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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 28 mars 2025, n° 22/02245 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02245 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 15]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : Société CASTELMARE c/ Société ENTREPRISE MONEGASQUE DE REMORQUEGE ET RENFFLOUAGE, Société ES-PACE-URBANISME ET ARCHITECTURE, Société SETEC GL INGENIERIE, S.A.R.L. [C], Société HBR
MINUTE N° 25/217
Du 28 Mars 2025
2ème Chambre civile
N° RG 22/02245 – N° Portalis DBWR-W-B7G-OIE3
Grosse délivrée à:
Maître [U] [A]
Maître [E] [S]
expédition délivrée à:
Maître [N] [O]
Maître Marc DUCRAY
le 28/03/2025
mentions diverses
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du
vingt huit Mars deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’audience s’étant tenue à juge rapporteur sans opposition des avocats conformément aux articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 13 juin 2024 en audience publique, devant :
Président : Madame Mélanie MORA
Greffier : Madame Estelle AYADI, présente uniquement aux débats
Le Rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :
Président : Mélanie MORA
Assesseur : Karine LACOMBE
Assesseur : Françoise BENZAQUEN
DEBATS
A l’audience du 15 octobre 2024,les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 28 Mars 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ :
Par mise à disposition au Greffe le 28 Mars 2025 après prorogation du délibéré signé par Mélanie MORA, Vice Présidente, et Taanlimi benali,Greffier.
NATURE DE LA DÉCISION : réputé contradictoire, en premier ressort,
DEMANDERESSE:
Société CASTELMARE, prise en la personne de M. [W] [R] en qualité de gérant
[Adresse 9]
[Localité 13]
représentée par Maître Thibault POZZO DI BORGO de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats postulant, Maître Catherine OLIVE de la SELAS OSBORNE CLARKE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
DEFENDERESSES:
Société ENTREPRISE MONEGASQUE DE REMORQUAGE ET RENFLOUAGE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Adresse 18]
[Localité 14] (PRINCIPAUTÉ)
représentée par Maître Jean-louis DEPLANO de l’ASSOCIATION DEMES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Société ES-PACE-URBANISME ET ARCHITECTURE, prise en la personne de ses gérants M [P] [V] et Mme [I] [J]
[Adresse 10]
[Localité 1]
représentée par Me Laurent CINELLI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Société SETEC GL INGENIERIE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 12]
[Localité 2]
représentée par Maître Elodie ZANOTTI de la SCP COURTAUD – PICCERELLE – ZANOTTI – GUIGON-BIGAZZI, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant
Société [C], (ENERGY’S) prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 8]
[Adresse 17]
[Localité 3]
représentée par Maître Marc DUCRAY de la SELARL HAUTECOEUR – DUCRAY, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
SAS HBR, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 11]
[Localité 4]
défaillant
*****
EXPOSE DU LITIGE
La SCI CASTELMARE est propriétaire d’une villa sise [Adresse 7]. Elle a pour activité la location de biens immobiliers.
Au cours de l’année, la SCI CASTELMARE a décidé de réaliser des travaux de réfection et d’embellissement.
Elle a confié :
— une mission de maîtrise d’oeuvre complète à la société d’architecture ES-PACE aux termes d’un contrat d’architecte
— aux termes d’un contrat en date du 13 mai 2014, une mission de maîtrise d’oeuvre complémentaire de conception de réalisation à la société SETEC-GLI.
Le marché a été passé avec un groupement d’entrepreneurs, représenté par la société EMRR, comprenant les entreprises ci-après :
— SAM EMRR : Lot n°1 (démolition – terrassements – fondations – gros oeuvre – maçonnerie)
— SAS ASTEN : Lot n°2 (étanchéité),
— SARL SABI NOCELLA : Lot n°3 (menuiseries extérieures et protections solaires),
— Menuiserie Ebénisterie [B] [G] : Lot n°4 (menuiseries intérieures bois),
— SARL MEDITERRANEE CLOISONS : Lot n°5 (cloisons et faux plafonds),
— SARL CAREMA : Lot n°6 (sols durs et faïences),
— SARL SUD PEINTURE BATIMENT : Lot n°7 (peinture),
— SARL FERRONNERIE CASSIEN : Lot n°8 (serrurerie),
— SARL [C]-ENERGY’S : Lon°9 (plomberie CVC chauffage rafraichissement),
— EURL BLANC ELECTRICITE : Lot n10 (électricité CFO et CFA).
Des commandes spécifiques ont été passées, hors groupement, auprès de la société STARWELLNESS pour la réalisation d’un SPA encastré dans la terrasse et de la société HBR pour la réalisation d’arcades sur la terrasse.
Le chantier a débuté le 4 septembre 2015, la livraison étant initialement fixée au 25 juin 2016.
La liquidation judiciaire de la SARL SABI NOCELLA a été prononcée le 27 septembre 2016.
La SCI CASTELMARE a, par courrier en date du 20 janvier 2017, résilié le contrat d’ES-PACE.
