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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 20 juin 2025, n° 24/01675 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01675 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. CELLNEX FRANCE, de l', S.A.S. CABINET PAUL STEIN |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 11 Avril 2025 prorogée au 20 Juin 2025
Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 14 Février 2025
N° RG 24/01675 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4XUY
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [N] [E]
née le 31 Octobre 1985 à [Localité 10], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Corinne TOMAS-BEZER de la SELARL LOGOS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.D.C. de la résidence “[8]” sis [Adresse 2], pris en la personne de son syndic en exercice la S.A.S. Cabinet STEIN, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Sébastien VICQUENAULT, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. CABINET PAUL STEIN , es qualité et à titre personnel, dont le siège est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Benjamin NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.S. CELLNEX FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Armelle BOUTY de la SELARL RACINE, avocats postulant au barreau de MARSEILLE et par Me Emmanuelle BON-JULIEN , avocat plaidant au barreau de Rennes
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
[N] [E] est copropriétaire au sein de l’ensemble immobilier sis [Adresse 4], au 8ème et dernier étage, d’un appartement avec terrasse.
Le 21 octobre 1998, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble a consenti un bail à BOUYGUES TELECOM.
Par acte de cession en date du 1er décembre 2017, BOUYGUES TELECOM a cédé à CELLNEX France ce titre d’occupation.
L’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble a été invitée, le 8 septembre 2020, à se prononcer sur la signature d’un avenant n°4 avec cette société, mais n’a pas pu le faire, faute de quorum.
Un changement de syndic est survenu et le Cabinet d’AGOSTINO a été remplacé par le Cabinet STEIN SAS.
Le 12 février 2021, le Cabinet STEIN SAS et CELLNEX ont signé un avenant n°4, sans que l’assemblée générale n’ait été invitée à se prononcée depuis le 08.09.2020.
Dans la nuit du 19 au 20 décembre 2023, divers éléments d’antennes relais, notamment des grands mâts verticaux ont été installés sur la toiture de l’immeuble.
*
Par assignation du 26.03.2024 et 02.04.2024, [N] [E] a fait attraire :
1. Le Syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 9] », sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice le Cabinet STEIN, Société par Actions Simplifiée,
2. Le Cabinet STEIN, Société par Actions Simplifiée,
3. CELLNEX FRANCE SAS, Société par Actions Simplifiée,
devant le juge des référés du tribunal judiciaire de MARSEILLE au visa de l’article 835 du Code de procédure civile, et 1240 du Code civil, aux fins de voir :
« – ORDONNER l’enlèvement des antennes relais et de l’ensemble du matériel et des matériaux par la société CELLNEX et par le cabinet STEIN sur le toit de la copropriété et la remise en état de la toiture, sous astreinte de 500 euros par jour courant quinze jours après la signification de l’ordonnance à venir ;
— CONDAMNER à titre provisionnel – in solidum ou solidairement – le Cabinet STEIN et la société CELLNEX à verser à Madame [E] une indemnité de 2.000 euros chacun à valoir sur la réparation de son préjudice de jouissance et moral,
— CONDAMNER – in solidum ou solidairement – le Cabinet STEIN, la société CELLNEX à verser à Madame [E] 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER – in solidum ou solidairement – le Cabinet STEIN et la société CELLNEX aux entiers dépens. »
A l’audience du 14.02.2025, [N] [E], par l’intermédiaire de son conseil, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, au visa des articles 835 du Code de procédure civile, et 1240 du Code civil, demande de :
« DIRE l’action de Madame [E] envers le Syndicat des copropriétaires, le Cabinet STEIN et la société CELLNEX recevable ;
CONSTATER le désistement de Madame [E] concernant sa demande de retrait des installations illicites suite à leur retrait le 15 octobre 2024 par CELLNEX ;
CONDAMNER à titre provisionnel – in solidum ou solidairement – le Syndicat des copropriétaires, le Cabinet STEIN et la société CELLNEX à verser à Madame [E] une indemnité de 2.000 euros chacun à valoir sur la réparation de son préjudice de jouissance et moral,
CONDAMNER – in solidum ou solidairement – le Syndicat des copropriétaires, le Cabinet STEIN, la société CELLNEX à verser à Madame [E] 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER – in solidum ou solidairement – le Syndicat des copropriétaires, le Cabinet STEIN et la société CELLNEX aux entiers dépens.
DEBOUTER le Cabinet STEIN, la société CELLNEX et le Syndicat des copropriétaires de toutes leurs demandes. »
Le Syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 9] », sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, au visa des articles 834 et 835 du Code de procédure civile, 14 et suivants de la loi du 10 juillet 1965, 696 et suivants et 700 du Code de procédure civile, demande de :
« JUGER que les demandes de Madame [E] sont irrecevables ;
JUGER que la demande de Madame [E] visant à ce que la dépose des antennes et matériels installés en toiture de l’immeuble de la copropriété [Adresse 9] est sans objet;
DEBOUTER Madame [E] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
CONDAMNER Madame [E] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 9] une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Madame [E] aux entiers dépens ».
