’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.”
L’article L141-3 alinéa 2 du même code dispose que “ Il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état et en tour d’être jugées.”
L’article L. 111-3 de ce code prévoit que “Les décisions de justice sont rendues dans un délai raisonnable”, ces dispositions découlant du devoir de protection juridictionnelle de l’individu auquel est tenu l’État et qui comprend le droit pour toute personne ayant soumis une contestation à un tribunal de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable.
La méconnaissance de ce droit est constitutive d’un déni de justice au sens de l’art. L 141-1 précité du Code de l’organisation judiciaire, et oblige l’État à réparer le dommage causé par ce fonctionnement défectueux du service de la justice.
Le déni de justice, ici l’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger est caractérisé par tout manquement de l’Etat à son devoir de permettre à toute personne d’accéder à une juridiction pour faire valoir ses droits dans un délai raisonnable et s’apprécie in concreto, à la lumière des circonstances propres à chaque espèce en prenant en considération la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement de la partie qui se plaint de la durée de la procédure et les mesures prises par les autorités compétentes.
L’Agent Judiciaire de l’Etat ne conteste pas le principe de la responsabilité de l’Etat recherchée du fait du déni de justice que madame [Y] [C] indique avoir subi, cette dernière lui reprochant de ne pas avoir accordé à la cour d’appel de Montpellier, chambre sociale, les moyens matériels et humains nécessaires lui permettant de statuer dans un délai raisonnable.
Le litige opposant madame [Y] [C] à son employeur devant le Conseil de Prud’hommes ne présentait pas de spécificités juridiques particulières tant au titre du nombre de demandes formulées que de la nature des demandes, s’inscrivant dans le cadre des demandes habituelles formulées devant cette juridiction pour concerner la contestation de son licenciement.
Il ne résulte donc ni des moyens soutenus, ni de la situation de droit à juger que le litige en question présentait une particulière complexité.
Le délai mis en avant par madame [Y] [C] pour justifier son action ne concerne que le délai entre la déclaration d’appel et l’arrêt de la cour qu’elle estime déraisonnable.
Le 12 juillet 2017, madame [Y] [C] a interjeté appel à l’encontre du jugement précité.
La cour d’appel a rendu un arrêt le 20 janvier 2021 , après une audience le 17 novembre 2020, infirmant le jugement rendu en estimant le licenciement prononcé sans cause réelle et sérieuse et lui allouant 8000€ à titre de dommages et intérêts et la délivrance des documents de fin de contrat et le confirmant pour le surplus.
La procédure devant la cour d’appel apparaît s’inscrire dans un délai raisonnable si elle ne dépasse pas une durée de 12 mois entre la déclaration d’appel et l’audience et une durée de 2 mois de délibéré soit une durée totale de 14 mois, en dehors de tout élément particulier venant la perturber.
Le délai avant audiencement devant la cour a été de 40 mois et l’arrêt a été rendu aux termes d’un délibéré de 2 mois.
Le retard à indemniser au titre de la procédure d’appel est donc de 28 mois.
Il y a donc lieu de déclarer l’État responsable des dommages causés à madame [Y] [C] en raison du fonctionnement défectueux du service public de la justice.
LES PRÉJUDICES
Le préjudice à indemniser est celui résultant d’un retard de jugement de l’appel interjeté, le tout pour une durée de 28 mois.
Madame [Y] [C] évalue le préjudice moral qu’elle aurait subi faisant valoir les perturbations psychologiques générées par cette situation.
L’agent judiciaire de l’État les conteste en leur principe et demande subsidiairement qu’un tel préjudice soit ramené à de plus justes proportions.
Madame [Y] [C] fait valoir qu’elle a été en recherche d’emploi pendant de nombreux mois et qu’elle a dû attendre plus de 5 années pour être indemnisée de son préjudice, si bien que les conséquences importantes qui ont résulté de son licenciement se sont accrues en raison du délai déraisonnable pour obtenir gain de cause.
L’évaluation de ce préjudice moral doit prendre en compte l’impact psychologique de ce type de litige. Ce délai excessif occasionne nécessairement un préjudice moral, compte tenu de la prolongation de l’incertitude induite par toute procédure judiciaire
La pression psychologique liée aux délais de procédure anormaux en matière prud’homale doit être considérée comme importante en ce qu’elle met en question le statut de l’intéressé au sein de la collectivité de travail et plus généralement son positionnement social.
Madame [Y] [C] ne justifie pas d’un préjudice moral spécifique au delà de l’incidence qui vient d’être rappelée.
Dans ces circonstances, le tribunal évaluera le préjudice moral de madame [Y] [C] à la somme mensuelle de 250 € soit au total 7000 €.
Madame [Y] [C] fait valoir un préjudice financier mais ni ne décrit ce préjudice, ni n’en fait la preuve.
Aucun préjudice matériel n’est ainsi caractérisé et elle sera en conséquence déboutée de cette demande.
LES DEMANDES ACCESSOIRES
Il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, l’exécution provisoire est désormais de droit et rien ne justifie qu’elle soit écartée.
L’équité commande d’allouer à madame [Y] [C] la somme de 1500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, au paiement de laquelle l’Agent Judiciaire de l’État sera condamné.
L’Agent Judiciaire de l’État, qui succombe dans cette procédure, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, après débats en audience publique, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Déclare l’État responsable des dommages causés à madame [Y] [C] par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Condamne l’Agent Judiciaire de l’État à payer à madame [Y] [C] la somme de 7000 € en réparation de son préjudice moral, ainsi que celle de 1500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Rejette le surplus des demandes et la demande au titre du préjudice matériel.
Condamne l’Agent Judiciaire de l’État aux dépens.
La greffière La présidente
Madame Tlidja MESSAOUDI Madame Aude MORALES
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