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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 21 janv. 2025, n° 24/00173 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00173 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 24/00173 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IIVK
JUGEMENT N° 25/031
JUGEMENT DU 21 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié : [T] [Y]
Assesseur non salarié : Lionel [D]
Greffe : Séverine MOLINOT-LUKEC
PARTIE DEMANDERESSE :
[8]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Comparution : Représentée par la SCP SOULARD-RAIMBAULT, Avocats au Barreau de Dijon, vestiaire 127
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [L] [R]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Comparution : Représenté par Maître Jean-louis CHARDAYRE, Avocat au Barreau de Dijon, vestiaire 27
PROCÉDURE :
Date de saisine : 29 Février 2024
Audience publique du 19 Novembre 2024
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Par courrier recommandé du 29 février 2024, Monsieur [L] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’une opposition à la contrainte émise par l’URSSAF de Bourgogne le 21 février 2024, et signifiée le 22 février 2024, pour un montant de 7.035,12 € correspondant aux cotisations sociales et majorations de retard dues au titre de la régularisation 2018, du 4ème trimestre 2020, de l’année 2021, du 3ème trimestre 2022 et du 1er trimestre 2023.
L’affaire a été retenue à l’audience du 19 novembre 2024.
A cette occasion, l'[8], représentée par son conseil, a demandé au tribunal de :
dire que la contrainte est régulière en la forme, et fondée en son principe ; valider la contrainte du 21 février 2024 en son montant de 7.035,12 € ; condamner Monsieur [L] [R] au paiement de cette somme, outre 70,48 € au titre des frais de signification de la contrainte ; débouter Monsieur [L] [R] de l’ensemble de ses demandes, et le condamner aux dépens ; ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au soutien de ses demandes, la caisse expose que le cotisant a été affilié, du 1er octobre 2014 au 31 décembre 2022, en qualité de gérant de la SARL [5]. Elle explique qu’en l’absence de règlement de ses cotisations, l’opposant a été destinataire d’une mise en demeure préalable portant sur la somme de 8.111,12 €, puis de la contrainte litigieuse d’un montant global de 7.035,12 €.
Sur le bien-fondé des sommes réclamées, la caisse rappelle que les cotisations sont calculées chaque année, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu profes-sionnel de l’avant-dernière année ou sur la base d’un revenu estimé fourni par le cotisant, et font l’objet d’une régularisation appelée l’année suivante.
Elle précise que l’opposant a déclaré 22.500 € de revenus professionnels en 2018, 13.100 € en 2019, et 0 € de 2020 à 2022. Elle indique que les cotisations réclamées ont, dans un premier temps, fait l’objet d’une taxation d’office en l’absence de déclarations de revenus dans les délais impartis, puis ont été régularisées.
Sur l’année 2018, elle dit que des cotisations provisionnelles ont été appelées à hauteur de 7.837€, et que des majorations de retard ont été émises pour un montant de 560 €, pour un total réclamé de 8.397 €. Elle explique que des versements sont intervenus pour un total de 8.117,59 € et que les majorations ont été remisées à hauteur de 125 €, soit un restant-dû de 148.41 €.
Sur l’année 2019, la caisse indique qu’a été appelée la régularisation 2018, d’un montant de 2.351 €, ainsi que les cotisations provisionnelles 2019 à hauteur de 1.127 €, soit la somme globale de 3.478 €. Elle précise que les majorations de retard, d’un montant initial de 324 € ont été réduites à 225 € et que le cotisant a réglé 52 €, de sorte qu’il demeure redevable de 3.651 €.
Elle réfute l’argument selon lequel ces cotisations auraient déjà fait l’objet d’une contrainte et souligne que la contrainte litigieuse comprend la régularisation 2019 et les cotisations définitives 2019, tandis que la précédente concernait les cotisations provisionnelles 2019.
Sur l’année 2020, elle indique que les cotisations définitives s’élèvent à 1.145 €, auxquels s’ajoutent la régularisation 2019 à hauteur de 4.718 €, soit un total de 5.863 €.
Sur l’année 2021, la caisse précise que les cotisations définitives se portent à 1.145 euros, et qu’aucune majoration de retard n’a été appliquée.
Sur l’année 2022, elle soutient que l’opposant demeure redevable du montant des cotisations définitives assorti de majorations de retard, pour un montant de 1.092 €. Elle réfute tout doublon et souligne que la contrainte litigieuse ne réclame le paiement que du 3ème trimestre 2022.
Sur l’année 2023, la caisse réplique que ses services ont tenus compte de la radiation de l’activité en annulant les échéances afférentes à cette période. Elle insiste sur le fait que la radiation de l’activité est intervenue le 31 décembre 2022, et que le 15 octobre 2022 correspond à la date à laquelle le cotisant a été nommé liquidateur.