La Société « Cabinet STEIN», SAS, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, au visa des articles 145, 696, 700 et 835 du Code de Procédure civile, 14 et 15 de la Loi du 10 juillet 1965, demande de :
« DECLARER IRRECEVABLES l’ensemble des prétentions formées par Madame [E] à l’encontre de la société CABINET STEIN
DEBOUTER Madame [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
DEBOUTER la Société CELLNEX de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, formulées à l’encontre du Cabinet STEIN
REJETER l’ensemble des prétentions formées à l’encontre de la société Cabinet STEIN
CONDAMNER Madame [E] et la société CELLNEX FRANCE SAS à verser à la société Cabinet STEIN la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance ».
La société Cellnex France SAS, société par actions simplifiée, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, demande de :
« SUR LES DEMANDES DE MADAME [E]
À TITRE PRINCIPAL,
Déclarer Madame [E] irrecevable en l’ensemble de ses prétentions, demandes, fins et conclusions dirigées contre la société Cellnex France SAS et l’en débouter,
À TITRE SUBSIDIAIRE,
Décerner acte du désistement de Madame [E] concernant sa demande de retrait des installations de la société Cellnex France à la suite de leur retrait le 15 octobre 2024 ; à défaut, dire n’y avoir lieu à référé sur la même demande ;
Dire n’y avoir lieu à référé sur demande de provision de Madame [E] et renvoyer Madame [E] à mieux se pourvoir au fond,
SUR LA DEMANDE DE LA SOCIETE CELLNEX FRANCE SAS ENVERS LA SAS CABINET PAUL STEIN
Condamner la SAS Cabinet Paul Stein à verser une provision à la société Cellnex France SAS d’un montant de 88 529,03 euros,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
Débouter Madame [E], le syndicat des copropriétaires [Adresse 11] et la SAS Cabinet Paul Stein de l’ensemble de leurs prétentions, demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,
Condamner solidairement ou l’un à défaut de l’autre Madame [E] et la SAS Cabinet Paul Stein à payer à la société Cellnex France SAS la somme de 3 000 euros (trois mille euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner solidairement ou l’un à défaut de l’autre Madame [E] et la SAS Cabinet Paul Stein aux entiers dépens de l’instance. »
Lors de l’audience, les conseils de la Société « Cabinet STEIN», SAS, et de la société Cellnex France SAS, société par actions simplifiée, ont demandé l’autorisation de produire une note en délibéré afin de demander l’homologation de l’accord en cours de signature, ou le bénéfice de la césure en ce qui concerne leur situation.
Ils ont été autorisés à produire une note en délibéré en respectant le contradictoire au plus tard le 28.03.2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 11.04.2025. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat.
Par deux notes en délibéré en dates des 27 et 28 mars 2025, les conseils de la Société « Cabinet STEIN», SAS, et de la société Cellnex France SAS, société par actions simplifiée, ont demandé à bénéficier de la césure pour parachever la recherche d’un accord entre ces parties.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Il est constant que l’antenne en cause a été retirée du toit de l’immeuble le 15.10.2024.
Sur la demande de césure
Les conseils de la Société « Cabinet STEIN», SAS, et de la société Cellnex France SAS, société par actions simplifiée, ont demandé à bénéficier de la césure dans cette procédure.
La césure du procès est prévue par le Code de procédure civile dans la sous-section 2, de la section 3 appelée « La clôture de l’instruction et renvoi à l’audience de plaidoirie », qui se trouve elle-même dans le sous-titre II : La procédure écrite.
Les articles 807-1 à 3 du Code de procédure civile qui la créent sont ainsi rédigés :
— « A tout moment, l’ensemble des parties constituées peut demander au juge de la mise en état la clôture partielle de l’instruction.
Elles produisent à l’appui de leur demande un acte contresigné par avocats qui mentionne les prétentions à l’égard desquelles elles sollicitent un jugement partiel.
S’il fait droit à la demande, le juge ordonne la clôture partielle de l’instruction et renvoie l’affaire devant le tribunal pour qu’il statue au fond sur la ou les prétentions déterminées par les parties. L’acte contresigné par avocats est annexé à l’ordonnance.
La date de la clôture partielle doit être aussi proche que possible de celle fixée pour les plaidoiries.
L’article 798, les alinéas 2 à 4 de l’article 799 ainsi que les articles 802 à 807 sont applicables à la présente sous-section. »
— « Le jugement partiel tranche dans son dispositif les seules prétentions faisant l’objet de la clôture partielle prévue à l’article 807-1.
Le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire, dans les conditions des articles 515 à 517-4. »
— « La clôture de l’instruction prévue au 1er alinéa de l’article 799 ne peut intervenir avant l’expiration du délai d’appel à l’encontre du jugement partiel ou, lorsqu’un appel a été interjeté, avant le prononcé de la décision statuant sur ce recours. »
Il résulte notamment de l’article 446-1 du Code de procédure civile que la procédure de référé est une procédure orale. Par définition, elle ne présente pas de phase de mise en état, de sorte que la césure du procès, qui vise à permettre au juge du fond de trancher une question pendant la phase de la mise en état, n’est pas applicable à la procédure de référé.
