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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, affaires contentieuses, 11 déc. 2025, n° 25/01293 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01293 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 11 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01293 – N° Portalis DBWZ-W-B7J-DI34
AFFAIRE : [J] [V] C/ [M] [V]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
JUGEMENT
CIVIL
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 11 Décembre 2025.
Sous la Présidence de Laurence PIGUET, Juge du tribunal judiciaire, assisté de Eliane MAIURANO, Greffier,
PARTIES :
DEMANDERESSE
Mme [J] [V]
née le 10 Juin 1986 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Christine RAMOND, avocat au barreau d’AURILLAC
DÉFENDEUR
M. [M] [V]
demeurant [Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3]
non comparant
Débats tenus à l’audience du : 09 Octobre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 11 Décembre 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe à l’audience du 11 Décembre 2025,
EXPOSE DU LITIGE
Madame [J] [V] a contracté auprès de CETELEM un crédit à la consommation pour un montant de 10.000 € en 2022, somme qu’elle a prêtée à son frère, Monsieur [M] [V] afin de lui permettre d’acquérir un véhicule.
Une reconnaissance de dette a été établie le 16 mars 2022 aux termes de laquelle Monsieur [M] [V] s’engageait à rembourser à Madame [J] [V] la somme de 10.000 € au taux de 4,93% par mensualités de 180 € sur une durée de 5 ans, le 10 de chaque mois à compter du 10 avril 2022.
Monsieur [M] [V] ayant cessé ses règlements, une mise en demeure lui a été adressée, le 8 octobre 2024, de régler sous quinzaine, les échéances des mois de juillet à octobre 2024.
Aucun règlement n’étant intervenu depuis, et bien au contraire, Monsieur [M] [V] s’est étonné par courrier du 14 octobre 2024 de la teneur de la mise en demeure, Madame [J] [V] a par acte de Commissaire de justice en date du 5 septembre 2025, a assigné, devant le Tribunal Judiciaire de RODEZ, Monsieur [M] [V], aux fins de, et sur le fondement de l’article 1217 du Code civil :
— Prononcer la résiliation judiciaire du contrat
— Le condamner à lui payer la somme de 5.940 € avec intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance
— Le condamner à lui payer la somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 octobre 2025.
A cette audience, Madame [J] [V], représentée par son conseil a maintenu des demandes telles que résultant de l’acte introductif d’instance.
Monsieur [M] [V], assigné selon les modalités de l’article 658 du Code de procédure civile, n’a pas comparu à l’audience et ne s’y est par faite représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En ne comparaissant pas, Monsieur [M] [V] s’expose à ce qu’une décision soit rendue contre lui sur les seuls éléments fournis par Madame [J] [V].
En effet, aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1°) Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat et de condamnation au paiement
Il résulte des dispositions de l’article 1224 du Code civil, que :
« La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. »
Par ailleurs, l’article 1217 du Code civil stipule que :
« La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— Refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation
— Poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation
— Obtenir une réduction du prix
— Provoquer la résolution du contrat
— Demander réparation des conséquences de l’inexécution
Les sanctions qui ne sont pas compatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. "
En l’espèce, il n’est pas contestable que par la reconnaissance de dette en date du 16 mars 2022, Monsieur [M] [V] s’est engagé à verser à Madame [J] [V] la somme de 180 € par mois à compter du 10 mars 2022, soit la somme globale de 10.800 €.
Il résulte des pièces produites que Monsieur [M] [V] a procédé au paiement de la somme de 180 € mensuelle jusqu’au 17 juin 2024, soit 4.860 €.
Monsieur [M] [V] est en conséquence redevable à ce jour à l’égard de Madame [J] [V] de la somme de 5.940 €.
En conséquence, il y a lieu de prononcer la résiliation du contrat et de condamner Monsieur [M] [V] à payer à Madame [J] [V] la somme de 5.940 € avec intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
2°) Sur les demandes accessoires
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, Monsieur [M] [V], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens.
b) Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, « dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il y a lieu à condamnation. »
En l’espèce, Monsieur [M] [V], condamnée aux dépens, versera à Madame [J] [V] une somme qu’il est équitable de fixer à 600 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
3°) Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément résultant de la présente procédure ne justifie que l’exécutoire provisoire soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat liant Madame [J] [V] et Monsieur [M] [V]
CONDAMNE Monsieur [M] [V] à payer à Madame [J] [V] la somme de 5.940 € avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [M] [V] à payer à Madame [J] [V] la somme de 600 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [M] [V] en tous les dépens ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit ;
Ainsi jugé et prononcé le jour, mois et an susdits, par la mise à disposition du jugement au greffe.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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