Se plaignant de divers désordres et malfaçons, la SCI CASTELMARE a, suivant exploit d’huissier en date du 3 mars 2017, assigné devant le tribunal de céans la SARL ES-PACE-URBANISME ET ARCHITECTURE.
La procédure a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 17/1268.
Par exploit d’huissier en date du 2 juin 2017 la SCI CASTELMARE a assigné devant le tribunal de céans la SAM ENTREPRISE MONEGASQUE DE REMORQUAGE ET RENFLOUAGE ci-après désignée EMRR, la SAS SETEC GL INGIENIERIE, la SARL [C], la SAS HBR.
La procédure a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 17/2990.
Par ordonnance en date du 9 novembre 2017, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures.
Par ordonnance en date du 16 juillet 2020, le juge de la mise en état a :
Constaté le désistement de la SARL [C] de l’incident aux fins de communication de pièces diligenté suivant conclusions signifiées par RPVA le 1er mars 2019;
Constaté le désistement partiel par la SCI CASTELMARE de son instance à l’égard de la SAS HBRAvant dire droit, ordonné une expertise et désigné pour y procéder Monsieur [K] [X], qui a été remplacé par M.[H] [D].
Par ordonnance rendue 27 septembre 2021, le juge chargé du contrôle des expertises, saisi par les sociétés SETEC GLI , EMRR, [C] ,[Adresse 16] a :
rejeté la demande de changement d’expert formulée par la société EMRR, rappelé qu’en application de l’article 246 du code de procédure civile , le Juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien,rappelé que l’expert n’a pu procéder à aucune constatation, les travaux de reprise ayant été diligentés avant la première réunion d’expertise,invité l’expert à préciser les parties présentes lors du constat d’huissier du 18 novembre 2016, à préciser le mode de calcul du préjudice d’exploitation et à joindre un avis technique sur la différence entre les menuiseries en aluminium et les menuiseries en acier.
L’expert a déposé son rapport le 29 octobre 2021.
Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 13 septembre 2023, la société CASTELMARE sollicite de voir :
Vu le Contrat d’Architecte,
Vu le contrat avec SETEC-GLI ,
Vu le Cahier des clauses administratives particulières,
Vu l’acte d’engagement en date du 2 septembre 2015,
Vu les anciens articles 1147 et 1134 du Code civil (applicables à l’époque des faits), Vu le rapport d’expertise judiciaire déposée par M. [H] [D] le 29 octobre 2021, Vu les pièces versées aux débats par la SCI CASTELMARE,
— recevoir la SCI CASTELMARE en toutes ses demandes, fins et prétentions, l’en dire bien fondée et en conséquence,
JUGER l’action intentée par la SCI CASTELMARE recevable et bien fondée ; JUGER que la société ES-PACE-URBANISME ET ARCHITECTURE a manqué à obligation de direction et de surveillance du chantier ;
JUGER que la société ES-PACE-URBANISME ET ARCHITECTURE a manqué à son devoir de direction et de surveillance du chantier et, notamment sans s’y limiter à ses missions de contrôle qualitatif des travaux effectués, de vérification de la conformité aux pièces du Marché, de viser les plans d’exécution des entreprises et synthèse des études, de validation des avenants proposés par SETEC-GLI, de présentation des documents nécessaires à la réception (essais COPREC, tests et essais pour les corps d’état techniques, dossiers des Ouvrages Exécutés), de vérification du contrôle relatif au consuel et de remise du procès-verbal y afférent à la SCI CASTELMARE, de remise des plans de recollement et de conception de la trappe d’accès à la pompe de relevage des eaux vannes et eaux usées du niveau -1) ;
JUGER que la société SETEC-GLI a manqué à son obligation de pilotage, de coordination et d’assistance du maître de l’ouvrage dans la réception et notamment sans s’y limiter à sa mission de contrôle qualitatif des travaux effectués, à sa mission de vérification de la conformité aux pièces du Marché, à sa mission de viser les plans d’exécution des entreprises et synthèse des études, à sa mission de contrôler les devis des entreprises et d’établir les avenants correspondants avant de les faire valider à ES-PACE, de présenter les documents nécessaires à la réception, de contrôler qu’EMRR avait bien obtenu le consuel et que le procès-verbal y afférent avait effectivement été dressé avant de le remettre à ES-PACE ; de remise des plans de recollement, ainsi qu’à sa mission de conception de la trappe d’accès à la pompe de relevage des eaux vannes et eaux usées du niveau -1 ;
