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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 16 janv. 2025, n° 24/01390 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01390 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 16 Janvier 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01390 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VMWA
CODE NAC : 30B – 0A
AFFAIRE : [I] [X] C/ S.A.R.L. DSA AUTO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Élise POURON, Juge
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [I] [X] né le 26 Avril 1957 à BERNAY (EURE), nationalité française, demeurant 44 rue Guy Mocquet – 94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE
représenté par Maître Philippe YLLOUZ, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : E1704
DEFENDERESSE
S. A. R. L. DSA AUTO
immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 520 218 918
dont le siège social est sis 8 rue Jack Gourevitch – 94500 CHAMPIGNY-SUR- MARNE
représentée par Maître Nathalie RIBEIRO, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE – Vestiaire : PC 191
*******
Débats tenus à l’audience du : 16 Décembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : le 16 Janvier 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025
*******
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 18 avril 2011, Monsieur [I] [X] a donné à bail à la SARL DSA AUTO un local commercial sis 8 rue Jack Gourevitch 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE, pour un loyer annuel en principal de 19.200 euros, payable mensuellement et par avance.
Selon jugement du tribunal de commerce de Créteil du 23 mai 2018, la SARL DSA AUTO a été placée en redressement judiciaire.
Suivant jugement du tribunal de commerce de Créteil du 4 décembre 2019, la SARL DSA AUTO a fait l’objet d’un plan de redressement, adopté pour une durée de 10 ans.
Par jugement du 7 avril 2021, le plan a été modifié, avec reports des annuités 2020 et 2021.
Par acte de commissaire de justice du 8 juillet 2024, Monsieur [I] [X] a fait signifier à la SARL DSA AUTO un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme en principal de 32.000 euros.
La SARL DSA AUTO a fait opposition au commandement de payer et a assigné Monsieur [I] [X] devant le tribunal judiciaire de Créteil selon exploit de commissaire de justice du 7 août 2024, aux fins de :
— lui accorder des délais de paiement à hauteur de 24 mensualités,
— ordonner la suspension de la clause résolutoire durant cette période,
— dire qu’au terme du parfait paiement, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais produit d’effets,
— réserver les dépens.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 11 septembre 2024, Monsieur [I] [X] a fait assigner la SARL DSA AUTO devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins d’acquisition de la clause résolutoire du bail.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 décembre 2024, à laquelle les parties étaient représentées par leur conseil respectif.
Par conclusions visées et développées à l’audience, Monsieur [I] [X] demande au juge des référés de :
— juger la clause résolutoire énoncée au contrat de bail commercial du 18 avril 2011 acquise, entraînant la résiliation de ce dernier,
— ordonner l’expulsion de la SARL DAS AUTO des locaux ainsi que celle de tout occupant de son chef avec le recours si besoin de la force publique et d’un serrurier,
— condamner à titre provisionnel la SARL DAS AUTO au paiement de la somme de 35.520 euros, terme de décembre 2024 inclus,
— condamner la SARL DAS AUTO à payer à Monsieur [I] [X] une indemnité d’occupation mensuelle égale au double du montant du loyer en principal jusqu’à libération effective des lieux, soit la somme de 3.200 euros,
— condamner la SARL DAS AUTO à payer à Monsieur [I] [X] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
A l’audience, Monsieur [I] [X] ne s’oppose pas aux délais de paiement sollicités par la défenderesse si une chance de poursuite de l’activité de la SARL DSA AUTO est démontrée.
Par conclusions visées et soutenues à l’audience, la SARL DAS AUTO sollicite du juge des référés de :
— in limine litis : se déclarer incompétent,
— subsidiairement : constater l’existence d’une contestation sérieuse et dire n’y avoir lieu à référé sur les demandes de Monsieur [I] [X],
— très subsidiairement :
* lui accorder des délais de paiement à hauteur de 24 termes égaux sur une période de 24 mois en sus des charges et loyers courants, dont le premier terme interviendra au plus tard 10 jours après la notification de l’ordonnance, puis entre le 1er et le 5ème jour de chaque mois,
* ordonner la suspension de la clause résolutoire durant cette période,
* dire qu’au terme du parfait paiement, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais produit d’effets,
— condamner Monsieur [I] [X] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Il convient de se référer aux écritures déposées pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
La procédure a été dénoncée aux créanciers inscrits sur le fonds de commerce.
A l’issue des débats, il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception de compétence soulevée
La SARL DAS AUTO soulève une exception d’incompétence du juge des référés, au visa de l’article 789 du code de procédure civile, au profit du juge de la mise en état, lequel a été désigné à la suite de l’assignation au fond portée devant le tribunal judiciaire selon exploit d’huissier du 7 août 2024.
