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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 31 mars 2026, n° 24/10579 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10579 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/10579 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z5QT
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE
SUR LE FOND
30Z
N° RG 24/10579 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z5QT
AFFAIRE :
Société LES ECURIES DU PETIT MOUTET
C/
Société DSC [A]
Grosses délivrées
le
à
Avocats : Me Philippe DE FREYNE
la SELARL STACK AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 31 MARS 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente
Statuant à Juge Unique
Monsieur Lionel GARNIER, Cadre Greffier, Greffier lors des débats
et Madame Isabelle SANCHEZ, Cadre Greffier, Greffier lors du délibéré
DÉBATS
A l’audience publique du 20 Janvier 2026
JUGEMENT
Contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDERESSE
Société LES ECURIES DU PETIT MOUTET immatriculée au RCS DE BORDEAUX sous le numéro 838 981 116
2 Lous Crabeys
33113 SAINT-SYMPHORIEN
représentée par Me Philippe DE FREYNE, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
SCI DSC [A]
Lieu-dit “Cailloux”
33125 HOSTENS
représentée par Maître Hubert BIARD de la SELARL STACK AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
N° RG 24/10579 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z5QT
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé daté du 26 février 2019, dénommé « mise à disposition gratuite », la SCI Les Genets a mis à disposition de la SARL Les écuries du petit moutet, représentée par monsieur [K] [P], un terrain à compter du 1er avril 2019 jusqu’au 31 mars 2028, situé à SAINT SYMPHORIEN (33113) 2 Lous Crabey.
Par acte du 13 janvier 2021, la SCI Les Genets a vendu à la SCI DSC [A] un ensemble immobilier de 11 hectares 65 ares et 38 centiares situé à SAINT SYMPHORIEN Lieu dit « Les Crabeys »
Par courrier du 23 février 2021, la SCI DSC [A] a notifié à « monsieur [K] [P] » la résiliation de la convention de mise à disposition gratuite à effet du 31 mars 2021, courrier également signifié par huissier de justice le 25 février 2021.
La société Les écuries du petit moutet a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux (TPBR) de Bordeaux. Par jugement du 6 décembre 2021, le TPBR a rejeté la demande de la société Les écuries du petit moutet de requalification de la convention du 26 février 2019 de mise à disposition à titre gratuit en contrat de bail rural ainsi que sa demande subséquente de désignation d’un expert, ordonné la réouverture des débats pour permettre aux parties de présenter leurs observations sur le relevé d’office de l’incompétence du TPBR pour statuer sur les demandes reconventionnelles de la SCI DSC [A]. Appel a été interjeté par La SARL Les écuries du petit moutet.
Par jugement du 7 mars 2022, le TPBR a notamment rejeté la demande de sursis à statuer, déclaré le TPBR incompétent pour stater sur les demandes reconventionnelles de la SCI DSC [A], dit que le dossier de l’affaire sera transmis par le greffe à la juridiction compétente, soit le tribunal judiciaire de Bordeaux. L’affaire été enregistrée sous le n° RG 22/9186.
La société SARL Les écuries du petit moutet a relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance du 5 septembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné un sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel et retiré l’affaire du rôle des affaires en cours, invitant les parties à demander le rétablissement dès que la cause du sursis aura disparu.
Par arrêt du 14 septembre 2023, la Cour a ordonné la réouverture des débats pour que les parties s’expliquent sur la recevabilité de l’appel au regard des dispositions des articles 83 et suivants du code de procédure civile.
Les parties n’ont pas conclu. Par arrêt du 25 janvier 2024, la cour d’appel a prononcé la caducité de la déclaration d’appel et condamné la société LES ECURIES DU PETIT MOUTET aux dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 23 décembre 2024, la SCI DSC [A] a demandé à ce que l’instance soit reprise.
L’instance a été reprise sous le n° RG 24/10579.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 janvier 2026.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 mars 2025, la SARL Les écuries du petit moutet demande au tribunal de débouter la SCI DSC [A] de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux dépens.