JUGER que la société EMRR a manqué à ses obligations lui incombant en sa qualité de mandataire du groupement momentané d’entreprises ainsi qu’au titre de l’exécution du lot n°1 et du CCAG lui imposant d’être à l’initiative du processus de réception de la villa Castelmare en respectant un certain formalisme, de procéder aux vérifications et contrôles idoines, à ses obligations de gestion administrative et financières des marchés, à sa mission d’Ordonnancement-Coordination-Pilotage (OPC), et plus largement à ses obligations contractuelles de procéder aux vérifications (vu l’absence d’essais COPREC, consuel, plans de recollement, etc.) ;
JUGER que la société [C] ENERGY’S a manqué à ses obligations au titre de l’exécution du lot n°9 ;
EN CONSEQUENCE :
— JUGER ES-PACE-URBANISME ET ARCHITECTURE, SETEC-GLI, EMRR et [C] ENERGY’S coauteurs, par leurs manquements respectifs, des désordres, malfaçons, non façons, non conformités majeurs et mineurs empêchant la réception de la villa Castelmare et, par conséquent, responsables in solidum des préjudices matériel et immatériel subis par la SCI CASTELMARE ;
CONDAMNER in solidum ES-PACE-URBANISME ET ARCHITECTURE, SETEC-GLI, EMRR et [C] ENERGY’S à payer la SCI CASTELMARE, à titre de dommages-intérêts, les sommes de :
• 453.665,00 euros TTC, en réparation de son préjudice matériel correspondant d’une part aux travaux de reprise, honoraires de conseils techniques et de maîtrise d’œuvre, ces sommes devant être actualisées sur l’indice du bâtiment BT01 à compter de la date du Rapport d’expertise jusqu’à la date jugement à intervenir, avec intérêts au taux légal à compter de la date d’assignation du 2 juin 2017 ;
• 293.474,80 euros TTC en réparation de son préjudice immatériel correspondant à la perte d’exploitation locative de la villa, avec intérêts au taux légal à compter de la date d’assignation du 2 juin 2017 ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts dus pour une année entière à compter de la date de signification de la décision à intervenir ;
JUGER que la résiliation du Contrat d’Architecte est intervenue aux torts exclusifs de la société ES-PACE-URBANISME ET ARCHITECTURE ;
PRONONCER la résiliation des contrats conclus avec les sociétés SETEC-GLI, EMRR et [C] ENERGY’S aux torts exclusifs de ces dernières ;
DEBOUTER ES-PACE-URBANISME ET ARCHITECTURE, SETEC-GLI, EMRR et [C] ENERGY’S de leurs demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la SCI CASTELMARE ;
DEBOUTER la société SETEC-GLI de ses demandes reconventionnelles formées à l’encontre de la SCI CASTELMARE, en particulier de sa demande de condamnation de la SCI CASTELMARE à lui payer la somme 21.975 euros TTC ;
• A TITRE SUBSIDIAIRE sur ce point (dans l’hypothèse où le Tribunal accepterait par extraordinaire de recevoir la demande en paiement de SETEC-GLI), juger qu’en tout état de cause, la somme de 21.975 euros TTC devra être compensée avec les sommes auxquelles SETEC-GLI sera condamnée au titre des dommages-intérêts sollicités au bénéfice de la SCI CASTELMARE ;
DEBOUTER la société [C] ENERGY’S de sa demande de condamnation de la SCI CASTELMARE à lui payer la somme 10.450,60 euros TTC ;
• A TITRE SUBSIDIAIRE sur ce point (dans l’hypothèse où le Tribunal accepterait par extraordinaire de recevoir la demande en paiement de [C] ENERGY’S), juger que la somme à laquelle sera condamnée la SCI CASTELMARE ne pourra pas excéder 8.125,90 euros TTC correspondant à la retenue de garantie dans les comptes et, en tout état de cause, devra être compensée avec les sommes auxquelles [C] ENERGY’S sera condamnée au titre des dommages-intérêts sollicités au bénéfice de la SCI CASTELMARE ;
DEBOUTER la société EMRR de sa demande de condamnation de la SCI CASTELMARE à lui payer la somme 38.152,26 Euros augmentée des intérêts au taux d’intérêt appliqués par la Banque Centrale Européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes,
soit 8% à compter du 28 novembre 2016 ;
• A TITRE SUBSIDIAIRE sur ce point (dans l’hypothèse où le Tribunal accepterait pare extraordinaire de recevoir la demande en paiement d’EMRR), juger que la somme la somme 38.152,26 Euros devra être compensée avec les sommes auxquelles EMRR sera condamnée au titre des dommages-intérêts sollicités au bénéfice de la SCI CASTELMARE ;
CONDAMNER in solidum les sociétés ES-PACE-URBANISME ET ARCHITECTURE, SETEC GLI, EMRR et [C] ENERGY’S à payer à la SCI CASTELMARE la somme de 50.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens;
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant tout recours et sans constitution de garantie.
Suivant écritures notifiées par RPVA le 22 mai 2024, la SARL ES-PACE URBANISME ET ARCHITECTURE demande au tribunal de :
A titre principal,
Juger que la SCI CASTELMARE ne rapporte pas la preuve d’un manquement de la SARL ES-PACE à ses obligations contractuelles.
Juger que la preuve des désordres n’est pas rapportée.