Monsieur [L] [R], représenté par son conseil, a sollicité du tribunal qu’il :
valide la contrainte litigieuse à hauteur des seules sommes réclamées au titre des cotisations 2018 et 2021 ; annule la contrainte pour les montants réclamés au titre de l’année 2019 et 2020, ou subsidiairement uniquement pour l’année 2020, et invite l’URSSAF de Bourgogne à reprendre le calcul des cotisations minimales en tenant compte de la cessation de l’activité à la date du 15 octobre 2022 ; prenne acte de ce que l’URSSAF de Bourgogne s’est désistée de ses demandes relatives à l’année 2023 ; condamne l'[8] au paiement de la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et des dépens.
Le requérant précise liminairement abandonner le moyen tiré de la prescription des cotisations sociales 2018.
Sur l’année 2019, il soutient que le 4ème trimestre 2019 a déjà fait l’objet de la signification d’une contrainte, pour le même montant de 3.651 €, dont la contestation a donné lieu à un jugement du 9 juillet 2024.
Sur l’année 2020, il souligne que les sommes appelées comprennent la régularisation 2019, déjà réclamée au titre de la précédente contrainte. Il fait valoir que l’organisme social ne saurait solliciter deux fois le paiement des mêmes cotisations sociales.
Sur l’année 2022, l’opposant argue de ce que le calcul opéré par la caisse ne tient pas compte de la cessation de l’activité à la date du 15 octobre 2022. Il ajoute qu’en tout état de cause, les sommes à considérer sont visées dans la contrainte du 7 décembre 2023, objet d’un recours distinct pendant devant la présente juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité :
Attendu que le recours a été introduit dans les formes et délais prévus par l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale.
Que celui-ci doit dès lors être déclaré recevable.
Sur la régularité de la contrainte :
Attendu qu’il résulte des dispositions combinées des articles L.244-2 et R.133-3 du code de la sécurité sociale que la délivrance d’une contrainte doit être obligatoi-rement précédée de la notification d’une mise en demeure, adressée par lettre recommandée à l’employeur ou au travailleur indépendant, dont le contenu doit être suffisamment précis.
Qu’aux termes de l’article R.244-1 alinéa 1 du même code, cette mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent, ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Attendu en l’espèce que l’URSSAF de Bourgogne a émis une contrainte le 21 février 2024, régulièrement signifiée le 22 février 2024, pour un montant de 7.035,12 € correspondant aux cotisations et majorations de retard dues au titre de la régularisation 2018, du 4ème trimestre 2020, de l’année 2021, du 3ème trimestre 2022 et du 1er trimestre 2023.
Que la contrainte a été précédée d’une mise en demeure du 5 avril 2023, délivrée par courrier recommandé avec avis de réception signé et daté du 11 avril 2023.
Que cette mise en demeure précisait la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquaient, ainsi que les périodes auxquelles elles se rapportaient.
Que la contrainte du 21 février 2024 indiquait la nature et le montant des cotisations réclamées, et les périodes concernées, par référence expresse à la mise en demeure précitée.
Qu’il convient en conséquence de déclarer la contrainte régulière en la forme.
Sur le bien-fondé des sommes réclamées :
Attendu que l’article L.131-6 du code de la sécurité sociale, dans ses versions applicables du 1er janvier 2018 au 1er septembre 2018, prévoyait que l’assiette de calcul des cotisations d’assurance maladie et maternité, d’allocations familiales et d’assurance vieillesse des travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du régime micro-social était assise sur leur revenu d’activité non salarié.
Que l’ordonnance n°2018-474 du 12 juin 2018, entrée en vigueur le 1er septembre 2018, et les ordonnances rectificatives ultérieures, sont venues modifier les modalités de détermination de l’assiette des cotisations sociales par référence aux revenus d’activité indépendante à retenir pour le calcul de l’impôt sur le revenu.
Que l’article L.131-6-2 du même code, dans ses versions applicables au litige, prévoit que les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles sont dues annuellement, et que leurs taux sont fixés par décret.
Que lesdites cotisations sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d’activité de l’avant-dernière année ; Que pour les deux premières années d’activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d’un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale concernés ; Que lorsque le revenu d’activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité, sont recalculées sur la base de ce revenu.
Que lorsque le revenu d’activité de l’année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation sur la base de ce revenu.
