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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, jaf cab. c, 19 nov. 2025, n° 24/01533 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01533 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
RPVA, Grosse + expédition délivrées à :
— Me Naïma BOUMAZA
— Me Nathalie PELLETIER
Expédition au service du recouvrement
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DUNKERQUE
Jugement rendu par le Juge aux Affaires Familiales
le 19 Novembre 2025
JAF Cabinet C
N° RG 24/01533 – N° Portalis DBZQ-W-B7I-FRE6
Minute n° C 25/671
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [R] [N] [V] [I] épouse [H]
née le 21 Août 1959 à LILLE (59000)
de nationalité Française
14 rue Pierre et Marie Curie
59760 GRANDE-SYNTHE
Sous curatelle renforcée depuis le jugement du 03 février 2022 rendu par le juge des tutelles du tribunal judiciaire de Dunkerque exercée par l’association AGSS DE L’UDAF en qualité de curateur aux biens et à la personne.
représentée par Me Naïma BOUMAZA, avocat au barreau de DUNKERQUE,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-2024-01658 du 13/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DUNKERQUE)
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [B] [H]
né le 03 Février 1960 à LILLE (59000)
de nationalité Française
14 rue Pierre et Marie Curie
59760 GRANDE-SYNTHE
Sous curatelle renforcée depuis le jugement du 15 décembre 2022 rendu par le juge des tutelles du tribunal judiciaire de Dunkerque exercée par l’association ATINORD en qualité de curateur aux biens
représenté par Me Nathalie PELLETIER, avocat au barreau de DUNKERQUE,
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Alexia SEGAS,
GREFFIERE : Manon BLONDEEL,
DÉBATS : L’instruction ayant été close par ordonnance du Juge de la mise en état, l’affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 10 Septembre 2025.
Le Juge aux Affaires Familiales, après avoir entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries en Chambre du Conseil a mis en délibéré sa décision au 19 Novembre 2025 laquelle a été rendue à la date indiquée par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du Code de procédure civile comme suit :
********
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [R] [I] épouse [H] et Monsieur [B] [H] se sont mariés le 04 juin 2005 devant l’officier d’état civil de Grande-Synthe (Nord), après avoir conclu le 11 mai 2005 un contrat de mariage auprès de Maître [Y] [C], notaire à Dunkerque, par lequel ils ont opté pour le régime de la séparation de biens.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par jugement du 03 février 2022, le juge des tutelles du tribunal judiciaire de Dunkerque a ouvert une mesure de curatelle renforcée au profit de Madame [I] pour la durée de 05 ans, et a désigné l’association AGSS DE L’UDAF en qualité de curateur aux biens et à la personne.
Par jugement du 15 décembre 2022, le juge des tutelles du tribunal judiciaire de Dunkerque a ouvert une mesure de curatelle renforcée au profit de Monsieur [H] pour la durée de 05 ans, et a désigné l’association ATINORD en qualité de curateur aux biens.
Par acte de commissaire de justice signifié le 25 juin 2024, Madame [I] a fait assigner Monsieur [H] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Dunkerque à l’audience d’orientation et de mesures provisoires en date du 09 septembre 2024, sans indiquer le fondement de sa demande.
Monsieur [H] a constitué avocat le 16 juillet 2024.
À l’audience du 09 septembre 2024, les parties, assistées de leurs conseils respectifs, ont signé le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Par ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 21 octobre 2024 à laquelle le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage a été annexé, le juge de la mise en état a :
— constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
— autorisé les époux à résider séparément,
— fait défense expresse à chacun d’importuner son conjoint dans sa nouvelle résidence,
— ordonné la remise des vêtements et des objets personnels à chacun des époux,
— attribué à Monsieur [H] la jouissance du domicile conjugal, bien indivis situé 14 rue Pierre et Marie Curie 59760 Grande-Synthe, et ce à titre onéreux à compter du départ de Madame [I],
— accordé à Madame [I] le délai d’un an à compter de la décision pour quitter le domicile conjugal,
— attribué la jouissance des biens indivis suivants à Madame [I] : le bahut laqué noir, le réfrigérateur et une des télévisions (et à défaut d’accord la télévision 80cm se trouvant dans la chambre n°2),
— attribué à Madame [I] les biens suivants : platine vinyle et table de chevet en bois,
— débouté Madame [I] du surplus de ses demandes formées au titre de l’attribution des meubles meublants,
— débouté Madame [I] de sa demande formée au titre du devoir de secours,
— réservé les dépens.
