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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ch. 1 cont., 4 sept. 2025, n° 24/02430 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02430 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Injonction de rencontre d'un médiateur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Grosse délivrée le Minute : 25/412
Expéditions le
JUGEMENT DU : 04 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/02430 – N° Portalis DB2Q-W-B7I-FYSC
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
CHAMBRE CIVILE
DEMANDERESSE
S.A.S. [10], dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 6]
représentée par Me Fabienne BUFFET, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant
DÉFENDEURS
Monsieur [R] [O], demeurant [Adresse 5] – [Localité 14]
non représenté
Madame [T] [L] épouse [O], demeurant [Adresse 5] – [Localité 14]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame COVILI, Juge
GREFFIER : Madame CHANUT, Greffière
Clôture prononcée le : 16 mai 2025
Dépôt des dossiers à l’audience du : 16 mai 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 4 septembre 2025
Jugement mis à disposition au greffe le 04 Septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
En vertu d’un jugement prononcé par le tribunal judiciaire d’Annecy le 8 avril 2021, M. [R] [O] et la SAS [13] ont été condamnés in solidum au paiement de la somme de 65 000 euros au profit de la SAS [9] pour concurrence déloyale. La SAS [13] a également été condamnée à verser la somme de 399,99 euros outre intérêts légaux à compter du 3 mars 2017 à la SAS [10]. M. [O] et la SAS [13] ont été condamnés in solidum à payer à la SAS [10] la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS [13] s’est acquittée du paiement de la somme de 19 169,09 euros. M. [O] reste redevable de la somme totale de 79 553,52 euros comprenant 65 000 euros à titre principal, 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 4 441,55 euros au titre des dépens et des frais d’exécution et des intérêts au taux légal sur la somme de 65 000 euros.
Les tentatives amiables de la SAS [10] pour obtenir le paiement des sommes dues ont échoué.
Par actes de commissaire de justice en date du 11 décembre 2024, la SAS [10] a assigné M. [O] et son épouse Mme [T] [L] épouse [O] devant le tribunal judiciaire d’Annecy aux fins principalement d’ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre eux concernant les biens immobiliers situés [Adresse 5] sur la commune de [Localité 14] (74) et cadastrés section AK numéro [Cadastre 3] et [Cadastre 4] pour lui permettre d’obtenir le paiement de sa créance.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par assignation valant conclusions, la SAS [10] demande principalement au tribunal de :
— La déclarer recevable et bien fondée en son action,
— Ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision par le président de la chambre interdépartementale des notaires de la Savoie et de la Haute-Savoie,
— Commettre tel magistrat pour surveiller lesdites opérations et faire rapport en cas de difficultés,
— Dire et juger qu’en cas d’empêchement du juge et du notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance de Monsieur le président du tribunal judiciaire d’Annecy,
Préalablement aux opérations ;
— Ordonner la vente sur licitation des biens immobiliers dépendant de l’indivision en l’audience des criées du tribunal judiciaire d’Annecy sur le cahier des conditions de vente qui sera dressé par Me Fabienne BUFFET, avocat, sur la mise à prix de 200 000 euros,
— Dire que le prix d’adjudication sera consigné entre les mains du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau d’Annecy, compte séquestre, lequel procédera au règlement sur présentation de l’acte de partage établi par le notaire ou sur présentation de la décision passée en force de chose jugée arrêtant les opérations de compte, liquidation et partage,
— Condamner M. [O] et Mme [L] à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de licitation partage.
En application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, la demanderesse a versé aux débats son assignation récapitulative de ses moyens en fait et en droit au soutien de ses prétentions et un bordereau annexe de ses pièces justificatives auxquels il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code précité.
M. [O] et Mme [L] n’ayant pas constitué avocat, l’affaire a été mise en délibéré au 4 septembre 2025 par mise à disposition au greffe, en application des dispositions des articles 450 et 778 du code de procédure civile.
MOTIVATION
A titre liminaire, il est rappelé que le tribunal n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « constater que », « dire et juger que » et « juger que » qui ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais un rappel des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Il résulte des dispositions de l’article 127-1 du code de procédure civile qu’à défaut d’avoir recueilli l’accord des parties prévu à l’article 131-1, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un médiateur chargé de les informer de l’objet et du déroulement d’une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d’administration judiciaire.
L’affaire dont le tribunal est saisi présente éminemment des critères d’éligibilité à une mesure de médiation.
En effet, le litige oppose une créancière à son débiteur, propriétaire indivis avec son épouse de biens immobiliers.
Des blocages opposent les parties alors que M. [O] a été condamné au paiement d’une somme supérieure à 65 000 euros à la SAS [10].
