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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 30 janv. 2026, n° 25/00952 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00952 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société COTE D' AZUR HABITAT, S.A. FONCIA, Société EOS FRANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT DU 30 JANVIER
Service du surendettement
[N] c/ Société EOS FRANCE, Société COTE D’AZUR HABITAT, S.A. FONCIA
MINUTE N°
DU 30 Janvier 2026
N° RG 25/00952 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QJI4
Grosse délivrée
à toutes les parties
Copie certifiée conforme délivrée
le
DEMANDERESSE:
DEBITRICE :
Madame [W] [N]
ESC 1 BAT 1
PL CHAMP DE FOIRE RESIDENCE LA COLOMBE
06420 SAINT SAUVEUR SUR TINEE
représentée par Me Frédéri CANDAU, avocat au barreau de NICE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C06088-2025-645 du 07/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NICE)
DEFENDEURS :
CREANCIERS :
Société EOS FRANCE
SECTEUR SURENDETTEMENT
19 ALL DU CHATEAU BLANC CS 80215
59290 WASQUEHAL
non comparante, ni représentée
Société COTE D’AZUR HABITAT
M. [V]
53 BD RENE CASSIN
06282 NICE CEDEX 3
représentée par Me Marina POUSSIN, avocate au barreau de NICE
S.A. FONCIA
81 Rue de France – « L’Adriatic »
06000 NICE
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Caroline ATTAL, assistée lors des débats par Mme Muriel BOLARD, Greffier et lors du prononcé par Mme Muriel BOLARD qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 09 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 27 Janvier 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe, délibéré prorogé au 30 janvier 2026
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration déposée le 15 octobre 2024, Madame [W] [N] a sollicité de la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes l’ouverture d’une procédure de surendettement.
Suivant décision du 29 octobre 2024 la commission de surendettement a déclaré recevable cette demande et a décidé le 23 janvier 2025, de mesures imposées de rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de quatre-vingt-quatre mois au taux maximum de 0 % selon les modalités décrites dans un document joint, avec effacement partiel ou total de dettes à l’issue et la précision que les mensualités d’assurance doivent être réglées en plus des mesures.
Consécutivement à la notification des mesures imposées, Madame [W] [N] a formé un recours en contestation, en faisant valoir qu’elle ne peut pas régler la mensualité prévue car elle ne perçoit plus d’allocation d’aide au retour à l’emploi.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 9 décembre 2025.
Madame [W] [N] assistée de son conseil a aux termes de ses conclusions visées à l’audience explique qu’elle est de bonne foi et sollicite de constater que sa situation est irrémédiablement compromise. Elle demande à bénéficier d’une procédure de rétablissement personne sans liquidation judiciaire. A titre subsidiaire, elle sollicite la mise en place d’un plan de surendettement avec une capacité de remboursement de 30 euros par mois.
Côte d’Azur Habitat représenté par son conseil indique qu’il n’est pas opposé à la définition d’un nouveau plan de redressement mais s’oppose à toutes mesures éventuelles de rétablissement personnel en l’état de l’aggravation du passif et des nouvelles perspectives financières évoquées par la débitrice dans son recours.
FONCIA NICE a adressé par courrier les caractéristiques de sa créance.
Les autres créanciers n’ont pas comparu, ni n’ont fait d’observation.
MOTIFS
La présente décision rendue par le juge des contentieux de la protection, susceptible d’appel selon l’article R. 733-17 du code de la consommation, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile en l’état de l’absence de comparution des créanciers défendeurs.
Selon les dispositions des articles 761 et 817 du code de procédure civile, la procédure est orale devant le juge des contentieux de la protection, ce qui implique en application de l’article 446-1 du même code, que les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien, sauf possibilité prévue par l’article R. 713-4 du code de la consommation, de présenter ses moyens par écrit par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception.
Toutes les observations écrites non adressées au contradictoire des autres parties, par des parties non comparantes, sont donc irrecevables et en tout état de cause, il ne pourra en être tiré de conséquence défavorable aux parties qui n’en sont pas régulièrement informées.
Quant aux parties comparantes, il est constant que le principe du contradictoire exige qu’il ne puisse être tenu compte que des prétentions et moyens nécessairement contenus dans le recours initial porté à la connaissance des autres parties ou l’objet de la convocation, sauf à ce que les éléments nouveaux aient été portés à la connaissance des autres parties, notamment à celles auxquelles ils sont susceptibles de faire grief.
Sur la recevabilité formelle du recours
Madame [W] [N] a reçu notification de la décision de la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes concernant les mesures imposées du 23 janvier 2025, le 28 janvier 2025.
