Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 20 févr. 2026, n° 25/02951 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02951 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/02951 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3AAF
Jugement du :
20/02/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Valérie BERTHOZ
Expédition délivrée
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi vingt Février deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURAND Clarisse
GREFFIER : CHALANCON Capucine
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [H] [Z],
demeurant 7 avenue François de Sales – 74200 THONON-LES-BAINS
représenté par Me Valérie BERTHOZ, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1113
d’une part,
DEFENDEURS
Monsieur [Y] [G],
demeurant 80 rue Antoine Charial – 69003 LYON
non comparant, ni représenté
Madame [J] [G] née [E],
demeurant 80 rue Antoine Charial – 69003 LYON
non comparante, ni représentée
cités à étude par acte de commissaire de justice en date du 27 Mai 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 17/10/2025
Renvoi : 05/12/2025
Date de la mise en délibéré : 20/02/2026
Suivant acte sous seing privé du 28 mai 2018, Monsieur [H] [Z], ci-après le bailleur, a donné à bail à Monsieur [Y] [G] et Madame [J] [G] née [E], pour une durée de trois ans, un local à usage d’habitation sis 80 rue Antoine Charial à Lyon 3e, moyennant un loyer mensuel initial de 760 euros, outre provision sur charges.
Par acte de commissaire de justice du 6 novembre 2024 visant la clause résolutoire insérée dans le bail, le bailleur a fait délivrer à Monsieur [Y] [G] et Madame [J] [G] née [E] un commandement aux fins de payer la somme de 2346,99 euros au titre des loyers et charges impayés.
Par acte de commissaire de justice du 27 mai 2025, le bailleur a fait assigner Monsieur [Y] [G] et Madame [J] [G] née [E] afin de voir :
— constater ou à défaut prononcer la résiliation du bail liant les parties et ordonner l’expulsion de Monsieur [Y] [G] et Madame [J] [G] née [E],
— condamner solidairement Monsieur [Y] [G] et Madame [J] [G] née [E] à lui payer :
— la somme de 9937,26 euros selon état de créance arrêté au 12 mai 2025 avec actualisation au jour des débats,
— une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des locaux,
— la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— maintenir l’exécution provisoire de la décision,
— condamner in solidum Monsieur [Y] [G] et Madame [J] [G] née [E] aux dépens.
Lors des débats, après un renvoi, le bailleur précise que Monsieur [Y] [G] et Madame [J] [G] née [E] ont quitté les lieux. Il se désiste de ses demandes tendant à la résiliation du bail, à l’expulsion et au paiement d’une indemnité d’occupation. Il maintient ses autres demandes. Il actualise sa demande en paiement à un montant total de 16412,26 euros incluant les loyers et charges impayés et la somme de 1832 euros pour des réparations locatives.
Monsieur [Y] [G] et Madame [J] [G] née [E] ne comparaissent pas. Ils ont été cités à étude d’huissier et la présente décision est susceptible d’appel. Par conséquent il sera statué par un jugement réputé contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur la dette locative
Monsieur [Y] [G] et Madame [J] [G] née [E] sont mariés, et tenus dans ces conditions solidairement des dettes issues du bail en application de l’article 220 du code civil.
Selon l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En application de ces dispositions légales, le bailleur établit l’obligation de paiement relative aux loyers et charges dont il réclame l’exécution en produisant aux débats, outre les conditions du contrat de location précité, un état de créance en date du 3 décembre 2025 retenant la somme de 14580,26 euros, au paiement de laquelle Monsieur [Y] [G] et Madame [J] [G] née [E] seront condamnés solidairement.
En application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive.
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
En l’espèce, Monsieur [H] [Z] justifie avoir fait signifier de nouvelles conclusions visant cette demande et les pièces afférentes aux défendeurs.