Attendu qu’il convient en l’espèce de préciser que les sommes réclamées aux termes de la contrainte s’articulent comme suit :
Période
Cotisations
Majoration de retard
Déduction
Sommes restant-dues
Régul 2018
24,12 €
0 €
0 €
24,12 €
4ème trimestre 2020
5.863 €
0 €
0 €
5.863 €
1er trimestre 2021
55 €
0 €
0 €
55 €
2ème trimestre 2021
934 €
0 €
0 €
934 €
3ème trimestre 2021
38 €
0 €
0 €
38 €
4ème trimestre 2021
118 €
0 €
0 €
118 €
3ème trimestre 2022
3 €
0 €
0 €
3 €
1er trimestre 2023
1.023 €
53 €
1.076 €
0 €
7.035,12 €
Que Monsieur [L] [R] ne conteste pas les montants réclamées au titre de la régularisation 2018, de l’année 2021 et de l’année 2023, pour un total de 1.169,12 €.
Que la contestation porte donc exclusivement sur le 4ème trimestre 2020 et le 3ème trimestre 2022, soit la somme de 5.866 €.
* Sur les cotisations réclamées au titre du 4ème trimestre 2020
Attendu que l’opposant soutient que le montant appelé intègre notamment les cotisations réclamées au titre de la régularisation 2019, laquelle a déjà fait l’objet de la signification d’une contrainte du 26 avril 2023 ; Que celui-ci prétend que la présente juridiction a, par jugement du 9 avril 2024, validé la contrainte et l’a condamné au paiement de cette somme ; Qu’il soutient que la caisse n’est donc pas fondée à réclamer, à nouveau, le paiement de ces mêmes cotisations.
Attendu que l'[8] se défend de toute double réclamation et explique que, conformément aux textes applicables, la régularisation a été appelée l’année suivante ; qu’elle réplique que la contrainte du 26 avril 2023 portait uniquement sur le recouvrement du 4ème trimestre 2019, comprenant la régularisation 2018 et les cotisations provisionnelles 2019.
Attendu qu’il ressort effectivement de l’examen des pièces produites aux débats, et plus particulièrement du jugement susvisé et des pièces comptables, que la cause des sommes appelées au titre du 4ème trimestre 2020 diffère de celle de la créance visée dans la contrainte du 26 avril 2023.
Qu’il importe à cet égard de relever que dans le courant de l’année 2018, l’organisme social a appelé la somme globale de 7.837 € correspondant aux cotisations provisionnelles 2018.
Que suite à la déclaration des revenus définitifs 2018, ces cotisations été recalculées pour un montant global de 10.188 € ; Qu’il en résulte donc un restant-dû de 2.351 € correspondant à la régularisation 2018 (10.188 – 7.837 €).
Que l’URSSAF de Bourgogne a donc, au titre du 4ème trimestre 2019 (objet de la contrainte du 26 avril 2023), réclamé le paiement de la régularisation 2018 (2.351 euros) et des cotisations provisionnelles 2019 (1.127 €).
Que concernant le détail des cotisations sociales 2019, il est établi que le montant des cotisations provisionnelles appelées (1.127 €) est inférieur aux cotisations définitives (5.845 €).
Qu’il en résulte donc un solde débiteur de 4.718 €, correspondant à la régularisation 2019, appelée au titre du 4ème trimestre 2020.
Que les explications de la caisse mettent en évidence que les sommes appelées au titre de cette période, visée dans la contrainte litigieuse, incluait également la “régularisation 2018".
Que toutefois, cette régularisation d’un montant de 24,12 € correspond non pas à la différence entre les cotisations provisionnelles et les cotisations définitives 2018, appelée au titre du 4ème trimestre 2019, mais au solde débiteur de cotisations provisionnelles 2018.
Qu’en effet, si ces cotisations provisionnelles ont été appelées à hauteur de 7.837 euros, le cotisant ne s’est acquitté que de la somme de 7.812,88 €, de sorte qu’il reste redevable de 24,12 € au titre de celles-ci.
Qu’à la régularisation 2018 (24,12 €) et à la régularisation 2019 s’ajoutent les cotisations provisionnelles 2020 pour un montant de 1.145 €, identique aux cotisations définitives.