Débouter la SCI CASTELMARE de ses demandes chiffrées non justifiées.
La débouter de sa demande de résiliation du contrat de la concluante sans objet en l’état d’une résiliation actée en 2017.
Débouter la requérante de l’ensemble de ses prétentions formulées à l’encontre de la SARL ES-PACE et mettre cette dernière hors de cause.
A titre subsidiaire,
Ramener le préjudice matériel et le préjudice immatériel à de plus justes proportions, tenant compte de la TVA, des impôts, taxes, charges pour le préjudice immatériel, et du caractère non indemnisable des préjudice résultant de dommages non constatés par l’expert.
Constatant la responsabilité des sociétés ENTREPRISE MONEGASQUE DE REMORQUAGE ET RENFLOUAGE, SETEC GL INGENIERIE, [C] et HBR dans la survenance des griefs allégués,
Déclarer recevable et justifié le recours quasi délictuel de l’exposante à leur égard, et les condamner in solidum à la relever et garantir des éventuelles condamnations qui seraient prononcées à son encontre,
Les Débouter de leurs demandes inverses ou plus amples.
Condamner la SCI CASTELMARE ou tous succombants à payer à la SARL ES-PACE la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 27 avril 2023, la SAS SETEC GL INGENIERIE demande de voir :
Vu les dispositions des articles 378 et suivants du Code de procédure civile, Vu les dispositions des articles 1240 et suivants du Code civil,
A TITRE PRINCIPAL,
JUGER que la société SETEC GL INGENIERIE n’est pas responsable des désordres invoqués par la SCI CASTELMARE.
JUGER qu’en l’absence de démonstration de désordres pouvant être imputables à la société SETEC GL INGENIERIE, aucune demande de condamnation ne saurait prospérer à son encontre.
PRONONCER la mise hors de cause de la société SETEC GL INGENIERIE, DEBOUTER toute partie de leurs demandes, fins et prétentions et notamment de leurs demandes de condamnation à l’encontre de la société SETEC GL INGENIERIE. DEBOUTER la SCI CASTELMARE de sa demande de résiliation du contrat conclu avec la société SETEC GL INGENIERIE.
A TITRE RECONVENTIONNEL,
JUGER que la société SETEC GL INGENIERIE n’a pas été soldé de son marché et que la somme de 21.975,00€ reste due par la SCI CASTELMARE, CONDAMNER la SCI CASTELMARE à régler à la société SETEC GLI la somme de 21.975,00€, augmentée des intérêts et capitalisation à compter de la signification des présentes.
A TITRE SUBSIDIAIRE, SUR LE QUANTUM
DEBOUTER la SCI CASTELMARE de ses demandes de condamnation in solidum. DEBOUTER la SCI CASTELMARE de ses demandes injustifiées et ramener le préjudice matériel à de plus justes proportions.
DEBOUTER la SCI CASTELMARE de ses demandes injustifiées au titre du préjudice immatériel et de toutes autres demandes.
A TITRE SUBSIDIAIRE, SUR LES RECOURS EN GARANTIE DE LA SOCIETE SETEC GL INGENIERIE CONDAMNER les sociétés ES-PACE ARCHITECTURE, EMRR (Entreprise Monégasque de Remorquage et Renflouage), [C] ENRGYS à relever et garantir indemne la société SETEC GL INGENIERIE de toutes condamnations prononcées à son encontre.
EN TOUT ETAT DE CAUSE, ECARTER l’exécution provisoire,
CONDAMNER tout succombant au paiement à la société SETEC GL INGENIERIE de la somme de 5.000,00€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens distraits au profit de Maître Elodie ZANOTTI, Avocat.
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 16 novembre 2023, la SAM EMRR sollicite de voir :
Vu l’article 1134 du code civil ancienne version, le marché étant antérieur au 1er octobre 2016, disposant que les contrats doivent être exécutés de bonne foi,
Vu l’article 1792-6 du même code,
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu le rapport d’expertise,
Juger que les travaux étaient en état d’être réceptionnés fût-ce avec réserve le 24 octobre 2016,
Prononcer la réception judiciaire à sa date,
Subsidiairement, Vu le constat d’huissier du 27 janvier 2017, la prise de possession à cette date par la SCI CASTELMARE pour faire entreprendre des travaux par des tierces entreprises,
Juger que la SCI CASTELMARE a réceptionné tacitement les travaux le 27 janvier 2017,
Débouter la SCI CASTELMARE de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions du fait du dépérissement des preuves et de l’absence de démonstration d’une faute de l’entreprise EMRR,
Condamner la SCI CASTELMARE au paiement d’une somme de 38 152,26 € augmentée des intérêts au taux d’intérêt appliqués par la Banque Centrale Européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, soit 8% à compter du 28 novembre 2016 date de la mise en demeure valant interpellation suffisante, Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire,
S’entendre condamner la SCI CASTELMARE aux entiers dépens incluant les frais d’expertise et au paiement d’une somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 12 décembre 2022, la SARL [C] (ENERGY’S) sollicite de voir :
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1240 et suivants du Code civil,
ORDONNER la mise hors de cause de la SARL [C] (ENERGY’S) en ce qu’elle n’est pas responsable des désordres invoqués par la SCI CASTELMAR.