Le recours a été formé par lettre recommandée avec avis de réception adressée à la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes, postée le 14 février 2025, soit dans le délai de trente jours à compter de la notification.
Il convient donc de le déclarer recevable, en application des dispositions de l’article R. 733-6 du code de la consommation auquel renvoie l’article L. 733-10 du code de la consommation.
Sur les mesures
En vertu des articles L. 733-12 et suivants du code de la consommation applicables aux contestations de mesures imposées par la commission de surendettement, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées, et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1 du code de la consommation, c’est-à-dire de bonne foi et dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société. Il est précisé que le juge prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 et que dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée comme il est dit à l’article L. 731-2 du code de la consommation par référence au montant forfaitaire mentionné par l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles intégrant le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacement professionnel, ainsi que les frais de santé.
Il ressort du tableau des mesures, établi par la commission, que l’endettement de Madame [W] [N] s’élève à 64667,19 euros, dont 1406,61 euros au titre de la dette de logement auprès de Côte d’Azur Habitat.
Les mesures imposées par la commission de surendettement prévoyaient un remboursement d’une partie de la dette pendant une durée de quatre-vingt-quatre mois au taux maximum de 0 %, avec une capacité de remboursement de 373,94euros, et l’effacement du surplus de 33951,02euros. Elles ont été proposées sur la base d’un revenu retenu de 1823 euros (AAH, chômage et APL) et des charges de 1343 euros (forfait charges courantes majoré pour frais de mutuelle et logement).
Aujourd’hui, Madame [W] [N] verse aux débats :
Une attestation de paiement de la CAF qui montre le versement de l’AAH directement auprès de l’UDAF et sur laquelle on peut voir que les APL ne sont plus verséesSes relevés de compte bancaire des mois d’août, septembre et octobre 2025, montrant un budget serré avec 1355,38 euros de dépenses dont un abonnement de 46,50 euros à Canal+ qui apparaît superflu au regard des ressources qui s’élèvent désormais à 1369 euros.
S’il est exact que la dette locative a augmenté, il apparaît que Madame [W] [N] réalise des paiements partiels et qu’elle devrait pouvoir prétendre au bénéfice des APL.
En considération de l’ensemble de ces éléments, les dettes de Madame [W] [N] seront donc rééchelonnées pendant la durée de quatre-vingt-quatre mois au taux de 0 %, avec la mise en place d’une mensualité de 46,50 euros selon les modalités déterminées dans le plan ci-après annexé, avec effacement partiel ou total de dettes à l’issue, mensualités d’assurances en plus, en tenant compte de la capacité de remboursement réelle de la débitrice telle que déterminée ci-dessus et de la nécessité pour elle de supprimer les abonnements qu’elle ne peut valablement régler au détriment du bailleur.
Il sera donc fait droit au recours de la Madame [W] [N].
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable en la forme le recours en contestation de Madame [W] [N] contre les mesures imposées en date du 23 janvier 2025, par la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes à l’égard de Madame [W] [N] ;
FAIT DROIT au recours ;
DIT que les dettes de Madame [W] [N] seront rééchelonnées pendant la durée de quatre-vingt-quatre mois au taux de 0 %, selon les modalités déterminées dans le plan ci-après annexé, avec effacement partiel ou total de dettes à l’issue et mensualités d’assurance en plus ;
DIT que ces mesures prendront effet le 15 du mois suivant la notification de la présente décision ;
DIT que chaque créancier, après actualisation du tableau d’amortissement d’origine le cas échéant, informera dans les meilleurs délais Madame [W] [N] des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance, notamment de la date du premier règlement devant intervenir au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après mise en demeure adressée à Madame [W] [N], d’avoir à exécuter ses obligations, restée infructueuse ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
DIT qu’il appartient à Madame [W] [N], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à Madame [W] [N] de n’accomplir aucun acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
— d’avoir recours à un nouvel emprunt,
— de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale du patrimoine ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des incidents de paiement de remboursement des crédits des particuliers, géré par la Banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor.
LE GREFFIER LE JUGE
TABLEAU D’ELABORATION DES MESURES
Débitrice : Mme [N] [W] Dossier BDF : 000124048941
Dossier TJ NICE : 25-952
Créancier / Dette
Restant dû début
Taux
Mensualité du 15/02/2026 au 15/01/2033
Effacement
Restant dû fin
COTE D’AZUR HABITAT / 12174676
4 100,54 €
0,00%
46,50 €
194,54 €
EOS FRANCE / 5026672102
58 503,84 €
0,00%
58 503,84 €
FONCIA / anciennes charges de copropriété
4 756,74 €
0,00%
4 756,74 €
Total des mensualités
46,50 €
LE GREFFIER LE JUGE
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