L’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 16 décembre 2024.
***
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 13 mai 2025, Madame [I] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, et de :
— ordonner la mention du divorce en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux,
— constater qu’elle ne conservera pas l’usage du nom marital à l’issue du divorce,
— constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux,
— constater qu’elle a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux,
— fixer la date des effets du divorce au 25 juin 2024,
— débouter Monsieur [H] de ses demandes plus amples ou contraires,
— dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
***
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 17 mars 2025, Monsieur [H] sollicite également le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, et de :
— ordonner la mention du divorce en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux,
— juger qu’à défaut de partage amiable, il reviendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales en application de l’article 1360 du code civil,
— condamner Madame [I] à lui payer la somme de 10 000 euros en capital au titre de la prestation compensatoire,
— dire qu’à l’issue du divorce, chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint,
— dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
***
Il sera rappelé qu’en application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de chacune des parties pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 mai 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 10 septembre 2025.
Lors de cette audience, la décision a été mise en délibéré au 19 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler que les demandes de « donner acte », de « dire et juger » ou de « constater », expressions synonymes, n’ont, en ce qu’elles se réduisent en réalité à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, aucune portée juridique (Cass. Civ. 3ème, 16 juin 2016, n°15-16.469) et, faute de constituer des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ne sont pas rappelées ni examinées au dispositif.
SUR LE FONDEMENT DU DIVORCE
En application des articles 233 et 234 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
L’article 1124 du code de procédure civile ajoute que le juge prononce le divorce sans autre motif que l’acceptation des époux.
En l’espèce, les deux époux ont régulièrement signé le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage, annexé à l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires rendue le 21 octobre 2024. Chacun des époux a donc déclaré accepter le principe de la rupture du mariage dans les conditions légalement prévues.
Dès lors, le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que cet accord a été donné librement.
Par conséquent, il convient de prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE ENTRE LES ÉPOUX
Sur la liquidation du régime matrimonial
Aux termes de l’article 267 du code civil, il n’y a pas lieu, au moment du prononcé du divorce, d’ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux ni de statuer sur les demandes de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux, s’il n’est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties.
En l’espèce, il sera donné acte aux parties de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Dès lors, il convient de renvoyer les parties à procéder amiablement à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’espèce, faute de constater cette volonté contraire, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [I] et Monsieur [H] ont pu, le cas échéant, se consentir.
Sur l’usage du nom du conjoint
Il résulte de l’article 264 alinéa 1er du code civil qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint.
En l’espèce, Madame [I] ne sollicite pas la conservation de l’usage du nom marital.
Par conséquent, chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce.
Sur la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce.
À la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, Madame [I] sollicite la fixation de cette date à la date de l’assignation en divorce, ce qui correspond à la stricte application du texte précité, tandis que Monsieur [H] ne conclut pas sur ce point dans le dispositif de ses écritures, mais acquiesce à cette demande de le corps de celles-ci.
Par conséquent, il y a lieu de fixer la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 25 juin 2024, date de la demande en divorce.
Sur la prestation compensatoire
Aux termes de l’article 270 du code civil, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge.
Toutefois le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus par la loi, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
L’article 275 du même code précise que lorsque le débiteur n’est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l’article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.
Conformément aux dispositions de l’article 271 du même code, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
À cet effet, le juge prend en considération notamment :
la durée du mariage ;l’âge et l’état de santé des époux ;la qualification et leur situation professionnelle ;les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;leurs droits préexistants et prévisibles ;leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu’il est possible, la diminution des droits retraite qui aura pu être causé, pour l’époux créancier de la prestation compensatoire, par les conséquences des choix professionnels précités.
La prestation compensatoire n’a pas vocation à niveler les fortunes personnelles de chacun, à remettre en cause le régime matrimonial librement choisi, ou encore à maintenir le statut social de l’époux créancier au niveau qui était le sien durant le mariage.
