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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 15 janv. 2026, n° 25/00063 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
2ème Chambre Contentieux
N° RG 25/00063 – N° Portalis DB3E-W-B7I-NBL2
En date du : 15 janvier 2026
Jugement de la 2ème Chambre en date du quinze janvier deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 novembre 2025 devant Laetitia SOLE, Vice-Présidente statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
Signé par Laetitia SOLE, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
Madame [J] [W]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 5], de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Cyrille LA BALME, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDERESSE :
La S.A.S. FLUNCH
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 2]
représentée par Me Jean-jacques DEGRYSE, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Olivier MASSUCO, avocat au barreau de TOULON
Grosses délivrées le :
à :
Me Jean-jacques DEGRYSE – 1007
Me Cyrille LA BALME – 1031
EXPOSE DU LITIGE:
Le 2 novembre 2019, Madame [J] [W] s’est rendue dans le restaurant FLUNCH OLLIOULES et expose avoir été victime d’une chute à la suite de laquelle une ITT de 2 jours lui a été precrite par le Docteur [B] du service des urgences de l’hôpital [Localité 4] selon certificat établi le même jour.
Le 2 novembre 2019, un arrêt de travail lui a également été délivré par le Docteur [O] jusqu’au 24 novembre 2019.
Son assureur protection juridique s’est rapproché de la société FLUNCH OLLIOULES par courrier du 16 janvier 2020 pour solliciter l’intervention de son assureur sur le fondement de l’article 1231 et suivants du Code civil.
La société GAN ASSURANCES a répondu par courrier du 2 septembre 2021 que l’assureur en charge du sinistre était la société AGAPES HOLDINGS, laquelle a été contactée par la protection juridique de Madame [W] par courrier du 22 septembre 2021.
Par courriel du 19 novembre 2021, le conseil de Madame [W] a sollicité la société AON FRANCE garantissant la responsabilité civile de la société FLUNCH OLLIOULES.
Par courriel du 15 mars 2022, le courtier indiquait au conseil de la requérante avoir transmis le dossier à GROUPAMA, assureur de responsabilité civile de la société AGAPES SERVICES (Flunch).
Contacté par courriers à deux reprises les 5 septembre 2022 et 16 novembre 2022, la société GROUPAMA n’a pas répondu aux sollicitations de Madame [W].
C’est dans ces conditions que par acte du 13 décembre 2024, Madame [J] [W] a assigné devant le tribunal judiciaire de Toulon la SAS FLUNCH afin de voir sa responsabilité engagée sur le fondement de l’article 1242 du Code civil. Elle demande au tribunal de :
— S’ENTENDRE CONDAMNER la SAS FLUNCH à indemniser Madame [J] [W] de l’intégralité des conséquences dommageables de l’accident dont elle a été victime le 2 novembre 2019;
— S’ENTENDRE DESIGNER l’expert qu’il plaira avec pour mission de déterminer les préjudices de Madame [J] [W] ;
— S’ENTENDRE COMMETTRE tel Médecin Expert, inscrit sur la liste des médecins agrées près de la Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE, qu’il plaira au Tribunal de désigner avec pour mission d’examiner [J] [W] , aux fins de :
1) Décrire les lésions qu’elle impute à la chute dont elle a été victime, indiquer après s’être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a été l’objet, leur évolution et les traitements appliqués ; préciser si ces lésions sont bien en relation directe et certaine
avec cette chute.
2) Déterminer la durée de l’incapacité temporaire de travail en indiquant si elle a été totale ou si une reprise partielle est intervenue, dans ce cas en préciser les conditions ou la durée.
3) Fixer la date de consolidation des blessures.
4) Dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur et éventuellement du préjudice esthétique en le qualifiant, de très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important ou très important.
5) Dire si du fait des lésions constatées initialement, il existe une atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions et, dans l’affirmative, après en avoir précisé les éléments, chiffrer le taux de déficit physiologique résultant au jour de l’examen de la différence entre la capacité antérieure, dont le cas échéant les anomalies devront être discutées et évaluées, et la capacité actuelle.
6) Dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou amélioration, dans l’affirmative, fournir au Tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé.
7) Dire, si malgré son incapacité permanente, la victime est au plan médical physiquement et intellectuellement apte à reprendre dans les conditions antérieures ou autrement l’activité qu’elle exerçait lors des violences.
8) Dire si l’état de la victime l’a privée de la possibilité d’exercer des activités de loisirs (en précisant lesquelles) pendant la période de l’incapacité temporaire totale ou l’en privé à titre permanent
9) Dire que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 156 et suivants du Code de procédure pénale, qu’en particulier il pourra se faire autoriser à s’adjoindre tout spécialiste par le Juge chargé du contrôle de l’expertise ; qu’il déposera son rapport au Greffe de ce Tribunal,
dans les QUATRE MOIS du jour où l’expertise aura été mise en œuvre et en fera tenir une copie aux avocats des parties.
— S’ENTENDRE CONDAMNER la SAS FLUNCH à payer à Madame [J] [W] la somme de 5.000 € à titre de provision à valoir sur la réparation de ses préjudices ;
— S’ENTENDRE CONSTATER l’exécution provisoire de plein droit du Jugement à intervenir.