La demande visant à voir deux parties bénéficier de la césure en la présente instance sera donc rejetée.
Sur la recevabilité de l’action de [N] [E]
Les parties défenderesses soulèvent que [N] [E], copropriétaire, n’aurait pas qualité pour agir, et ne serait donc pas recevable en son action contre un tiers, tendant à la démolition de travaux affectant les parties communes, s’il ne subit pas de préjudice personnel.
L’article 15 de la loi du 10.07.1965 en ses deux premiers alinéas dispose que : « le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu’en défendant, même contre certains des copropriétaires; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble. Tout copropriétaire peut néanmoins exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot, à charge d’en informer le syndic. »
En l’absence d’autorisation donnée par l’assemblée générale, tout copropriétaire est fondé à demander la cessation d’une atteinte aux parties communes ou la destruction d’un ouvrage édifié en violation du règlement de copropriété.
Surabondamment, l’intérêt à agir du copropriétaire demandeur n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action. L’existence du droit qu’il invoque n’est pas une condition de recevabilité de son action, mais de son succès.
Or en l’espèce, la demanderesse se prévaut d’un préjudice personnel qui lui serait causé par le préjudice d’angoisse résultant du risque sanitaire engendré par l’installation d’antennes émettant des ondes sur le toit de l’immeuble.
Dès lors, [N] [E] a bien qualité pour agir et est donc recevable en son action.
Sur la demande de remise des lieux en état
[N] [E] s’est désistée de sa demande tendant à voir remettre le toit de l’immeuble dans son état initial, l’installation litigieuse ayant été démontée en cours d’instance.
Sur la demande provisionnelle
[N] [E] demande une provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice d’angoisse résultant de la violation du principe de précaution et du risque sanitaire engendré par l’installation d’antennes émettant des ondes sur le toit de l’immeuble.
Les parties adverses se prévalent d’une part du fait que seule l’armature de l’antenne a été installée, d’une part, et de ce que huit antennes se trouvaient déjà sur le toit de la copropriété lors de l’installation de [N] [E] dans l’immeuble.
L’article 835 du code de procédure civile in fine dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté. Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant, qui n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
En la présente espèce, les contestations soulevées par les parties défenderesses sont suffisamment sérieuses pour que la demande provisionnelle de [N] [E] soit rejetée.
Sur la demande reconventionnelle
La société Cellnex France SAS demande la condamnation de la SAS Cabinet Paul Stein à lui verser une provision à d’un montant de 88 529,03 euros.
La SAS Cabinet Paul Stein conteste à tout le moins le montant de la somme demandée.
Faire droit à une telle demande reviendrait à connaître du fond, ce qui ne relève pas des attributions du juge des référés.
Par ailleurs, les parties ne peuvent qu’être encouragées dans leur recherche de solution amiable, notamment sur ce point.
Sur les demandes accessoires
Aux termes des dispositions des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, la partie défaillante supporte la charge des dépens de l’instance et des frais irrépétibles, sous réserve de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Le désistement de la demande principale de [N] [E] n’est que la conséquence du retrait de l’installation en cours, qui n’est intervenue que consécutivement à l’assignation.
Dès lors, la Société « Cabinet STEIN», SAS, et de la société Cellnex France SAS, société par actions simplifiée, seront condamnées solidairement à lui verser 2000 € au titre des frais irrépétibles.
L’équité commande de rejeter les demandes formulées sur le même fondement à l’encontre du syndicat des copropriétaires et par les autres parties.
La Société « Cabinet STEIN», SAS, et de la société Cellnex France SAS, société par actions simplifiée, supporteront solidairement les dépens de la présente instance en référé.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Rejetons la fin de non-recevoir soulevée par la Société « Cabinet STEIN», SAS, et de la société Cellnex France SAS, société par actions simplifiée,
Recevons [N] [E] en la forme,
Rejetons la demande de césure du procès de la Société « Cabinet STEIN», SAS, et de la société Cellnex France SAS, société par actions simplifiée,
Disons n’y avoir lieu à référé en ce qui concerne les demandes provisionnelles de [N] [E] et de la société Cellnex France SAS, société par actions simplifiée,
Condamnons solidairement la Société « Cabinet STEIN», SAS, et de la société Cellnex France SAS, société par actions simplifiée, à payer à [N] [E] la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons les autres demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons in solidum la Société « Cabinet STEIN», SAS, et de la société Cellnex France SAS, société par actions simplifiée, aux dépens de l’instance en référé.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Grosse délivrée le 20/06/2025
À
— Maître Corinne TOMAS-BEZER
— Maître Benjamin NAUDIN
— Maître Armelle BOUTY
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