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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 24 avr. 2026, n° 25/02915 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02915 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
24 Avril 2026
N° RG 25/02915 – N° Portalis DB3R-W-B7J-3QVI
N° Minute : 25/00902
AFFAIRE
URSSAF ILE DE FRANCE
C/
[B] [S] [C]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Mme [H] [F], munie d’un pouvoir régulier
DEFENDEUR
Monsieur [B] [C]
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparant
***
L’affaire a été débattue le 03 Mars 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
François GUIDET, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jean-Michel ROCTON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé en dernier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 14 décembre 2025, Monsieur [B] [C] a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 25 novembre 2025, et signifiée le 28 novembre 2025, par le directeur de l’Union de Recouvrement de Cotisations de Sécurité Sociale et Allocations Familiales d’Île-de-France (URSSAF), au titre de cotisations et de majorations pour la période du 3ème trimestre 2025, pour un montant total de 292 euros.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été évoquée à l’audience du 3 mars 2026.
L’URSSAF d’Île-de-France demande au tribunal de juger l’opposition irrecevable car forclose, en invoquant une date de recours au 18 décembre 2025, comme indiqué sur l’avis d’opposition à contrainte qui lui a été adressé par le greffe du tribunal.
Le tribunal a précisé sur ce point que, si l’avis d’opposition à contrainte mentionne effectivement une date de recours au 18 décembre 2025, Monsieur [C] justifie avoir déposé son courrier recommandé le 14 décembre 2025.
Monsieur [B] [C] ne fait pas d’observations sur cette fin de non recevoir et soutient sur le fond que les sommes qui lui sont réclamées ne sont pas dues, n’étant plus le gérant de la société en cause depuis le début de l’année 2025.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
Selon l’article 642 du code de procédure civile, " tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.
Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ".
En l’espèce, la signification de la contrainte est intervenue le 28 novembre 2025 à étude de commissaire de justice.
La contrainte et sa signification informaient Monsieur [C] des formes et délais de contestation.
L’opposition devait donc normalement être formée au plus tard le 13 décembre 2025. Toutefois, le 13 novembre 2025 étant un samedi, le délai était prorogé au lundi 15 décembre 2025 conformément aux dispositions de l’article 642 du code de procédure civile.
Or, si l’avis d’opposition à contrainte notifié à l’URSSAF mentionnait une date de recours au 18 décembre 2025, Monsieur [C] justifie avoir déposé son courrier recommandé au 14 décembre 2025.
Ce recours a donc été intenté dans les délais, de sorte qu’il y aura lieu de déclarer cette opposition recevable.
Sur le bien-fondé de la contrainte
Aux termes de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale, " si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L133-8-7, L161-1-5 ou L244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ".
Il est de principe qu’il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.
En l’espèce, Monsieur [C] soutient que les sommes qui lui sont réclamées ne sont pas dues, en invoquant notamment le fait qu’il aurait cessé d’exercer les fonctions de gérant de SARL à raison desquelles l’URSSAF avait envoyé son appel à cotisations.
Toutefois, il ne produit aucun élément justificatif à l’appui de cette allégation et n’établit donc pas que l’appel à cotisations du 3ème trimestre 2025 n’était pas fondé.
Par conséquent, le moyen soulevé au soutien de l’opposition ne peut être accueilli par le tribunal et celle-ci ne peut pas être jugée fondée.
Au vu des éléments produits par l’URSSAF, il conviendra de valider la contrainte établie le 25 novembre 2025 pour le montant de 292 € au titre de cotisations et majorations de retard sur la période 3ème trimestre 2025.
Sur les frais d’exécution
Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
L’opposition n’étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte du 25 novembre 2025, dont il est justifié pour un montant de 45,08 €, seront donc mis à la charge de M. [C].
Sur les dépens
Monsieur [C], qui succombe, sera condamné au paiement des entiers dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément à l’article R.133-3 du même code.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire de Nanterre, statuant par décision contradictoire, rendue en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’opposition formée par Monsieur [B] [C] à l’encontre de la contrainte délivrée par le directeur de l’URSSAF d’Île-de-France le 25 novembre 2025 et signifiée le 28 novembre 2025 ;
VALIDE la contrainte établie le 25 novembre 2025 par le directeur de l’URSSAF d’Île-de-France à l’encontre de Monsieur [B] [C] pour un montant de 292 € au titre de cotisations et majorations de retard sur la période du 3ème trimestre 2025 ;
CONDAMNE M. [B] [C] au paiement des frais de signification de la contrainte du 25 novembre 2025, d’un montant de 45,08 € ;
CONDAMNE Monsieur [B] [C] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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