DEBOUTER la SIC CASTELMARE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la SARL [C].
CONDAMNER la SCI CASTELMARE à payer à la SARL [C] (ENERGY’S) la somme 10.450,60 € au titre des différentes factures émises concernant le chantier de la villa située [Adresse 6] à MANDELIEU LA NAPOULE, outre intérêts au taux légal à compter du 10/10/2022 :
Facture N° 113, RG à payer d’un montant de 170.40 € 31
Facture N° 160111, RG à payer d’un montant de 1 129.02 €
Facture N° 160316, RG à payer d’un montant de 376.17 €
Facture N° 160409, RG à payer d’un montant de 1 685.85 €
Facture N° 160513, RG à payer d’un montant de 2 972.39 €
Facture N° 160609, RG à payer d’un montant de 744.09 €
Facture N° 160708, RG à payer d’un montant de 1 047.97 €
Facture N° 161010, RG à payer d’un montant de 110.70 €
Facture N° 161010, reste à payer d’un montant de 2 214.00 €
ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
CONDAMNER la SCI CASTELMARE au paiement de la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens de l’instance.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.
Le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction de la présente procédure à la date du 17 septembre 2024 et a renvoyé les parties à l’audience de plaidoirie du 15 octobre 2024.
La décision a été mise en délibéré au 14 février 2025 prorogé au 28 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les désordres et les responsabilités
Il ressort des dispositions des articles 1134 et 1147 du code civil en leur version applicable à l’espèce que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Le débiteur est condamné s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée.
En l’espèce, le rapport d’expertise de M.[D], dressé au contradictoire des parties, procédant à une analyse objective des données de fait de la cause, à une étude complète et détaillée des questions posées dans sa mission et retenant des conclusions sérieusement motivées par des arguments techniques, doit servir sur le plan technique de support à la décision relativement au litige opposant les parties.
Ainsi que l’a relevé le juge chargé du contrôle des expertises dans son ordonnance du 29 octobre 2021, l’expertise n’a pu être réalisée que sur pièces alors que les travaux de reprise avaient été exécutés à l’initiative de la SCI CASTELMARE avant la première réunion d’expertise, le juge ayant invité l’expert à formuler dans son rapport des précisions complémentaires.
Il sera rappelé que si le tribunal n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien, le rapport d’expertise doit servir sur le plan technique de support à la décision relativement au litige opposant les parties, le tribunal en présence d’une expertise judiciaire n’ayant pas à effectuer des constatations et analyses techniques confiées à l’expert judiciaire désigné, comme le sollicitent certaines parties.
Ainsi M. [D] au vu des éléments dont il a pu disposer a conclu dans les termes suivants :
« Nous n’avons pas pu examiner les désordres car lorsque nous nous sommes rendus sur les lieux les travaux de reprises avaient déjà été exécutés. Nous avons repris les termes du constat d’huissier du 18 novembre 2016 (pièce 23 de la SCI CASTELMARE) suivant paragraphe 8.9.1 et8.9.2 (ce constat a été effectué en présence de toutes les parties). …
La réception était prévue le 25 juillet 2016.
Selon les pièces qui ont été versées, l’opération n’a pas fait l’objet d’une réception officielle…
8.5 en l’absence de réception expresse, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer la date à laquelle l’ouvrage était en état d’être conforme à son usage
II ne peut pas y avoir de réponse à ce chef de mission car lors du premier accédit toutes les réserves, malfaçons, non-conformité avaient été levées par des entreprises tierces missionnées par le demandeur.
Le Tribunal déterminera la date de réception sachant que :
— Les réserves mentionnées sur le PV de constat d’huissier du 18 novembre 2016 et notamment des traces d’humidités, étaient toujours présentes les 27janvier et 27 février 2017
— Le Maitre d'0uvrage a récupéré les clés de Ia maison le 27janvier 2016 (cf pièce 6 de EMRR et pièce 31 de la SCI CASTELMARE)
— Les dernières interventions des entreprises mandatées par le demandeur pour traiter les sujets « traces d’humidité » sont datées du 31 juillet 2017 (cf facture n° 1604 et devis cast O3) validées par la SCI CASTELMARE le 1er septembre 2017
— Le constat d’huissier du 26 septembre 2017 mandaté par la SCI CASTELMARE ( cf pièce 43 du demandeur) ne fait plus état de traces d’humidités. Il semblerait donc qu’a cette date ces réserves avaient levées.
