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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 27 nov. 2025, n° 24/00369 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00369 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/02327
N° RG 24/00369 – N° Portalis DBYB-W-B7I-OYH7
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 13]
JUGEMENT DU 27 Novembre 2025
DEMANDEUR:
Syndicat secondaire des copropriétaires de la résidenceLA [Localité 7] DES CHIMERES, SISE [Adresse 12], ayant pour syndic la SAS le cabinet LACOMBE IMMOBILIER, [Adresse 2]
représentée par Me Eve TRONEL PEYROZ, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Madame [O] [N] [Z], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Nina BAUDIERE SERVAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emmanuelle SERRE, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 02 Octobre 2025
Affaire mise en deliberé au 27 Novembre 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 27 Novembre 2025 par
Emmanuelle SERRE, Président
assistée de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Eve TRONEL PEYROZ
Copie certifiée delivrée à : Me Nina BAUDIERE SERVAT
Le
EXPOSE DU LITIGE
Madame [O] [N] [Z] est propriétaire des lots n°3037, 3063 au sein de la copropriété [Adresse 9] située à [Localité 10] [Adresse 1] et [Adresse 5] .
Après délivrance d’une mise en demeure, le Syndicat secondaire des copropriétaires de l’immeuble, pris en la personne de son syndic, a, par acte de commissaire de justice en date du 2 février 2024, fait assigner Madame [O] [N] [Z] devant le Tribunal de judiciaire de Montpellier aux fins de la voir condamner au paiement des sommes suivantes :
— 5912,13 euros au titre des charges de copropriété impayées , avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 septembre 2023,
— 900 euros à titre de dommages et intérêts,
— 804 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— aux dépens.
Après réalisation d’un calendrier de procédure et de plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 2 octobre 2025.
À cette audience, le [Adresse 15] [Adresse 8] DES [Adresse 6] s’est référé à ses écritures et notamment à son bordereau de pièces sur lequel il est mentionné « suite aux conclusions n°3, la somme de 433,18 a été réglée le 5/6/2025. Le SDC maintient ses demandes accessoires, le principal dû à la date du 11/3/25 ayant été sollicité. Idem au 29/9/2025, la somme de 433,18 € a été réglée ce 29/9/2025 correspondant à l’appel du 1/7/2025. Maintien des demandes accessoires ».
En défense, Madame [O] [N] [Z], également représentée par son avocat qui s’en est rapporté à ses écritures, demande, au visa de la loi du 10 juillet 1955 notamment de constater qu’elle n’est plus débitrice d’aucune dette à l’égard du syndicat secondaire des copropriétaires de la résidence. Elle sollicite le rejet de l’intégralité des demandes et subsidiairement, de les ramener à de plus justes proportions. Elle demande le cas échéant de lui accorder des délais de paiement dans la limite de deux années et de condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure avec distraction au profit de Maître BAUDIERE SERVAT et de dire n’y avoir lieu à exécution provisoire.
À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, le [Adresse 14] [Adresse 8] DES [Adresse 6] ainsi que Madame [O] [N] [Z] ne contestent pas qu’au jour du 29 septembre 2025, elle a procédé au règlement de l’intégralité des sommes demandées par le syndicat des copropriétaires en versant la somme de 433,18 € réclamées le 05 juin 2025 et le 29 septembre 2025.
Dès lors, au regard de règlement des sommes principales tel que mentionné au bordereau de pièces du syndicat, il n’y a pas lieu de condamner Madame [Z] au paiement de sommes en principal.
Sur les dommages et intérêts
L’article 1231-6 du Code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
A défaut d’établir la mauvaise foi de sa débitrice, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de dommages et intérêts, ce d’autant qu’elle a versé diverses sommes
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [O] [N] [Z], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Condamnée aux dépens, Madame [O] [N] [Z] devra verser au Syndicat des copropriétaires une somme qu’il est équitable de fixer à 150 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au regard des paiements tardifs.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit et de dire n’y avoir lieu de l’écarter s’agissant d’une condamnation de nature pécuniaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que les parties s’accordent sur le paiement réalisé par Madame [O] [N] [Z] au titre des charges de copropriété au 29 septembre 2025 concernant l’appel des charge du 01 juillet 2025 ;
DEBOUTE le syndicat secondaire des copropriétaires de la résidence LA [Localité 7] DES CHIMERES située à [Adresse 11] et [Adresse 4], de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Madame [O] [N] [Z] à payer au syndicat secondaire des copropriétaires de la résidence LA [Localité 7] DES CHIMERES située à [Adresse 11] et [Adresse 4], pris en la personne de son syndic, la somme la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [O] [N] [Z] aux dépens ;
DIT que s’il devait être exposé des frais pour l’exécution de la décision, ils seraient à la charge de Madame [O] [N] [Z] ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la décision et DIT n’y avoir lieu de l’écarter.
La Greffière, La Juge
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