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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. prox pontoise, 21 nov. 2025, n° 25/00581 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00581 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
72A
N° RG 25/00581 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OUY7
MINUTE N° :
Syndic. de copro. [Adresse 10]
c/
[L] [X]
Copie certifiée conforme
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 13]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 1]
[Localité 6]
— -------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 21 Novembre 2025 ;
Sous la Présidence de Noémie GOURDON, Juge Placé du tribunal judiciaire, assistée de Delphine DUBOIS, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 16 Septembre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE(S) DEMANDEUR(S) :
Syndic. de copro. [Adresse 10]
Syndic SERGIC
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Thierry LAISNE, avocat au barreau de VAL D’OISE,
ET LE(S) DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [L] [X]
[Adresse 12] D’EOLE
[Adresse 5]
[Localité 7]
non comparant
— ----------
Le tribunal a été saisi le 04 Août 2025, par Assignation – procédure au fond du 25 Juillet 2025 ; L’affaire a été plaidée le 16 Septembre 2025, et jugée le 21 Novembre 2025.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [X] est propriétaire de lots dépendants d’un ensemble immobilier en copropriété la Résidence [9] sise [Adresse 2] à [Localité 8].
Par exploit de commissaire de justice du 25 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence, pris en la personne de son syndic la société SERGIC, l’a fait assigner devant le tribunal judiciaire de PONTOISE aux fins de :
— le juger recevable et bien fondé en ses demandes ;
— condamner le défendeur à lui payer 3 863,51 euros augmentés des intérêts légaux à compter de la première mise en demeure, au titre de l’arriéré des charges de copropriété impayé au 4 juillet 2025 et des frais nécessaires ;
— condamner le défendeur à lui payer la somme de 1200 euros à titre de dommages et intérêts ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— condamner le défendeur à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le défendeur aux dépens ;
— rappeler l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— rappeler que toutes ces sommes seront dues en sus des charges courantes qui doivent toujours être réglées à échéance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 septembre 2025 lors de laquelle le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a réitéré les demandes formulées aux termes de son assignation. Exposant qu’il s’agit de la seconde procédure à l’encontre de Monsieur [L] [X] toujours pour défaut de règlement des charges de copropriété, il s’oppose à tout délai de paiement. Il informe d’une diminution de la dette à 3789,72 euros au 15 septembre 2025 à la suite d’une régularisation de charges pour l’année 2024 pour un montant de 142,35 euros.
Régulièrement assignée à personne, Monsieur [L] [X] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré au 21 novembre 2025, et le jugement rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si la défenderesse ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En vertu de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Sur la demande principale en paiement des charges de copropriété et frais
Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
Selon l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont à la charge du seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes d’huissier de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
En l’espèce, la qualité de propriétaire du défendeur est établie par l’extrait de matrice cadastrale produit.
Il résulte du décompte arrêté au 4 juillet 2025, des appels de fonds et procès-verbaux d’assemblées générales produits (6 juillet 2023, 5 juillet 2024, et 1er juillet 2025) approuvant les comptes de l’exercice 2024 et le budget prévisionnel de l’exercice 2025, que Monsieur [L] [X] est redevable de la somme de 3529,16 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 4 juillet 2025, déduction de la régularisation des charges de l’année 2024 pour un montant de 142,35 euros incluse.
La demande de condamnation en paiement est donc fondée à hauteur de ce montant de 3529,16 euros.
S’agissant des frais prévus par l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, les frais relatifs au « renvoi dossier en procédure » ont vocation à être inclus dans les dépens ou indemnisés dans le cadre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et n’entrent donc pas dans les frais des dispositions susvisées.
En conséquence Monsieur [L] [X] sera condamné à verser au syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic en exercice, la somme de 3529,16 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 4 juillet 2025. Il y a lieu d’assortir cette condamnation des intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation, à défaut de justification de l’envoi d’une mise en demeure antérieure.
Il convient en revanche de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande relative aux frais.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
Selon l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Il y a lieu de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Il est constant que la carence d’un copropriétaire dans le paiement des charges dont il est redevable fait nécessairement subir à l’ensemble du syndicat un préjudice, puisque ce dernier se trouve dans l’obligation de faire l’avance des fonds nécessaires à équilibrer le budget de la copropriété.
Toutefois en l’espèce, le syndicat des copropriétaires n’établit pas la mauvaise foi du défendeur, laquelle ne saurait résulter du simple fait qu’il s’agisse de la seconde procédure intentée à son encontre. Il n’est pas non plus justifié d’un préjudice distinct de celui du retard de paiement qui sera réparé par les intérêts moratoires.
Il sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens
Monsieur [L] [X], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens par application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il y a lieu de condamner Monsieur [L] [X] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 750 euros à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Il sera enfin rappelé que l’exécution provisoire est de droit par application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [L] [X] à verser au syndicat des copropriétaires de la Résidence [9] sise [Adresse 2] à [Localité 8], pris en la personne de son syndic en exercice, la somme de 3529,16 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 4 juillet 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2025, date de l’assignation ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires la Résidence [9] sise [Adresse 2] à [Localité 8], de sa demande relative aux frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires la Résidence [9] sise [Adresse 2] à [Localité 8], de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
CONDAMNE Monsieur [L] [X] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [L] [X] à verser au syndicat des copropriétaires du la Résidence [9] sise [Adresse 2] à [Localité 8], pris en la personne de son syndic en exercice, la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Fait à [Localité 11] le 21 novembre 2025,
LE GREFFIER LE JUGE
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