— S’ENTENDRE CONDAMNER la SAS FLUNCH à payer à Madame [J] [W] la somme de 5.000 € sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile ;
— S’ENTENDRE CONDAMNER la SAS FLUNCH aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 28 août 2025 par RPVA, la SAS FLUNCH demande au tribunal, au visa de l’article 1242 du Code civil, de débouter la requérante de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens de l’instance.
La clôture de la procédure est intervenue le 20 octobre 2025 selon ordonnance du juge de la mise en état du 3 juin 2025 et l’audience fixée au 20 novembre 2025.
Les débats clos, le délibéré a été fixé au 15 janvier 2026.
SUR CE:
1/ Sur la responsabilité de la société FLUNCH sur le fondement du fait des choses:
En application de l’article 1242 alinéa 1er du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
Pour engager la responsabilité civile du gardien, il incombe à la victime d’établir à la fois l’anormalité de la chose objet du dommage et le lien de causalité entre cette anormalité et le dommage qu’elle a subi.
Lorsque la chose est par nature immobile, la preuve qu’elle a participé de façon incontestable et déterminante à la production du préjudice incombe à la victime qui doit démontrer que la chose, malgré son inertie, a eu un rôle causal et a été l’instrument du dommage, en quelque manière et ne fût-ce que pour partie, par une anormalité dans son fonctionnement, son état, sa fabrication, sa solidité ou sa position.
Le principe de responsabilité du fait des choses trouvant son fondement dans la notion de garde, il appartient à la victime du dommage de démontrer que la personne à laquelle elle demande réparation de son dommage est le gardien de la chose à l’origine du dommage au sens de l’article précité.
Madame [W] affirme avoir chuté en raison d’une pente significative et non signalée à l’intérieur du magasin. Elle précise qu’aucun panneau de signalisation ne lui permettait d’identifier le danger, ce qui a eu un rôle causal dans sa chute et que l’anormalité de ce sol réside dans son état de pente et la différence d’inclinaison entre les sols de la salle et de la terrasse. A l’appui de ses affirmations, Madame [W] produit une attestation émanant de Madame [F] [N] laquelle indique : “Je marchais derrière la dame elle a été entrainée par le chariot quand celui-ci a amorcé la petite pente qui n’était pas signalé et le chariot avec les assiettes dessus qui faisait poids celle-ci a été déstabilisé dont la chute assez spectaculaire. Cette dame avait très mal d’ailleurs le personnel et d’autres client lui ont porté secours”.
La société défenderesse affirme au contraire que Madame [W] ne rapporte pas, non seulement, la preuve du rôle causal de la chose dans le dommage mais également, la preuve de sa position anormale ni de son mauvais état.
En l’espèce, il convient d’indiquer que la société FLUNCH ne conteste pas l’existence de la chute.
Pour autant, il ne saurait être tiré de l’existence d’un dénivelé mineur comme en atteste la photographie versée aux débats, d’une part, qu’il est à l’origine de la chute de Madame [W], mais également que le sol présenterait une anormalité ou serait en mauvais état.
En effet, la requérante ne démontre pas, d’une part, que ce dénivelé soit à l’origine de sa chute. La seule attestation produite aux débats émanant de Madame [N] et rédigée le 3 mars 2020, non corroborée par des constatations objectives, ne saurait à elle seule être suffisamment probante. Si cette attestation fait état d’une “petite” pente non signalée, rien ne vient indiquer qu’elle serait la cause de la chute alors même qu’il est précisé que Madame [W] a été entraînée par son chariot et qu’aucune anormalité ni mauvais état de cette “pente” ne sont démontrés.
Par ailleurs, il convient de se référer au certificat médical initial du 2 novembre 2019 dans lequel il est rapporté que la victime se plaint d’une “chute par maladresse hier soir en loupant une marche”.
En outre, aucune pièce produite ne démontre que ce dénivelé, qualifié de “petite pente” par le témoin et de “significative” par la requérante, ne comporte aucune anormalité de par sa position, sa pente, son degré d’inclinaison ou encore son état. Il n’est pas rapporté de dégradation, un défaut ou un vice qui l’affecterait ou tout autre élément qui aurait nécessité la mise en place d’une signalisation telle que l’existence d’un espace ou d’une démarcation entre ce dénivelé et le sol. En tout état de cause, de tels éléments dont la preuve incombe à la requérante s’agissant d’une chose inerte ne sont pas rapportés.
Il résulte de ce qui précède qu’en application de l’article 9 du code de procédure civile disposant qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, Madame [J] [W] sera déboutée de ses demandes fondées sur la responsabilité du fait des choses.
2/ Sur les frais irrépétibles, les dépens et l’exécution provisoire :
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombant à l’instance doit supporter les dépens. Madame [J] [W] sera donc condamnée à supporter les dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS FLUNCH la totalité des frais irrépétibles qu’elle a pu engager et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Il conviendra en conséquence de condamner Madame [J] [W] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’état d’un débouté pur et simple, l’exécution provisoire sera écartée.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Madame [J] [W] de l’intégralité de ses demandes;
La CONDAMNE aux dépens ;
La CONDAMNE à payer à la SAS FLUNCH la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
ECARTE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits,
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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