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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, surendettement, 12 nov. 2025, n° 25/00170 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00170 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
N°Minute: 25/352
N° RG 25/00170 – N° Portalis DBYB-W-B7J-P2D3
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 8]
JUGEMENT DU 12 Novembre 2025
DEMANDEUR:
Monsieur [W] [M] époux [V], demeurant Chez Mme [M] [L] – [Adresse 2]
assisté de Me Emilie GUEGNIARD, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 341722025009062 du 30/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
Madame [C] [V] épouse [M], demeurant Chez Mme [M] [L] – [Adresse 2]
représentée par Me Emilie GUEGNIARD, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
— CAISSE D’EPARGNE DU LANGUEDOC ROUSSILLON, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
— [5], dont le siège social est sis Chez CONCILIAN – [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
S.C.P. DUMONTEIL, dont le siège social est sis Avocats à la cour – [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Aline LABROUSSE, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Cécile PAILLOLE
DEBATS:
Audience publique du : 13 Octobre 2025
Affaire mise en deliberé au 12 Novembre 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 12 Novembre 2025 par Aline LABROUSSE assistée de Cécile PAILLOLE, greffier
Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à la banque de France
Le 12 Novembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [W] [M] et Madame [C] [V] épouse [M] ont déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault le 26 décembre 2024.
Le 25 février 2025, la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault a constaté la situation de surendettement de Monsieur [W] [M] et Madame [C] [V] épouse [M] et a prononcé la recevabilité de leur dossier au bénéfice de la procédure.
Le 20 mai 2025, la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur une durée maximum de 59 mois, au taux maximum de 3,71%, la capacité de remboursement retenue s’élevant à 215,21 euros correspondant au maximum légal par référence au barème des quotités saisissables.
Monsieur [W] [M] et Madame [C] [V] épouse [M] ont accusé réception de la lettre d’envoi des mesures imposées par la commission le 27 mai 2025 et les ont contestées par courrier recommandé du 05 juin 2025 envoyé le 10 juin 2025 à la commission, souhaitant un effacement de la totalité des dettes à titre exceptionnel en raison des charges élevées qu’ils payent pour participer aux dépenses d’hébergement chez leur belle fille.
Le dossier a été transmis par la commission de surendettement au tribunal judiciaire de MONTPELLIER [Adresse 6] le 24 juin 2025 reçu au greffe le 30 juin 2025.
Bien que régulièrement convoqués par le greffe du Tribunal à l’audience du 13 octobre 2025, tous les créanciers inscrits à la procédure n’ont pas comparu ni personne en leurs noms, ni fait part d’observations à l’exception toutefois de [7] qui, par courrier du 24 juillet 2025 a confirmé le montant de sa créance et de la CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON qui, par courriers des 31 juillet et 28 août 2025, justifiant du respect du principe contradictoire, a indiqué s’opposer à l’effacement des dettes de Monsieur et Madame [M].
A l’audience du 13 octobre 2025, Monsieur [W] [M] était présent assisté de son conseil qui représentait également son épouse.
Il a déposé ses pièces et conclusions qu’il a développées à l’audience.
Il a indiqué avoir pris un studio en location pour un loyer mensuel de 530,00 euros, la cohabitation chez leur belle fille devenant difficile pour eux et n’arrivant pas à bénéficier d’un logement social qu’ils demandent depuis 5 ans.
Monsieur est retraité (1.582€ par mois) et Madame ne perçoit aucun revenu n’ayant jamais travaillé.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article L.711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes de l’article L.733-10 du Code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des dispositions de l’article L. 733-1,L. 733-4 ou de l’article L. 733-7.
L’article R.733-6 du même Code indique que la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L 733-1, L.733-4 et L.733-7.
Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
La commission de surendettement de l’Hérault justifie avoir notifié les mesures imposées concernant Monsieur [W] [M] et Madame [C] [V] épouse [M] à ces derniers par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 27 mai 2025, de sorte que leur contestation est recevable, pour avoir été envoyée le 10 juin 2025, dans le délai de trente jours imparti.
Sur la contestation des mesures imposées :
Il ressort de l’article L.733-1 du Code de la Consommation qu’en l’absence de mission de conciliation ou cas d’échec de sa mission de conciliation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Aux termes de l’article L.733-4 du même Code, la commission peut également, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de présenter leurs observations,imposer par décision spéciale et motivée, les mesures suivantes :
1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d’une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d’un rééchelonnement calculé conformément au 1° de l’article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur.
La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d’un commun accord entre le débiteur et l’établissement de crédit ou la société de financement.
Ces mesures peuvent être prises conjointement avec celles prévues à l’article L. 733-1;
2° L’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l’objet d’un effacement.
La commission de surendettement a retenu une capacité de remboursement de 215,21 euros correspondant au maximum légal par référence au barème des quotités saisissables, sur la base de charges sans logement d’un montant total de 844,00 euros et de ressources d’un montant de 1.553,00 euros (retraite Monsieur).
Monsieur [W] [M] justifie du montant actuel de sa retraite pour 1.582,28 euros.
Madame [C] [V] épouse [M] ne dispose d’aucune ressource.
Les charges des époux [M] ont augmenté en raison de la location de leur studio pour un loyer mensuel hors charges de 530,00 euros.
Les autres dépenses de vie courante sont comprises dans les charges par forfaits fixé par le règlement intérieur de la commission de surendettement tenant compte de la situation familiale des débiteurs:
Le forfait « de base » (853,00 €) correspond à la prise en compte des dépenses mensuelles d’alimentation, de transport, d’habillement, de dépenses diverses et mutuelle santé, cette dernière pour environ 66€ par mois, le surplus pouvant être pris en compte sur justificatif.
Le forfait « habitation » (162,00 €) correspond à la prise en compte des dépenses d’eau / énergie hors chauffage, de téléphone / internet et assurance habitation.
Le forfait « chauffage » (167,00 €) correspond à la prise en compte des dépenses de chauffage.
Les charges de Monsieur et Madame [M] au vu de ces éléments représentent en conséquence la somme totale de 1.712,00 euros.
Cette augmentation des charges les prive ainsi de capacité de remboursement.
En vertu de l’article L.733-13 du Code de la Consommation, le juge peut s’il estime que la situation des débiteurs le justifie, prononcer directement le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à l’occasion des recours dont il est saisi à l’encontre des mesures imposées.
Compte tenu que Monsieur [W] [M] et Madame [C] [V] épouse [M] ne disposent d’aucun patrimoine à valeur marchande et qu’il n’existe pas de perspective d’amélioration dans les prochaines années en raison des difficultés tenant à leur âge de 70 ans et leur situation de retraités, leur situation apparaît irrémédiablement compromise au sens du texte susvisé, de sorte que sera prononcé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire les concernant.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, après débats en audience publique, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours en contestation de Monsieur [W] [M] et Madame [C] [V] épouse [M] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement de l’Hérault,
FAIT droit à ladite contestation,
PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire concernant Monsieur [W] [M] et Madame [C] [V] épouse [M],
DIT que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
DIT que la présente procédure est sans frais ni dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
Le présent jugement a été signé par la Juge et la Greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE
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