— Concernant le dysfonctionnement des portes fenêtres en façade Sud du -1, cette réserve aurait pu être traitée en même temps que les sujets des traces d’humidités
— Selon les déclarations de ES-PACE, SETEC GLI, E.M. R.R. et ENERGY’S les travaux ne seraient pas soldés à 100%par Ia SCI CASTELMARE…
8.6 préciser quels désordres étaient apparents à cette date ;
Compte tenu des pièces fournies par les parties il ne peut pas y avoir de réponse à ce chef de mission.
8.7 préciser Ia date d’apparition des désordres dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (dates des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la réception des travaux)
Compte tenu des pièces fournies par les parties il ne peut pas y avoir de réponse e ce chef de mission.
8.8 fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire s’ils proviennent d’une
erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans la mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages, d’une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles ,ou de toutes autres causes;
Nous ne pouvons répondre que partiellement a ce chef de mission car nous n’avons pas pu constater visuellement ces dysfonctionnements et nous ne pouvons pas en déterminer l’origine.
Néanmoins suivant les pièces en notre possession il y aurait également des non-conformités aux documents contractuels et notamment :
— 8.8.1. à l‘article 9 du CCAP: << La réception ne pourra être prononcée en l’absence de la fourniture, des P. V. d’essais prévus dans le cadre du COPREC, ci-après :1 °Au plus tard lorsqu’il demande la réception
la liste détaillée (marque, modèle, caractéristiques, etc.) de tous les matériels d’équipement mis en place par lui
les notices de fonctionnement et d’entretien des ouvrages, ou matériel d’équipement
les procès-verbaux des essais ”favorables” exigés par les assurances COPREC
Ces PV devront être visés préalablement par le bureau de contrôle désigné pour l’opération »
— 8.8.2. En page 10 du CCTP du lot 9 à l’article 1.14.1 Réception des travaux :
« Les réceptions des travaux seront prononcées après constatations :
Du bon fonctionnement des installations
Des essais et mesures satisfaisantes
Des remises en état de tout ou partie d’installation, nécessitées par divers contrôles
techniques
De la fourniture des plans et documents, conformes à l’exécution et de l’exploitatio»
— 8.8.3 Au CCTP (Cahier des Clauses Techniques Particulières) du lot n° 10 Electricité courants forts et faibles en page 11/36 à l’article 1.16 « L’entrepreneur du présent lot fera vérifier ses installations au cours des travaux et fournira les dossiers d’exécution complets réclamées par les CONTROLEURS TECHNIQUES ETSECURITE. En fin de travaux il les fera réceptionner par les CONTROLEURS TECHNIQUES et de SECURITE afin d'0btenir les RAPPORTS DE CONFORMITE DES TRA VA UX »
Le Maitre d’ouvrage a confié Ia mission de CONTROLE TECHNIQUE au BUREAU VERITAS…
8.13. Proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins-values résultant de travaux entrant sur le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués, mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient techniquement nécessaires au regard de l’objet du contrat, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenues sur le chantier ;
Nous ne pouvons répondre que partiellement à ce chef de mission, car suivant le dernier document diffusé par SETEC GLI (pièce n°13) le montant total des contrats des entreprises faisant partie du groupement serait passé de 1650 321,90€ HT a 2072 026,76€ HT, soit un montant de travaux supplémentaires de 421 705,85 et une augmentation de 25,55%.
Or malgré de nombreux rappels aux parties, les avenants correspondants à ces travaux modificatifs ne nous ont pas été transmis, a l’exception de:
E.M. R.R. Les avenants 1 et 3 pour un montant total de 14 826,00€ HT (l’avenant n°2 n’a pas été transmis)
ENERGY’S les avenants 1 et 2 pour un montant global de 45 361.50€ HT. Ce qui ramènerait le contrat à :
Marché initial > 1 650 321,00 € HT
Travaux supplémentaires > 60 187,50 € HT
Soit TOTAL (MARCHE + AVENANTS) 1 710 508,50 € HT
Suivant (pièce E50) de la SCI CASTELMARE le Maitre d’Ouvrage aurait déjà réglé aux entreprises la somme de 1 895 103,16 € HT
La SCI CASTELMARE nous a fait part verbalement de ne posséder aucun avenant. Sur ce point:
SETEC GLI avait pour mission le contrôle des devis des entreprises et établir les avenants correspondants,
ES-PACE devait valider les avenants proposés par SETEC GLI et les faire signer par la SCI CASTELMARE
E.M. R.R. avait en charge la gestion administrative et financière du marché et naturellement des dits avenants
Par conséquent, ne connaissant pas la teneur de ces travaux modificatifs des contrats, nous ne pouvons pas proposer un apurement des comptes entre Ia SCI CASTELMARE et les entreprises du groupement.
II appartiendra donc à E.M. R.R., dans le cadre de sa mission de Gestionnaire du Groupement de répercuter les coûts des reprises que nous avons estimés. »
L’expert fait une proposition de décomptes en page 29 du rapport.
Il précise :
« Lors de nos accédits nous n’avons pas pu déterminer si les travaux effectués par les entreprises mandatées directement par le Maitre d’Ouvrage (la SCI CASTELMARE) étaient indispensables ou pertinents pour rendre Ia villa habitable.