Après comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie, en lien avec la facture de la société intervenue pour les travaux :
— il est suffisamment établi que les murs du salon et des trois chambres, décrits comme étant en bon état à l’entrée, présentent des tâches, traces et trous de cheville au départ des locataires, ce qui justifie les sommes demandées pour la remise en état des murs,
— il n’est pas précisé quelle porte de chambre a dû être changée, et certaines portes dans l’état des lieux d’entrée sont déjà indiquées comme absentes ou détériorées. La somme sollicitée pour la remise en état de la chambre 1 sera donc limitée à 120 euros, prenant en compte le montant appliqué pour la chambre 2 pour la remise en état des murs,
— il n’est pas précisé quels caches de lampes du plafond doivent être changés et il n’est pas établi de dégradations à ce titre, ce qui justifie de retirer la somme de 75 euros,
— il est établi que le joint de la baignoire est en mauvais état au départ des locataires alors qu’il était en bon état à leur entrée dans les lieux,
— il n’est pas établi de dégradations sur le plan de travail de la cuisine et la crédence, aucune mention n’étant formulée à ce titre dans les deux états des lieux, ce qui justifie de déduire la somme de 350 euros,
— aucune mention n’est relative au balcon dans les deux états des lieux, il n’est donc pas établi de désordre et il sera déduit la somme de 80 euros.
Il est également demandé la somme de 637 euros pour les fournitures qui comprennent le matériel pour les travaux de rebouchage, de ponçage, la crédence, la lasure, sans détail des sommes demandées. Dans ces conditions, certains travaux n’étant pas mis à la charge des locataires, en l’absence de précisions, la somme de 637 euros sera déduite du total demandé.
Ainsi, au titre des réparations locatives, Monsieur [Y] [G] et Madame [J] [G] née [E] seront condamnés solidairement au paiement de la somme de 530 euros.
— Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [Y] [G] et Madame [J] [G] née [E] seront condamnés in solidum aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [H] [Z] l’intégralité des frais non compris dans les dépens, et une indemnité de 1000 euros lui sera octroyée à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, la présente décision est exécutoire par provision et aucun élément ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Monsieur [Y] [G] et Madame [J] [G] née [E] à payer à Monsieur [H] [Z] la somme de 14580,26 euros (quatorze mille cinq cent quatre-vingt euros et vingt-six centimes) correspondant au montant des loyers et charges dus selon état de créance du 3 décembre 2025,
CONDAMNE solidairement Monsieur [Y] [G] et Madame [J] [G] née [E] à payer à Monsieur [H] [Z] la somme de 530 euros (cinq cent trente euros) au titre des réparations locatives,
CONDAMNE in solidum Monsieur [Y] [G] et Madame [J] [G] née [E] aux dépens,
CONDAMNE in solidum Monsieur [Y] [G] et Madame [J] [G] née [E] à payer à Monsieur [H] [Z] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire qui est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Commandement ·
- Résiliation judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Adresses ·
- Dette ·
- Assignation
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Consolidation ·
- Déficit ·
- Lésion ·
- Provision ·
- Mission ·
- Préjudice corporel ·
- Tierce personne
- Tribunal judiciaire ·
- Santé ·
- Assesseur ·
- Assurance maladie ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Adresses ·
- Mère ·
- Commission ·
- Partie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Service ·
- Retrait ·
- Juge ·
- Ordonnance ·
- Rôle ·
- Épouse ·
- Minute
- Concept ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Clause contractuelle ·
- Partie
- Déchéance ·
- Finances ·
- Directive ·
- Consommation ·
- Contrat de crédit ·
- Intérêt ·
- Information ·
- Fiche ·
- Sanction ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contestation sérieuse ·
- Validité ·
- Congé pour vendre ·
- Bail ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Contestation
- Trouble ·
- Activité ·
- Règlement de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bruit ·
- Partie commune ·
- Assemblée générale ·
- Nuisances sonores ·
- Fumée ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Asile ·
- Délai ·
- Personnes ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Caution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Omission de statuer ·
- Garantie ·
- Quittance ·
- Émoluments ·
- Jugement ·
- Débours ·
- Épouse ·
- Paiement
- Assureur ·
- Expert ·
- Extensions ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Immeuble ·
- Commune ·
- Tribunal judiciaire
- Crédit agricole ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Paiement ·
- Déchéance du terme ·
- Caution solidaire ·
- Contrat de prêt ·
- Chaume ·
- Caution ·
- Adresses ·
- Tableau
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.