Le litige met en évidence des intérêts contradictoires et sensibles puisque le partage de l’indivision relative à la maison d’habitation des défendeurs est sollicité.
Dès lors, le jugement à venir mécontentera nécessairement l’une ou l’autre des parties et sera de nature à provoquer la poursuite du litige voire à engendrer de nouvelles procédures judiciaires, longues et coûteuses.
En conséquence, dans l’intérêt des deux parties, une injonction leur sera faite de rencontrer un médiateur pour un rendez-vous d’information sur la médiation délivrée gratuitement par le médiateur désigné à cet effet.
A l’issue de ce rendez-vous, les parties pourront convenir d’entrer en médiation ou indiquer qu’elles refusent.
Si les parties donnent leur accord pour entrer en médiation, l’affaire, qui reste inscrite au rôle, à l’issue du processus de médiation, bénéficiera d’un traitement prioritaire pour homologuer l’accord ou, à défaut d’accord, pour que le tribunal statue au fond.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement avant dire droit mis à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats ;
DONNE INJONCTION aux parties, assistées de leurs conseils si elles le souhaitent, de rencontrer dans le mois qui suit la notification de la présente décision le médiateur désigné par l’association :
[11]
[Adresse 8]
[Localité 7]
[XXXXXXXX01]
[Courriel 12]
dont le nom figure sur la liste des médiateurs inscrits auprès de la Cour d’appel de Chambéry ;
DONNE MISSION au médiateur, ainsi désigné, d’expliquer gratuitement aux parties le principe, l’objectif et les modalités d’une mesure de médiation, mais aussi de recueillir par un écrit daté leur consentement à cette mesure ou leur refus, dans le délai d’un mois qui suit la rencontre avec le médiateur ;
DIT que les conseils des parties devront communiquer au médiateur désigné, dans le délai de 8 jours à compter de la réception de la présente décision, les coordonnées de leurs clients respectifs ;
1°) DIT que, dans l’hypothèse où, au moins l’une des parties refuserait le principe de la médiation, le médiateur indiquera au tribunal, sans délai, l’impossibilité qu’il a de mettre en œuvre cette médiation et il cessera ses diligences, sans défraiement ; dans ce cas, l’affaire reprendra son cours ;
2°) DIT que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation ainsi proposée, la médiation est ordonnée et le médiateur, qui aura transmis leur accord au tribunal, aura pour mission d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose ;
DIT que les parties devront verser une provision de 2 160 euros (à valoir sur la rémunération du médiateur qui sera fixée en fonction de la durée de la médiation) entre les mains du médiateur dans le délai d'1 mois à compter de la signature de l’accord à la médiation, à peine de caducité de la désignation du médiateur et de la poursuite de l’instance, 720 euros à la charge de la demanderesse et 720 euros à la charge de chacun des défendeurs,
DIT que le médiateur pourra commencer les opérations de médiation, à compter du jour où la provision à valoir sur sa rémunération lui aura été entièrement versée ;
DIT qu’il appartient au médiateur d’informer le tribunal sans délai du versement intégral de la provision entre ses mains ;
DIT que la médiation devra alors être réalisée dans le délai de 3 mois à compter de la date de ce versement, délai qui pourra, le cas échéant, être renouvelé par le tribunal, à la demande du médiateur, pour une période de 3 mois ;
DIT que le tribunal, s’il estime que la répartition par parts égales de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est inéquitable, peut répartir autrement la charge de cette provision entre les parties ;
DIT que la partie éventuellement bénéficiaire de l’aide juridictionnelle sera dispensée de ce règlement, étant rappelé que la rétribution du médiateur relevant de l’aide juridictionnelle est fixée par le magistrat taxateur dans les conditions et plafonds fixés par les articles 118-9 et suivants du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991, modifié par le décret n°2016-1876 du 27 décembre 2016 (article 18) ;
DIT que les réunions de médiation se dérouleront en présentiel, de préférence, ou en distanciel par visioconférence si nécessaire, dans les locaux professionnels du médiateur ou en tout autre lieu convenu avec les parties ;
DIT que le médiateur informera le tribunal de tout incident affectant le bon déroulement de la médiation, dans le respect de la confidentialité de rigueur en la matière ;
DIT qu’au terme de la médiation, le médiateur informera le tribunal que les parties sont parvenues ou non à un accord ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre simple aux parties et au médiateur ci-dessus désigné et par le RPVA aux Conseils des parties, par le greffe, et DIT que cette notification vaut convocation à rencontrer le médiateur.
DIT qu’il sera sursis à statuer jusqu’à la fin de la médiation et qu’à l’issue, l’instance sera poursuivie à l’initiative des parties.
RESERVE les dépens.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ AU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY LE QUATRE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Et le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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