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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 10 déc. 2024, n° 24/01966 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01966 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01966 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TL6O
MINUTE N° : 24/
DOSSIER : N° RG 24/01966 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TL6O
NAC: 30B
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 DECEMBRE 2024
DEMANDERESSE
SNC [Localité 4] IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Nicolas DALMAYRAC de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat postulant et Maître Antoine PINEAU-BRAUDEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
SARLU EGLANTINE, dont le siège social est sis [Adresse 2] assignée dans les lieux loués, en vertu d’une clause d’élection de domicile contractuelle sis local n°153a, enseigne [Localité 3], au niveau du rez-de-chaussée du centre commercial GEANT CASINO [Localité 4] sis [Adresse 6]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 19 novembre 2024
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’un acte sous seing privé du 31 mai 2016, la société [Localité 4] IMMOBILIER a conclu un bail avec Madame [I] [S] épouse [W], à laquelle s’est substituée rétroactivement, par avenant du 27 novembre 2018, la société EGLANTINE, portant sur un local dépendant du Centre Commercial « GEANT CASINO [Localité 4] » situé [Adresse 7] à [Localité 5].
Par acte de commissaire de justice en date du 10 octobre 2024, la société [Localité 4] IMMOBILIER, a assigné la société EGLANTINE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
L’affaire a été évoquée à l’audience en date du 19 novembre 2024.
La société [Localité 4] IMMOBILIER, demande à la présente juridiction, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, de :
— condamner par provision la société EGLANTINE à payer à la société [Localité 4] IMMOBILIER les sommes suivantes, selon décompte au 12 juillet 2024, et sous réserve de
l’actualisation de la dette locative :
o Loyers, charges et accessoires impayés : 27.136,79 euros
o Remboursement avantages consentis (bail et avenants) : 34.104,76 euros
o Indemnité forfaitaire de 10 % : 6.124,15 euros
o Intérêts de retard au taux contractuel : à parfaire au jour du paiement
TOTAL DES SOMMES DUES à parfaire : 67.365,70 euros
— condamner par provision la société EGLANTINE à payer à la société [Localité 4] IMMOBILIER des intérêts de retard au taux contractuel correspondant au taux légal majoré de cinq points, à compter de la signification du commandement de payer du 17 mai 2023 ;
— ordonner la capitalisation des intérêts dus depuis une année entière, dans les termes de
l’article 1343-2 du code civil et ce, conformément aux stipulations contractuelles de l’article 7
du Titre II du bail ;
— rappeler le caractère exécutoire par provision de l’ordonnance à intervenir ;
— condamner la société EGLANTINE à payer à la société [Localité 4] IMMOBILIER la somme de 2.800 euros par application des stipulations contractuelles et, très subsidiairement, des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société EGLANTINE aux entiers dépens.
De son côté, la société EGLANTINE, bien que régulièrement assignée à personne, n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas faite représenter.
Sur les moyens de fait et de droit développés par la partie demanderesse au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à son assignation, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur les demandes provisionnelles :
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Selon l’ancien article 1134 du code civil, applicable en l’espèce : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. »
S’agissant de la demande provisionnelle au titre des loyers, charges et accessoires impayés, à l’audience, il a notamment été versé aux débats par le bailleur, les pièces suivantes :
– le bail commercial souscrit par les parties,
– un commandement de payer la somme totale de 16.061,21 euros en date du 17 mai 2023
– un décompte locataire arrêté au 12 juillet 2024 faisant état d’un solde restant dû de 27.136,79 euros (loyer du 3e trimestre 2024 inclus)
Ainsi, il résulte des débats, ainsi que de l’examen de ces documents que la société EGLANTINE est bien redevable envers la société [Localité 4] IMMOBILIER de la somme provisionnelle de 27.136,79 euros euros au titre des impayés de loyers et de charges (échéance du 3ème trimestre 2024 comprise).
Ce montant, qui est parfaitement justifié, et qui n’est pas contesté par la société EGLANTINE, doit donc être payé par le preneur au bailleur.
Cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 01 juillet 2024, date d’exigibilité du dernier loyer trimestriel réclamé.
S’agissant de la demande provisionnelle au titre du remboursement des avantages consentis,
la requérante verse aux débats :
— le bail commercial qui prévoit en son article 10.1.2 des allègements de loyers pour la première et la deuxième année du bail et dispose à ce titre que : « Il est convenu entre les Parties comme stipulation essentielle et déterminante du bail, que les allègements de loyers indiqués ci-dessus cesseront de s’appliquer, en cas d’inexécution par le Preneur de l’une quelconque des obligations mises à sa charge, aux termes du bail ».
— l’avenant n°3 en date du 21 décembre 2020 et l’avenant n°4 en date du 17 novembre 2022, lesquels prévoient tous deux des franchises de loyers et disposent que : « la franchise du loyer de base cessera de plein droit de s’appliquer et le Preneur devra en conséquence rembourser au Bailleur, en sus des sommes éventuellement prévues au Bail, la totalité de la franchise octroyée ci-dessus, calculée de la prise d’effet du bail jusqu’à la date effective (…) d’inexécution de l’une quelconque des obligations mises à sa charge (…)».
— un décompte, aux termes de l’assignation, des allégements et franchises octroyées faisant état d’un montant total de 34.104,76 euros.
Ainsi, il résulte des débats, ainsi que de l’examen de ces documents que la société EGLANTINE est bien redevable envers la société [Localité 4] IMMOBILIER de la somme provisionnelle de 34.104,76 euros au titre du remboursement des avantages consentis.
Ce montant, qui est parfaitement justifié, et qui n’est pas contesté par la société EGLANTINE, doit donc être payé par le preneur au bailleur.
Cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente ordonnance.
Il n’y a pas lieu, en revanche, de faire droit à la demande formulée au titre de l’indemnité forfaitaire de 10% conformément aux stipulations du bail, cette stipulation étant susceptible de s’analyser en une clause pénale. Or, le juge des référés n’est pas compétent pour statuer sur l’existence aussi bien que sur le contenu de telles clauses.
Pour la même raison, il convient de débouter la requérante de sa demande visant à ce que les intérêts soient majoré de 5 points et de sa demande portant sur la somme de 2.800 euros par application des dispositions contractuelles.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu, au stade des référés, d’ordonner la capitalisation des intérêts.
* Sur les dépens de l’instance
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Partie succombante, la société EGLANTINE sera tenu aux entiers dépens de l’instance.
* Sur les frais irrépétibles
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…).
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations (…). »
L’équité commande de condamner la société EGLANTINE à payer la somme de 1.000 euros à la société [Localité 4] IMMOBILIER .
PAR CES MOTIFS,
Nous, M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNONS la société EGLANTINE à verser à la société [Localité 4] IMMOBILIER la somme de 27.136,79 euros (VINGT SEPT MILLE CENT TRENTE SIX EUROS ET SOIXANTE DIX NEUF CENTIMENTS) au titre des impayés de loyers et de charges (échéance du 3ème trimestre 2024 comprise), avec intérêts aux taux légal à compter du 01 juillet 2024 ;
CONDAMNONS la société EGLANTINE à verser à la société [Localité 4] IMMOBILIER la somme de 34.104,76 euros (TRENTE QUATRE MILLE CENT QUATRE EUROS ET SOIXANTE SEIZE CENTIMES) au titre du remboursement des avantages consentis, avec intérêts aux taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS la société EGLANTINE à verser à la société [Localité 4] IMMOBILIER une somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTONS toutes autres ou tous surplus de prétentions ;
CONDAMNONS la société EGLANTINE aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLONS que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 10 décembre 2024.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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