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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 25 avr. 2024, n° 23/00110 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00110 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : défendeur
Copie exécutoire délivrée
le :
à : demandeur
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 23/00110 – N° Portalis 352J-W-B7H-CYXUC
N° MINUTE :
2024/6
JUGEMENT
rendu le jeudi 25 avril 2024
DEMANDEUR
Monsieur [D] [E], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me RIFFAUT Elodie
Avocate inscrite au barreau de Paris
DÉFENDERESSE
Société AIR ALGERIE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Cécile THARASSE, Juge, statuant en juge unique
assistée de Philippe PUEL, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 08 mars 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 25 avril 2024 par Cécile THARASSE, Juge assistée de Philippe PUEL, Greffier
Décision du 25 avril 2024
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 23/00110 – N° Portalis 352J-W-B7H-CYXUC
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 14 novembre 2022, M. [E] a sollicité la convocation de la société Air Algérie aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes de :
— 250 euros sur le fondement de l’article 7 du règlement 261/2004 du 11 février 2004,
— 150 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
à la suite de l’annulation d’un vol assuré par Air Algérie le 16 mars 2020.
A l’audience du 8 mars 2024, M. [E] a sollicité le bénéfice de ses demandes.
La société Air Algérie, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 26 avril 2023 n’a pas comparu ni fait connaître le motif de son absence.
La présente décision, non susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte des pièces versées aux débats que M. [E] a acquis des billets pour un vol assuré par la société Air Algérie au départ de [4] et à destination d'[Localité 3], ainsi qu’en font foi les documents de voyage produits aux débats.
Aux termes de l’article 5 du règlement européen 261/2004, applicable en l’espèce à raison du lieu de décollage du vol, les passagers d’un vol annulé ont droit à une indemnisation dans les conditions de l’article 7 à moins qu’ils n’aient été informés de l’annulation au moins deux semaines avant l’heure de départ prévue, ou de deux semaines à sept jours avant l’heure de départ prévue si on leur offre un réacheminement leur permettant de partir au plus tôt deux heures avant l’heure de départ prévue et d’atteindre leur destination finale moins de quatre heures après l’heure d’arrivée prévue, ou moins de sept jours avant l’heure de départ si on leur offre un réacheminement leur permettant de partir au plus tôt une heure avant le départ de l’heure prévue et d’atteindre leur destination finale moins de deux heures après l’heure prévue d’arrivée. Cette indemnisation est exclue en cas de circonstance extraordinaire.
M. [E] se prévaut de l’annulation du vol, sans que la compagnie ne démontre avoir procédé à une information préalable. Elle n’invoque aucune circonstance extraordinaire.
Le demandeur est donc fondé à solliciter une indemnité d’un montant de 250 euros s’agissant d’un vol de moins de 1 500 kilomètres.
En refusant d’acquitter spontanément et sans aucun motif cette indemnisation de droit, alors qu’en sa qualité de professionnel elle ne pouvait ignorer ses obligations, la compagnie a fait preuve d’une mauvaise foi constitutive d’une résistance abusive qui justifie qu’elle soit condamnée à verser à M. [E] une somme de 150 euros en réparation du préjudice résultant des divers tracas engendrés par la nécessité d’engager de nombreuses démarches infructueuses, puis une procédure judiciaire, pour faire valoir ses droits.
La compagnie, qui succombe, sera condamnée à payer à M. [E] la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Condamne la société Air Algérie à payer à M. [E] la somme de 250 ( deux cent cinquante) euros en principal et celle de 150 ( cent cinquante) euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
Condamne la société Air Algérie à payer à M. [E] la somme de 300 ( trois cents ) euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamne aux dépens.
Fait à PARIS, le 25 avril 2024
LE GREFFIER LE JUGE
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