Le simple constat objectif d’un déséquilibre actuel ou futur dans les conditions de vie respectives des époux est en lui seul insuffisant pour ouvrir droit à une prestation compensatoire, fondée sur le vécu des époux et l’influence des choix de vie communs sur la disparité constatée.
Monsieur [H] fonde sa demande sur la somme qui sera perçue par Madame [I] à l’issue de la liquidation de leur régime matrimonial, cette dernière étant propriétaire à hauteur de75 % de l’ancien domicile conjugal qui est un bien indivis, de sorte qu’elle aura un patrimoine plus important que le sien.
Madame [I] déclare que la disparité invoquée par Monsieur [H] résulte exclusivement du régime de la séparation de biens, dont les effets n’ont pas vocation à être compensés par l’octroi d’une prestation compensatoire. Par ailleurs, elle fait valoir la faiblesse de ses ressources, et le fait qu’elle devra utiliser la somme provenant de la vente du bien indivis pour financer son hébergement à venir en maison de retraite outre les frais induits par son handicap.
En l’espèce, le juge de la mise en état a retenu les éléments suivants sur la situation respective des parties le 21 octobre 2024 :
Madame [I] était sans emploi. Ses ressources étaient constituées comme suit :
— Allocation adulte handicapé : 764 euros selon l’attestation de la Caisse aux Allocations Familiales (CAF) du 29 mars 2024,
— Pension de retraite : 238 euros selon l’avis d’imposition 2023 sur les revenus 2022 (155 euros de pension CNV et 99 euros de AGIRC-ARRCO selon le relevé 2023-2024).
Une charge de loyer était à prévoir. Par ailleurs, elle produisait une facture d’un organisme d’aide à la personne pour un montant de 99 euros pour le mois de janvier 2023. Toutefois, aucune autre facture n’était produite afin de démontrer que cette charge était exposée tous les mois, ou régulièrement.
Monsieur [H] était retraité. Ses ressources étaient composées comme suit :
— pension AGIRC-ARRCO : 201,66 euros et pension CNAV de 692 euros (893 euros par mois au total) selon l’attestation de paiement détaillée de la période de janvier à juin 2024. À titre de comparaison, il avait perçu une pension mensuelle moyenne globale de 793 euros en 2023 d’après l’avis d’imposition 2024,
— Allocation adulte handicapé : 111 euros selon l’attestation CAF pour juin 2024.
Sur ses charges, il réglait des frais de mutuelle de 136,92 euros selon l’échéancier 2024 de INTEGRANCE, et l’assurance habitation était de 33 euros par mois selon l’avis d’échéance MMA pour 2024-2025.
Actuellement, outre les charges habituelles de la vie courante (énergies, eau, assurances, mutuelle, télécommunications, taxes et impôts…), les situations matérielles respectives des parties s’établissent comme suit, étant précisé que les ressources des éventuels nouveaux conjoints sont prises en compte pour autant qu’elles permettent à chacune des parties de partager ses charges :
Monsieur [H]
Ses pensions de retraite se décomposent comme suit en janvier et février 2025, selon les relevés établis par les organismes concernés le 05 février 2025 :
— 707,84 euros versés par l’Assurance retraite des Hauts-de-France,
— 204,89 euros versés par l’AGIRC-ARRCO.
Il perçoit également l’allocation aux adultes handicapés à hauteur de 98,59 euros selon l’attestation de paiement établie par la CAF le 10 avril 2025 pour le mois de mars 2025.
Soit des ressources mensuelles moyennes de 1 011,32 euros.
Il règle des frais mensuels de mutuelle qui sont de 149,73 euros pour l’année 2025 selon l’échéancier établi par INTEGRANCE, il réside dans l’ancien domicile conjugal.
Madame [I]
Ses pensions de retraite se décomposent comme suit en avril 2025, selon l’attestation de paiement établie par INFO RETRAITE :
— 158,68 euros versés par la CNAV,
— 101,19 euros versés par l’AGIRC-ARRCO.
Elle perçoit également l’allocation aux adultes handicapés à hauteur de 755,44 euros selon l’attestation de paiement établie par la CAF le 10 avril 2025 pour le mois de mars 2025.
La somme de 100 euros par mois figure enfin sur le budget établi par son curateur, versée au titre de l’allocation personnalisée autonomie.
