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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 référé jcp, 2 févr. 2026, n° 25/00255 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00255 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 02 FEVRIER 2026
N° RG 25/00255 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LK2R
Minute JCP n°
PARTIE(S) DEMANDERESSE(S) :
S.A. ICF NORD EST SA D’HLM, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Frédéric RICHARD-MAUPILLIER, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C201, de la SCP VORMS RICHARD-MAUPILLIER, substitué par Me Michel VORMS, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C201
PARTIE(S) DÉFENDERESSE(S) :
Monsieur [W] [Z], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Lisa KIBANGUI
GREFFIER : Marc SILECCHIA
Débats à l’audience publique de référé du 04 décembre 2025
Délivrance de copies :
— clause exécutoire délivrée le à Me RICHARD MAUPILLIER (case)
— copie certifiée conforme délivrée le à Me RICHARD MAUPILLIER (case)
M. [Z] (LS)
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 13 juin 2016, la S.A. ICF NORD EST SA [Adresse 4] a consenti à Madame [K] [Z] un bail d’habitation sur un appartement n°809572 situé – [Adresse 5] , pour un loyer mensuel de 374,08 euros ainsi que 76,80 euros pour les charges.
En raison de loyers qui seraient demeurés impayés, la S.A. ICF NORD EST SA [Adresse 4] a fait signifier à Madame [K] [Z] le 29 décembre 2020 un commandement de payer visant la clause résolutoire, et l’a assigné le 15 avril 2021, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz aux fins d’ordonner son expulsion, sa condamnation au paiement de l’arriérés de loyers et la fixation d’une indemnité d’occupation.
Par ordonnance de référé en date du 29 juillet 2021, signifié le 27 août 2021 à Madame [K] [Z] à étude, le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Metz a constaté la résiliation du bail à compter du 1er mars 2021 et ordonné l’expulsion de Madame [K] [Z] et de tout occupant de son chef.
Madame [K] [Z] est décédée le 07 novembre 2024 sans que l’expulsion n’ait été mise à exécution. Son fils, Monsieur [W] [Z] s’est maintenu dans les lieux.
Par acte de commissaire de justice du 25 mars 2025 remis à étude, la S.A. ICF NORD EST SA [Adresse 4] a fait signifier Monsieur [W] [Z] une sommation d’évacuer les lieux et de restituer les clefs au propriétaire.
Par acte de commissaire de justice du 22 avril 2025 remis à étude, la S.A. ICF NORD EST SA [Adresse 4] a fait assigner Monsieur [W] [Z] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz aux fins d’ordonner son expulsion, sa condamnation au paiement de l’arriérés de loyers et la fixation d’une indemnité d’occupation.
L’affaire a été initialement appelée à l’audience du 20 octobre 2025 et a été renvoyée jusqu’à l’audience du 04 décembre 2025 à laquelle elle a été retenue.
Aux termes de ses conclusions reçues le 06 novembre 2025, la S.A. ICF NORD EST SA [Adresse 4] demande au juge des contentieux de la protection statuant en référé de, notamment :
Constater que le bail a été résilié par ordonnance du 29 juillet 2021 ; Ordonner l’expulsion de Monsieur [W] [Z] et de tout occupant de son chef dans les délais prévus au Livre IV du code des procédures civiles d’exécution, au besoin avec l’assistance de la force publique pour le logement situé [Adresse 6] ; Condamner à titre provisionnel Monsieur [W] [Z] en application de l’article 835 du code de procédure civile, à payer à la demanderesse la somme de 6 340,69 euros correspondant à l’arriéré de loyers selon arrêté de compte au 3 novembre 2025, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’ordonance ; Condamner Monsieur [W] [Z] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 430,34 euros jusqu’à la libération effective et définitive des lieux, chaque indemnité mensuelle étant augmentée des intérêts au taux légal à compter de chaque terme impayé ; Dire et juger que l’indemnité d’occupation sera révisable selon les mêmes modalités et à la même périodicité que le loyer l’aurait été si le bail n’avait pas été résilié et ce tel que prévu dans la convention de location initiale (indice INSEE du coût de la construction) ; Condamner Monsieur [W] [Z] à payer à la S.A. ICF NORD EST SA [Adresse 4] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Monsieur [W] [Z] aux dépens, y compris les frais de sommation délivrée par commissaire de justice.