Qu’en résumé, les montants respectivement visés dans la contrainte du 26 avril 2023 au titre du 4ème trimestre 2019, et dans la contrainte litigieuse au titre du 4ème trimestre 2020, s’articulent comme suit :
Contrainte du 26 avril 2023 : 4ème trimestre 2019
Période
Cotisations provisionnelles 2018
Cotisations définitives 2018
Solde
Montant dû
Régularisation 2018*
7.837 €
10.188 €
— 2.351 €
2.351 €
Cotisations provisionnelles 2019
1.127 €
x
x
1.127 €
Contrainte litigieuse : 4ème trimestre 2020
Période
Cotisations provisionnelles
Cotisations provisionnelles acquittées
Solde
Montant dû
Régularisation
2018 **
7.837 €
7.812,88 €
— 24,12 €
24,12 €
Période
Cotisations provisionnelles
Cotisations définitives
Solde
Montant dû
Régularisation
2019 ***
1.127 €
5.845 €
— 4.718 €
4.718 €
Cotisations provisionnelles 2020
1.145 €
x
x
1.145 €
* différence entre le montant des cotisations provisionnelles appelées et le montant des cotisations définitives calculées en considération des revenus définitifs 2018
** différence entre le montant des cotisations provisionnelles 2018 appelées et le montant des cotisations provisionnelles acquitté par le cotisant
*** différence entre le montant des cotisations provisionnelles 2019 appelées et le montant des cotisations définitives 2019
Qu’il importe en outre d’observer que si le jugement rendu le 9 juillet 2024, sur opposition formée à l’encontre de la contrainte du 26 avril 2023, traite des modalités de calcul et d’assiette des cotisations définitives 2019, ledit paragraphe avait pour objectif de répondre au moyen soulevé par le requérant qui se prévalait du caractère erroné de l’assiette de calcul retenue pour le calcul des cotisations provisionnelles, au regard des explications de la caisse qui ne faisait qu’expliquer que cette assiette avait été révisée suite à la déclaration des revenus définitifs 2019.
Que cette décision de justice n’emporte pas condamnation au paiement des cotisations définitives 2019, mais simplement validation de la contrainte du 26 avril 2023 en son montant de 3.651 €, correspondant à la régularisation 2018 et aux cotisations provisionnelles 2019 telles que détaillées dans le tableau plus haut, outre les majorations de retard.
Qu’il est donc bien établi que les contraintes susvisées ne portent pas sur le recouvrement des mêmes cotisations sociales.
Que le moyen doit en conséquence être rejeté.
Que dès lors que l’opposant ne prouve ni n’allègue s’être acquitté des sommes réclamées au titre du 4ème trimestre 2020, la contrainte du 21 février 2024 doit nécessairement être validée à hauteur des sommes afférentes.
* Sur le 3ème trimestre 2022
Attendu que pour solliciter l’annulation de la contrainte à hauteur des sommes réclamées au titre du 3ème trimestre 2022, Monsieur [L] [R] soutient, en premier lieu, que la caisse n’a pas tenu compte de la liquidation de la société à la date du 15 octobre 2022.
Que force est néanmoins de constater que le procès-verbal établi le 15 octobre 2022 permet d’établir que la société a, non pas été liquidée mais dissoute, et ce à la date du 31 décembre 2022.
Qu’il en résulte donc que Monsieur [L] [R] est redevable du paiement de cotisations sociales sur l’intégralité de l’année 2022.
Attendu en second lieu que l’opposant affirme que la somme réclamée a déjà fait l’objet d’une contrainte, en date du 7 décembre 2023.
Que toutefois, cette contrainte portait exclusivement sur le recouvrement du 4ème trimestre 2022, soit 1.084 € de cotisations sociales et 59 € de majorations de retard.
Qu’il n’est pas contesté que le montant total des cotisations définitives 2022 s’élèvent à 1.092 €, comprenant une échéance de 3 € au titre du 3ème trimestre 2022, outre une régularisation anticipée de 5 €.
Que la contrainte du 7 décembre 2023 portait bien sur le seul recouvrement des cotisations sociales du 4ème trimestre 2022.
Que le requérant demeure donc redevable du 3ème trimestre (3 €) visé dans la contrainte litigieuse.
Que le moyen est en conséquence inopérant.
Qu’au vu de l’ensemble de ce qui précède, il convient de valider la contrainte du 21 février 2024, signifiée le 22 février 2024, en son montant de 7.035,12 € correspondant aux cotisations sociales et majorations de retard dues au titre de la régularisation 2018, du 4ème trimestre 2020, de l’année 2021, ainsi que du 3ème trimestre 2022, dont le requérant devra assumer le paiement ;
Sur les frais de signification de la contrainte
Attendu que conformément aux dispositions de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte seront mis à la charge de Monsieur [L] [R], dans la limite du montant réclamé par la caisse, soit 70,58 €.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Attendu que succombant à l’instance, Monsieur [L] [R] sera débouté de sa demande en paiement des frais irrépétibles.
Que les dépens seront en outre mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe,
Déclare le recours recevable ;
Dit que la contrainte est régulière en la forme ;
Valide la contrainte du 21 février 2024, signifiée le 22 février 2024, en son montant de 7.035,12€ correspondant aux cotisations sociales et majorations de retard dues au titre de la régularisation 2018, du 4ème trimestre 2020, de l’année 2021, ainsi que du 3ème trimestre 2022 ;
Condamne Monsieur [L] [R] au paiement de cette somme, outre les frais de signification de la contrainte à hauteur de 70,58 € ;
Déboute Monsieur [L] [R] de sa demande en paiement des frais irrépétibles ;
Met les dépens à la charge de Monsieur [L] [R].
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 4] ; la déclaration doit être datée et signée et doity comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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