Soit des ressources mensuelles moyennes de 1 115,31 euros.
Il ressort en outre du budget de son curateur qu’elle expose des charges mensuelles de 276 euros au titre des fournitures médicales (location d’un fauteuil roulant et alèse/change mobile XL suivant les factures correspondantes versées aux débats), et de 200 euros au titre de sa participation aux charges.
Par ailleurs, elle justifie de la constitution d’un dossier pour entrer en maison de retraite.
***
Il ressort également du dossier les éléments suivants :
— durée du mariage : le mariage a duré 19 ans et 1 mois à la date de l’audience d’orientation et de mesures provisoires ;
— aucun enfant n’est issu de ce mariage ;
— âge et santé : Madame [I] est âgée de 66 ans, son taux d’incapacité a été fixé comme étant supérieur ou égal à 80 % par la MDPH selon la notification effectuée le 04 mai 2022, et ce pour la période du 1er avril 2022 au 30 novembre 2027. Elle justifie également devoir se déplacer en fauteuil roulant par les factures de location produites. Monsieur [H] est âgé de 65 ans et ne mentionne pas de problème de santé particulier, mais il perçoit l’allocation aux adultes handicapés ;
— concernant la carrière des époux : aucun des époux ne produit son relevé de carrière, il n’est pas contesté qu’ils ont tous deux travaillé et ils sont désormais à la retraite ;
patrimoine des époux : le domicile conjugal, bien indivis, a été acquis le 23 novembre 2011 à hauteur de 75 % par Madame [I] et 25 % par Monsieur [H], pour le prix de 136 000 euros. Ce bien a été estimé entre 120 000 et 125 000 euros par l’agence INOVIMO le 21 mars 2022.
***
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que les époux perçoivent des ressources similaires qui n’ont pas vocation à évoluer, étant constituées par des pensions de retraite et l’allocation aux adultes handicapés. Par ailleurs, Madame [I] justifie de la charge importante à venir correspondant à un hébergement en maison de retraite.
Il est exact que Madame [I] percevra une somme plus importante que Monsieur [H] lors de la liquidation de leur régime séparatiste. Toutefois, il y a lieu de rappeler que la prestation compensatoire n’a pas vocation à niveler le niveau de fortune des époux, ni à corriger le choix d’un régime matrimonial, s’agissant au cas présent du régime de la séparation de biens choisi d’un commun accord par les époux.
Ce seul élément ne permet donc pas de caractériser la disparité dans la situation respective des époux et résultant de choix effectués en commun durant la vie commune au profit de l’un des époux.
Par conséquent, Monsieur [H] sera débouté de sa demande de prestation compensatoire.
Sur les dépens
L’article 1125 du code de procédure civile dispose que les dépens de la procédure, jusques et y compris l’assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, il convient donc d’ordonner le partage par moitié des dépens entre les époux au regard du prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire.
En l’espèce, il n’y a donc pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe,
VU l’assignation en divorce du 25 juin 2024 ;
VU l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 21 octobre 2024 ;
VU le procès-verbal constatant l’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
VU les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux formulées par chacune des parties ;
PRONONCE le divorce sur le fondement de l’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, par application des articles 233 et 234 du code civil, de:
Madame [R] [N] [V] [I] épouse [H]
Née le 21 août 1959 à Lille (Nord)
Et de
Monsieur [B] [H]
Né le 03 février 1960 à Lille (Nord)
Lesquels se sont mariés le 04 juin 2005 à Grande-Synthe (Nord)
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux
RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu’il soit besoin de l’ordonner ;
DONNE ACTE aux parties de leur proposition de règlement des intérêts patrimoniaux ;
RENVOIE les parties à procéder à une liquidation et à un partage amiables de leurs intérêts patrimoniaux des époux ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint et reprend l’usage exclusif de son nom patronymique à compter de la présente décision ;
DIT que la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux quant à leurs biens est fixée à la date du 25 juin 2024, date de la demande en divorce ;
DÉBOUTE Monsieur [B] [H] de sa demande de prestation compensatoire ;
CONDAMNE chaque partie à payer la moitié des dépens, qui seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que la présente décision n’est pas assortie de l’exécution provisoire ;
RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par jugement mis à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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