Au soutien de ses demandes, la S.A. ICF NORD EST SA [Adresse 4] fait valoir que Monsieur [W] [Z] occupe l’appartement sans droit ni titre, étant anciennement occupé par Madame [K] [Z]en vertu d’un contrat de bail, sans qu’un lien contractuel n’existe entre la S.A. ICF NORD EST SA [Adresse 4] et Monsieur [W] [Z], ni qu’un transfert de bail ait été consenti à son profit.
À l’audience, la S.A. ICF NORD EST SA [Adresse 4] , représentée par son conseil, a maintenu ses demandes.
En défense, Monsieur [W] [Z], quoique régulièrement assigné, n’était ni présent ni représenté, sans avoir fait connaître les motifs de son absence.
L’affaire était mise en délibéré au 02 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond, et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du même code, l’ordonnance, dans la mesure où elle est susceptible d’appel conformément à l’article R213-9-4 du code de l’organisation judiciaire, sera réputée contradictoire.
Sur la recevabilité des demandes:
L’assignation a été notifiée le 24 avril 2025 à l’autorité préfectorale, soit six semaines au moins avant la première audience fixée au 2 octobre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, entrée en vigueur le 29 juillet 2023.
Par conséquent, les demandes en expulsion de Monsieur [W] [Z] et sa condamnation au paiement des arriérés de loyers ainsi que d’une indemnité d’occupation, doivent être déclarées recevables.
Sur le trouble manifestement illicite et la demande d’expulsion :
En application de l’article 835, alinéa 1er du code de procédure civile, peuvent être prescrites en référé, même en présence d’une contestation sérieuse, les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le juge des référés peut intervenir sur le fondement de l’article 835, alinéa 1er du code de procédure civile sans subordonner sa décision à la preuve de l’urgence de la mesure sollicitée.
Les mesures conservatoires ou de remise en état prises par le juge des référés pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite sont décidées même s’il existe une incertitude sur le fond du droit.
Le trouble manifestement illicite consiste en toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Aux termes des articles 544 et 545 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les règlements . Nul ne peut être contraint de céder sa propriété si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.
Ces dispositions doivent être combinées avec l’article 412-1 du code des procédures civiles d’exécutions, qui dispose que si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement. Toutefois le juge peut notamment lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait ou lorsque la procédure de relogement n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire réduire ou supprimer ce délai.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que le contrat de bail d’habitation conclu le 13 juin 2016, portant sur un appartement n°809572 situé – [Adresse 5], entre la S.A. ICF NORD EST SA [Adresse 4] a été consenti exclusivement à Madame [K] [Z].
Par ordonnance de référé en date du 29 juillet 2021, le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Metz a constaté la résiliation du bail à compter du 1er mars 2021et a ordonné l’expulsion de Madame [K] [Z] et de tout occupant de son chef. Ladite ordonnance a été signifiée à Madame [K] [Z] par dépot à étude le 27 août 2021.
Cette décision n’a toutefois pu être exécutée avant le décès de Madame [K] [Z] survenu le 7 novembre 2024.
À la suite du décès de Madame [K] [Z], Monsieur [W] [Z], son fils, s’est maintenu dans les lieux, sans justifier d’aucun titre d’occupation, ni d’aucun transfert du bail à son profit.
Cette occupation sans droit ni titre, dépourvue de toute fondement légal ou contractuel caractérise un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 du code de procédure civile.
En conséquence, l’expulsion de Monsieur [W] [Z] sera ordonnée.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux par Monsieur [W] [Z] est régi par les articles L433-1 et suivants et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, sans qu’il y ait lieu de statuer sur ce point dans la présente ordonnance.
Sur le montant de la provision :
Il résulte de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile que le juge du contentieux de la protection, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier.
La S.A. ICF NORD EST SA D’HLM produit un décompte aux termes duquel Monsieur [W] [Z] lui doit la somme de 6 340,69 euros au titre des indemnités d’occupation pour la période allant du 30 novembre 2024 et incluant l’échéance d’octobre 2025.
Monsieur [W] [Z], qui n’a pas comparu à l’audience, ne produit aucun élément de nature à contester tant le principe que le montant de sa dette.
En conséquence, Monsieur [W] [Z] sera condamné, à titre provisionnel, à payer à la S.A. ICF NORD EST SA [Adresse 4] la somme de 6 340,69 euros au titre des indemnités d’occupation, avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et de l’article 5 du code de procédure civile.
