Tribunal Judiciaire de Toulouse, Referes, 10 décembre 2024, n° 24/01966
TJ Toulouse 10 décembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Existence d'un bail commercial et impayés constatés

    La cour a constaté que la société EGLANTINE est bien redevable des sommes dues au titre des loyers et charges impayés, montant qui a été justifié par le bailleur.

  • Accepté
    Clause du bail prévoyant le remboursement des avantages en cas d'inexécution

    La cour a jugé que la société EGLANTINE est redevable des sommes correspondant aux avantages consentis, en raison de son inexécution des obligations contractuelles.

  • Accepté
    Droit à remboursement des frais exposés non compris dans les dépens

    La cour a estimé qu'il était équitable de condamner la société EGLANTINE à verser une somme au titre des frais irrépétibles.

  • Accepté
    Partie perdante condamnée aux dépens

    La cour a jugé que la société EGLANTINE, partie succombante, devait être condamnée aux dépens de l'instance.

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Sur la décision

Référence :
TJ Toulouse, réf., 10 déc. 2024, n° 24/01966
Numéro(s) : 24/01966
Importance : Inédit
Dispositif : Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte
Date de dernière mise à jour : 24 septembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Tribunal Judiciaire de Toulouse, Referes, 10 décembre 2024, n° 24/01966