Pour répondre aux chefs de missions, nous avons donc dû travailler essentiellement sur les pièces communiquées par les parties.
Apres avoir analyse et amendé les pièces fournies par le Maitre d’Ouvrage, nous avons estimé les sommes nécessaires pour réparer les malfaçons et levées des réserves suivant P.V. du constat d’huissier contradictoire du 18 novembre 2016, à savoir :
Montant des travaux nécessaires pour remédier aux désordres> 68 916,95€ TTC (TVA 20%)
Montant des travaux nécessaires pour remédier aux non-conformités >53 607,60 TTC TVA 20%)
Montant des travaux nécessaires dans le cadre du parfait achèvement >12 263,54€ TTC Sommes engagées en règlement d’honoraires (huissier + expert+ archi)>24 882,00€ TTC
Total travaux = 134 788,09€ TTC Honoraires = 24 882,00€TTC
Perte d’exploitation= 179 500,00 € »
Le tribunal confronté à la difficulté relative à l’impossibilité pour l’expert d’examiner les désordres, les travaux de reprises ayant déjà été exécutés par d’autres entreprises mandatées par la SCI CASTELMARE , entend s’appuyer sur les conclusions de l’expertise réalisée sur pièces par M.[D] avec méthode et de façon scrupuleuse.
Sur la réception
L’expert a indiqué : « II ne peut pas y avoir de réponse à ce chef de mission car lors du premier accédit toutes les réserves, malfaçons, non-conformité avaient été levées par des entreprises tierces missionnées par le demandeur. »
Il s’avère qu’en outre le tribunal n’est pas en mesure de fixer une réception judiciaire ni une réception tacite en l’absence de procès-verbaux de réception signés, alors que la prise de possession ne peut résulter de la seule remise des clefs puisque le maître de l’ouvrage a ensuite fait procéder à des travaux de reprise par des entreprises tierces et que les contractants antérieurs n’ont pas été payés.
En conséquence il convient de débouter la SAM EMRR de sa demande de voir prononcer la réception judiciaire au 24 octobre 2016 et la réception tacite à la date du 27 janvier 2017.
Sur les responsabilités et les demandes de la SCI CASTELMARE
Il ressort des éléments versés aux débats par les parties et des constatations et conclusions de l’expertise judiciaire que :
la société ES-PACE URBANISME ET ARCHITECTURE a manqué à son obligation de direction et surveillance du chantier et doit être condamnée à indemniser la SCI CASTELMARE de ses préjudices dans la proportion de 30 %la société SETEC-CLI a manqué à son obligation de pilotage , de coordination et d’assistance du maître de l’ouvrage dans la réception du chantier et doit être condamnée à indemniser la SCI CASTELMARE de ses préjudices dans la proportion de 30 %la société EMRR a manqué à ses obligations en qualité de mandataire du groupement momentané d’entreprises ainsi qu’au titre de l’exécution du lot n°1et doit être condamnée à indemniser la SCI CASTELMARE de ses préjudices dans la proportion de 25 %
la société [C] ENERGY’S a manqué à ses obligations au titre de l’exécution du lot n°9 et doit être condamnée à indemniser la SCI CASTELMARE de ses préjudices dans la proportion de 15 %
Il convient d’allouer à la SCI CASTELMARE :
la somme de 159 670 , 09 euros au titre du coût des travaux de reprise et des honoraires, actualisée sur l’indice du bâtiment BT01 à compter de la date du Rapport d’expertise jusqu’à la date jugement à intervenir, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; la somme de 144 568 euros au titre de sa perte d’exploitation du 1er janvier 2017 au 30 septembre 2017 conformément aux conclusions de l’expert ,soit 39 semaines x 7000 euros, avec un abattement de 63% correspondant à l’inoccupation de la villa pendant cette période soit 171 990 euros dont à déduire les salaires (entretien et ménage ) et les consommations d’électricité et eau et les consommables pour 27 422 euros soit un solde de 144 568 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision .Il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts échus de ces sommes dans les conditions de l’article 1154 du code civil devenu l’article 1343-2.
Sur les demandes reconventionnelles
Il ressort des opérations d’expertise que les défenderesses sont créancières de la SCI CASTELMARE au titre du solde des sommes leur restant dues.
Il convient de débouter la SCI CASTELMARE de sa demande de résiliation des contrats conclus avec la SARL ES-PACE-URBANISME ET ARCHITECTURE, la SAS SETEC GL INGENIERIE , la SAM EMRR et la SARL [C] ENERGY’S à leurs torts exclusifs , sans objet.
La société EMRR sollicite une somme de 38 152, 26 euros : toutefois il ressort des opérations d’expertise qu’une somme de 361 517, 26 euros HT est relative à des avenants inconnus et que le solde déterminé par l’expert est fixé sous réserve de la validation desdits avenants par la SCI CASTELMARE de sorte que le tribunal ne dispose pas d’éléments suffisants pour faire droit à la demande reconventionnelle en paiement de la somme de de 38 152, 26 euros dont le montant n’est pas justifié par la société EMRR.