Sur la demande de condamnation à une indemnité mensuelle d’occupation :
En conséquence de l’expulsion, Monsieur [W] [Z] sera condamné au paiement d’une somme pour la période courant depuis la date à compter de laquelle Monsieur [W] [Z] est devenu occupant sans droit ni titre, soit le 07 novembre 2024, et ce jusqu’à la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clefs.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer prévu dans le bail initial du 13 juin 2016, augmenté des charges tel qu’il aurait été dû si le bail n’avait pas été résilié, soit 374,08 euros outre 76,80 euros pour les charges. Le montant sera donc révisé conformément au bail et à la réglementation applicable en matière d’HLM.
Conformément à l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation produira intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité de chacune de ces indemnités, qui seront dues à terme échu au dernier jour de chaque mois.
Cette créance ne sera toutefois due, le cas échéant, que sous déduction des sommes auxquelles Monsieur [W] [Z] est déjà condamné au titre des indemnités d’occupation dus pour 6 340,69 euros, compte tenu de son occupation sans droit ni titre depuis le 7 novembre 2024.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
En application de l’article 696 du code de procédure civile et de l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution, Monsieur [W] [Z], partie perdante, supportera la condamnation aux dépens, qui comprendront de plein droit le coût de la sommation d’évacuer les lieux et de restituer les clefs au propriétaire du 25 mars 2025, de l’assignation du 22 avril 2025, sans qu’il y ait lieu de répartir autrement ces dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, Monsieur [W] [Z], supportant la condamnation aux dépens, recevra également condamnation à payer à la S.A. ICF NORD EST SA [Adresse 4] la somme de 250 euros, au titre des frais non compris dans les dépens, en considération de l’équité et de la situation économique de Monsieur [W] [Z].
Sur l’exécution provisoire:
En vertu de l’article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile, la présente décision rendue en référé est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Lisa KIBANGUI, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, rendue après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,
DISONS que Monsieur [W] [Z] occupe les lieux situé [Adresse 5], sans droit, ni titre depuis le 07 novembre 2024 ;
ORDONNONS en conséquence l’expulsion de Monsieur [W] [Z] ainsi que celle de tout occupant de son chef du logement situé [Adresse 7] ;
ORDONNONS à Monsieur [W] [Z] de libérer le logement et d’en restituer les clefs, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [W] [Z] d’avoir volontairement libéré le logement et restitué les clefs dans ce délai, la S.A. ICF NORD EST SA D’HLM pourra, à expiration d’un délai de deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux et dans le respect notamment de l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DISONS que, dès le commandement d’avoir à libérer les locaux, le commissaire de justice chargé de l’exécution de la mesure d’expulsion en saisit le représentant de l’Etat dans le département afin que celui-ci en informe la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, et qu’il informe le ménage locataire de la possibilité de saisir la commission de médiation en vue d’une demande de relogement au titre du droit au logement opposable ;
DISONS qu’à défaut de saisine du représentant de l’Etat dans le département par le commissaire de justice, le délai avant l’expiration duquel l’expulsion ne peut avoir lieu est suspendu ;
DISONS que le sort des meubles laissés sur place sera régi, le cas échéant, par l’application des articles L433-1 et suivants et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS, à titre provisionnel, Monsieur [W] [Z] à payer à la S.A. ICF NORD EST SA [Adresse 4] la somme de 6 340,69 euros au titre des indemnités d’occupation dues à compter du 30 novembre 2024 jusqu’au 30 octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS, à titre provisionnel, Monsieur [W] [Z] à payer à la S.A. ICF NORD EST SA [Adresse 4] une indemnité mensuelle d’occupation fixée à la somme de 374,08 euros augmentée de 76,80 euros à compter du 07 novembre 2024 outre actualisation conformément au bail initial et à la règlementation applicable en matière d’HLM, ceci jusqu’à son départ volontaire du logement ou à défaut jusqu’à l’expulsion des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité de chacune de ces indemnités qui seront dues à terme échu au dernier jour de chaque mois, mais le tout sous déduction le cas échéant de la somme de 6 340,69 euros outre intérêts à laquelle Monsieur [W] [Z] est déjà condamné provisionnellement par la présente ordonnance au titre des indemnités d’occupation entre le 7 novembre 2024 et la date de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS Monsieur [W] [Z] à payer à la S.A. ICF NORD EST SA [Adresse 4] la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [W] [Z] aux dépens, en ce compris de plein droit le coût de la sommation d’évacuer les lieux et de restituer les clefs au propriétaire du 25 mars 2025, de l’assignation en référé du 22 avril 2025 ;
REJETONS toute autre demande ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire conformément à l’article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé le 02 février 2026 par Madame Lisa KIBANGUI, Juge, assistée de Marc SILECCHIA, Greffier.
Le greffier La juge
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