Monsieur [I] [X] soutient la compétence du juge des référés, arguant que la compétence du juge de la mise en état ne fait pas obstacle à celle du juge des référés pour connaître de ses demandes.
Sur ce,
En vertu de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
La compétence exprime le domaine d’activité que le législateur assigne respectivement à chaque juridiction disposant d’un pouvoir juridictionnel identique. Or, cette identité de pouvoir n’existe pas entre le juge des référés, juge du provisoire, et le juge de la mise en état, lequel n’a pas le pouvoir de constater l’acquisition de la clause résolutoire, de sorte qu’il n’y a pas de concurrence à ce titre.
Dès lors, la présente juridiction est compétente pour connaître de la demande d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail.
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
1. le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
2. le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
3. la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d’un bail doit s’interpréter strictement.
En l’espèce, la SARL DSA AUTO soutient l’existence d’une contestation sérieuse sur la créance invoquée par Monsieur [I] [X]. Elle indique que le montant des loyers et charges est erroné puisque Monsieur [I] [X] inclut dans son décompte les loyers qui avaient été intégrés dans les annuités du plan de redressement. Selon elle, aucune nouvelle dette n’a été générée postérieurement à l’arrêté du plan de redressement.
En l’espèce, un plan de redressement au profit de la SARL DSA AUTO a été fixé par jugement du tribunal de commerce de Créteil du 4 décembre 2019 et la créance de Monsieur [I] [X] a été admise pour un montant de 20.000 euros, devant être remboursée selon l’échéancier prévu.
Par jugement rendu par le tribunal de commerce de Créteil du 7 avril 2021, le plan de redressement de la SARL DSA AUTO a été modifié ainsi qu’il suit :
— 1ère annuité (2020) : 0 (reportée en fin de plan sur une annuité supplémentaire)
— 2ème annuité (2021) : 0 (reportée en fin de plan sur une annuité supplémentaire)
— 3ème annuité (2022) : 10 %
— 4ème annuité (2023) : 10 %
— 5ème annuité (2024) : 10 %
— 6ème annuité (2025) : 10 %
— 7ème annuité (2026) : 10 %
— 8ème annuité (2027) : 10 %
— 9ème annuité (2028) : 10 %
— 10ème annuité (2029) : 10 %
— 11ème annuité (2030) : 10 %
— 12ème annuité (2031) : 10 %
Le commissaire à l’exécution du plan a confirmé, dans le cadre de cette procédure de modification du plan de redressement, qu’aucune nouvelle dette n’avait été générée postérieurement à l’arrêté du plan de redressement par jugement du 4 décembre 2019.
Or, le commandement de payer délivré par Monsieur [I] [X] le 8 juillet 2024 pour la somme totale en principal de 32.000 euros inclut les loyers de 2019 à juillet 2024. Il ne semble donc pas tenir compte des plans de redressement adoptés par le tribunal de commerce.
En outre, opposition a été formée par la SARL DAS AUTO à l’encontre de ce commandement et le tribunal judiciaire de Créteil a été saisi au fond.
Il est constant qu’un commandement délivré de mauvaise foi ne peut produire aucun effet. Et, au cas présent, il ne peut être jugé avec l’évidence requise en référé que la SARL DAS AUTO s’est manifestement fautivement abstenue de payer ses loyers.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail liant les parties à la suite de ce commandement délivré le 8 juillet 2024.
Sur la demande de condamnation à titre provisionnel
S’agissant du paiement, par provision, de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision au titre d’une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l’existence d’une urgence, aux termes de l’article 835 du code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Au cas présent, en présence d’une contestation sérieuse quant au montant de la dette locative et à l’opposition à commandement de payer formée par la SARL DAS AUTO, il n’y a pas lieu à référé sur cette demande.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [I] [X], qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de Monsieur [I] [X] ne permet d’écarter la demande de la SARL DSA AUTO formée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 800 euros en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
REJETONS l’exception d’incompétence soulevée,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire formée par Monsieur [I] [X] ainsi que sur les demandes qui en découlent,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation à titre provisionnel,
CONDAMNONS Monsieur [I] [X] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement,
CONDAMNONS Monsieur [I] [X] à payer à la SARL DSA AUTO la somme de 800 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS toute autre demande plus ample ou contraire,
RAPPELONS que l’ordonnance de référé rendue en matière de clause résolutoire insérée dans le bail commercial a autorité de chose jugée provisoire et est exécutoire à titre provisoire.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 16 janvier 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES,
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