Il en est de même de la société ENERGY’S qui fait partie du groupement d’entreprises EMRR.
Concernant la société SETEC GL ENERGIE , il conviendra de faire droit à sa demande reconventionnelle dans la limite des sommes sollicitées par ses soins soit la somme de
21 975,00 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts échus de cette somme dans les conditions de l’article 1154 du code civil devenu l’article 1343-2.
Cette somme due par la SCI CASTELMARE sera déduite par compensation conformément à sa demande des sommes qui lui sont allouées.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La SARL ES-PACE-URBANISME ET ARCHITECTURE, la SAS SETEC GL INGENIERIE, la SAM EMRR et la SARL [C] ENERGY’S qui succombent, seront condamnées in solidum aux entiers dépens.
Dans leurs rapports entre elles, elles supporteront la charge finale de cette dette dans les proportions de responsabilité fixées par la présente décision pour les sommes allouées en principal à la demanderesse, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La SARL ES-PACE-URBANISME ET ARCHITECTURE, la SAS SETEC GL INGENIERIE, la SAM EMRR et la SARL [C] ENERGY’S qui succombent, seront condamnées in solidum à payer à la SCI CASTELMARE la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans leurs rapports entre elles, elles supporteront la charge finale de cette dette dans les proportions de responsabilité fixées par la présente décision pour les sommes allouées en principal à la demanderesse, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Les défenderesses seront déboutées de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 515 du Code de Procédure Civile, en sa version applicable à l’espèce puisque la procédure a été initiée par assignations des 3 mars 2017l’exécution provisoire peut être ordonnée chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
Au regard de la nature et de l’ancienneté de l’affaire, il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, et par mise à disposition au greffe,
Déclare la SARL ES-PACE-URBANISME ET ARCHITECTURE, la SAS SETEC GL INGENIERIE, la SAM EMRR et la SARL [C] ENERGY’S responsables des désordres subis par la SCI CASTELMARE,
Fixe le partage de responsabilité ainsi qu’il suit :
— 30 % pour la SARL ES-PACE-URBANISME ET ARCHITECTURE,
— 30 % pour la SAS SETEC GL INGENIERIE,
— 25 % pour la SAM EMRR
— 15 % pour la SARL [C] ENERGY’S,
Condamne in solidum la SARL ES-PACE-URBANISME ET ARCHITECTURE, la SAS SETEC GL INGENIERIE , la SAM EMRR et la SARL [C] ENERGY’S à payer à la SCI CASTELMARE la somme de 159 670 , 09 euros au titre du coût des travaux de reprise et des honoraires, actualisée sur l’indice du bâtiment BT01 à compter de la date du Rapport d’expertise jusqu’à la date jugement à intervenir, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, et la somme de 144 568 euros au titre de sa perte d’exploitation du 1er janvier 2017 au 30 septembre 2017 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Dit qu’in fine, dans leurs rapports entre elles, elles supporteront la charge finale de cette dette dans les proportions de responsabilité fixées par la présente décision,
Ordonne la capitalisation des intérêts échus de ces sommes,
Déboute la SCI CASTEMARE du surplus de ses demandes d’indemnisation
Déboute la SCI CASTELMARE de sa demande de résiliation des contrats conclus avec la SARL ES-PACE-URBANISME ET ARCHITECTURE, la SAS SETEC GL INGENIERIE, la SAM EMRR et la SARL [C] ENERGY’S à leurs torts exclusifs,
Condamne la SCI CASTELMARE à payer la somme 21 975,00 euros à la SAS SETEC GL INGENIERIE au titre du solde de son marché, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Ordonne la capitalisation des intérêts échus de cette somme,
Déboute la SAM EMRR de sa demande reconventionnelle,
Déboute la SARL [C] ENEGY’S de sa demande reconventionnelle,
Ordonne compensation entre les sommes dues par la SCI CASTELMARE et la SAS SETEC GL INGENIERIE,
Condamne in solidum la SARL ES-PACE-URBANISME ET ARCHITECTURE, la SAS SETEC GL INGENIERIE, la SAM EMRR et la SARL [C] ENERGY’S à payer à la SCI CASTELMARE la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Dit qu’in fine, dans leurs rapports entre elles, elles supporteront la charge finale de cette dette dans les proportions de responsabilité fixées par la présente décision,
Déboute les autres parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles,
Condamne in solidum la SARL ES-PACE-URBANISME ET ARCHITECTURE, la SAS SETEC GL INGENIERIE, la SAM EMRR et la SARL [C] ENERGY’S aux entiers dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Dit qu’in fine, dans leurs rapports entre elles, elles supporteront la charge finale de cette dette dans les proportions de responsabilité fixées par la présente décision,
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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