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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 1re ch. civ., 16 déc. 2025, n° 25/01628 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01628 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
1ère chambre civile
CEGC
c/
[D] [U] [K] [S]
, [X], [M] [Z] épouse [S]
copies et grosses délivrées
le
à Me WIBAULT (ARRAS)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 25/01628 – N° Portalis DBZ2-W-B7J-ISWM
Minute: 519 /2025
JUGEMENT DU 16 DECEMBRE 2025
(OMISSION DE STATUER)
DEMANDERESSE
COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
dont le siège social est sis 16 rue Hoche – Tour Kupka B – TSA 39999 – 92919 LA DEFENSE CEDEX
représentée par Me François-xavier WIBAULT, avocat au barreau d’ARRAS
DEFENDEURS
Monsieur [D] [U] [K] [S] né le 22 Août 1969 à MAZINGARBE, demeurant Résidence Floréal Appt 17 rue Jean Ferrat – 62153 SOUCHEZ
représenté par Me Nadir LASRI, avocat au barreau D’ARRAS
Madame [X], [M] [Z] épse [S] née le 08 Août 1973 à HESDIN, demeurant 6, rue Salvador Allende – 62172 BOUVIGNY BOYEFFLES
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : LE POULIQUEN Jean-François, 1er vice-président, siégeant en juge unique
Assisté lors des débats de SOUPART Luc, cadre-greffier.
DÉBATS:
L’affaire a été appelée à l’audience des plaidoiries du 04 Novembre 2025 à juge unique.
A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 16 Décembre 2025.
Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
Par actes signifiés le 26 juillet 2023, la société Compagnie européenne de garanties et cautions a fait assigner M. [D] [S] et Mme [X] [Z] épouse [S] dans le tribunal judiciaire de Béthune.
Aux termes de ses conclusions déposées le 04 janvier 2024, elle a demandé au tribunal de :
— dire et juger la Compagnie européenne de garanties et cautions recevable et bien fondée en ses demandes et y faire droit.
— débouter Madame [X] [S] et Monsieur [D] [S] de l’ensemble de leurs demandes, moyens, fins et conclusions,
— en conséquence,
— condamner solidairement Madame [X] [S] et Monsieur [D] [S] suivant quittance en date du 19 mai 2021 au paiement de la somme totale de 90 485,01 euros au titre des sommes dues au titre du prêt IMMO PLUS n°1159228, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 27 mai 2021, jusqu’à parfait règlement,
— dire et juger le cas échéant que Madame [X] [S] et Monsieur [D] [S] ne pourront bénéficier de délais de paiement au visa de l’article 1343-5 du code civil,
— ordonner la capitalisation des intérêts par application de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner solidairement Madame [X] [S] et Monsieur [D] [S] au paiement de la somme de 2500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner solidairement Madame [X] [S] et Monsieur [D] [S] au paiement des entiers frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance, en ce compris les frais engagés au visa de l’article L.512-2 du code de procédure civile d’exécution,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
M. [D] [S] a comparu. Citée à personne, Mme [X] [Z] n’a pas comparu.
Par jugement du 14 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Béthune a :
— dit que la Compagnie européenne de garanties et cautions, subrogée en sa qualité de caution dans les droits du prêteur initial, le Crédit Foncier de France, est fondée à obtenir de la part de M. [D] [S] et de Mme [X] [Z] divorcée [S], codébiteurs solidaires principaux, le paiement de la somme principale de 90 485,01 euros en principal et intérêts échus, montant de sa créance arrêté au 19 mai 2021, date de la quittance subrogative, les intérêts légaux courant à compter de la mise en demeure du 27 mai 2021 jusqu’au jour de règlement effectif ;
— dit que ces intérêts, échus, seront capitalisés pour chaque année entière suivant la signification du présent jugement ;
— condamné Mme [X] [Z] divorcée [S] à payer à titre indemnitaire à M. [D] [S], à raison du caractère obstructif de son attitude pour permettre la vente amiable de l’immeuble sis à :
LA CHATRE -36400- 13 rue Jacques Chauvet, Résidence « Le village de Rodin », cadastré section AB n° 235
les sommes suivantes :
— préjudice financier : les intérêts de retard échus depuis le 18 juin 2021 et ceux ayant courus depuis le présent jugement,
— préjudice moral : 2000 euros ;
— rejeté toutes demandes plus amples ou contraires ;
— dit que M. [D] [S] et Mme [X] [Z] divorcée [S] supporteront solidairement les entiers dépens, lesquels inclueront les frais engagés sur le fondement de l’article L. 512-2 du code des procédures civiles d’exécution (débours tarifés et émoluments) ;
— les a condamné solidairement à payer à la Compagnie européenne de garanties et cautions une somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— rappelé que ce jugement bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
Par requête reçue 08 avril 2025, la société Compagnie européenne de garanties et cautions a saisi la juridiction sur le fondement de l’article 463 du code de procédure civile, considérant qu’elle avait omis de statuer sur la demande de condamnation au paiement de la somme de 90 485,01 euros et de condamnation aux dépens.
Les parties ont été appelées l’audience du 04 novembre 2025.
Par message électronique reçu le 03 novembre 2025, l’avocat de M. [D] [S] a indiqué s’en rapporter à justice.
Mme [X] [Z] n’a pas comparu.
EXPOSE DES MOTIFS
Aux termes des dispositions de l’article 463 du code de procédure civile : « La juridiction qui a omis
de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose
jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée
comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci. »
En l’espèce, le tribunal a omis de statuer sur la demande de condamnation au paiement de la somme de 90 485,01 euros et de condamnation aux dépens.
Pour les motifs du jugement du 14 janvier 2025, il convient de :
— condamner solidairement M. [D] [S] et Mme [X] [Z] épouse [S] à payer à la société Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 90 485,01 euros, arrêtée au 19 mai 2021, date de la quittance subrogative, portant intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2021, date de la mise en demeure ;
— condamner solidairement M. [D] [S] et Mme [X] [Z] épouse [S] aux dépens lesquels incluront les frais engagés sur le fondement de l’article L. 512-2 du code des procédures civiles d’exécution (débours tarifés et émoluments).
Les dépens de la requête en omission de statuer resteront à la charge du trésor public
PAR CES MOTIFS
Statuant sur requête en omission de statuer, publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
— CONSTATE que le tribunal a omis de statuer sur la demande de condamnation au paiement de la somme de 90 485,01 euros et de condamnation aux dépens ;
— CONDAMNE solidairement M. [D] [S] et Mme [X] [Z] épouse [S] à payer à la société Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 90 485,01 euros, arrêtée au 19 mai 2021, date de la quittance subrogative, portant intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2021, date de la mise en demeure ;
— CONDAMNE solidairement M. [D] [S] et Mme [X] [Z] épouse [S] aux dépens lesquels incluront les frais engagés sur le fondement de l’article L. 512-2 du code des procédures civiles d’exécution (débours tarifés et émoluments) ;
— LAISSE les dépens de la requête en omission de statuer à la charge du trésor public ;
— DIT que la décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement.
Le greffier Le président
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