Elle soutient avoir réglé les sommes mises à sa charge au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure devant le TPBR et avoir libéré spontanément les lieux après remise en état, dûment constatée par huissier de justice le 1eraoût 2024. Elle s’oppose à la demande formée par la SCI DSC [A] au titre d’un prétendu préjudice de jouissance qu’elle ne démontre pas. Elle soutient qu’au contraire l’existence du centre équestre constituait un atout pour l’activité de gîte, du fait de la présence des chevaux. Elle ajoute que pour caractériser le préjudice moral d’une personne moral, il faudrait démontrer des atteintes à son honneur ou à son image, ce qui n’est pas le cas. Elle souligne enfin que rien ne justifiait la reprise d’instance de sorte qu’elle doit être condamnée à une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 janvier 2025, la SCI DSC [A] demande au tribunal :
— de réinscrire l’affaire au rôle compte tenu de la disparition de la cause du sursis,
— condamner la SARL Les écuries du petit moutet à la relever indemne de toutes les conséquences pécuniaires liées aux dégradations commises sur les parcelles occupées
— condamner la SARL Les écuries du petit moutet à 20 000 euros au titre du préjudice de jouissance et préjudice moral,
— la condamner à lui verser la somme de 6129,48 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens,
— ordonner l’exécution provisoire.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que les appels ont été formés par la SARL Les écuries du petit moutet dans un but purement dilatoire et ont eu pour effet de contraindre le juge de la mise en état à surseoir à statuer sur ses demandes reconventionnelles, tendant à prononcer l’expulsion de la SARL Les écuries du petit moutet, la condamner à remettre en état les parcelles occupées, la condamner à la relever indemne de toute conséquence pécuniaire liée aux dégradations commises sur les parcelles occupées, à supporter les frais d’une expertise visant à chiffrer les coûts de remise en état. Elle fait valoir que par arrêt du 14 septembre 2023, la cour d’appel de Bordeaux a confirmé le jugement du TPBR en ce qu’il rejetait la demande de requalification de la convention de mise à disposition en bail rural et la SARL Les écuries du petit moutet ne s’est pas pourvue en cassation. Elle souligne que la cause du sursis a ainsi disparu de sorte que l’affaire peut être remise au rôle. Elle indique que la SARL Les écuries du petit moutet a finalement quitté les lieux au mois de septembre 2024 et a donc occupé les lieux pendant plus de 3 ans sans droit ni titre. Elle demande ainsi à être indemnisée des manquements et de la mauvaise foi de la SARL Les écuries du petit moutet qui lui ont causé des préjudices importants.
Elle soutient, au visa des articles 1240 et 1880 du code civil que le propriétaire qui voit son bien indisponible pendant plusieurs années du fait de son occupation sans droit ni titre doit être indemnisé de son préjudice moral et financier. Elle fait valoir un préjudice moral et un préjudice de jouissance, au motif que les parcelles, illégalement occupées pendant 3 ans, étaient bruyantes et nauséabondes, alors qu’elles jouxtaient deux habitations typiques rénovées mises en location par ses soins. Elle soutient également qu’outre les odeurs de fumiers et autre, les pressions et menaces exercées par monsieur [P] à l’encontre de monsieur et madame [S] au cours des derniers mois ont obéré de façon importante leur état de santé. La SCI DSC [A] formule également une demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au regard de 3 années de procédure.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la reprise d’instance
Par ordonnance du 5 septembre 2023, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer jusqu’à ce que la cour d’appel statue sur l’appel des jugements du tribunal paritaire de Bordeaux des 6 décembre 2021 et 7 mars 2022.
L’arrêt dont se prévaut la SCI DSC [A] pour justifier la reprise d’instance, en date du 14 septembre 2023, est un arrêt de réouverture de débats.
En revanche, par arrêt du 25 janvier 2024, la cour d’appel a prononcé la caducité de la déclaration d’appel formée contre le jugement du 7 mars 2022.
Il y a donc lieu de considérer que la cause du sursis a disparu du fait de cet arrêt.
Sur la demande de condamnation de la SARL Les écuries du petit moutet à relever indemne de toute conséquence pécuniaire liée aux dégradations commises sur les parcelles occupées
Aux termes de l’article 1875 du code civil : « Le prêt à usage est un contrat par lequel l’une des parties livre une chose à l’autre pour s’en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s’en être servi. »
Et l’article 1880 du même code prévoit que : « L’emprunteur est tenu de veiller raisonnablement à la garde et à la conservation de la chose prêtée. Il ne peut s’en servir qu’à l’usage déterminé par sa nature ou par la convention ; le tout à peine de dommages-intérêts, s’il y a lieu. »
Selon l’article 9 du code de procédure civile : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
En l’espèce, il est constant que la société Les écuries du petit moutet a quitté les lieux occupés au mois de septembre 2024. En dépit des nombreuses pièces produites, la SCI DSC [A] ne produit aucun document attestant qu’elle a dû supporter les conséquences pécuniaires de dégradations commises par la société Les écuries du petit moutet ; Dès lors, cette demande, non motivée et non justifiée doit être rejetée.
Sur la demande indemnitaire au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral
Aux termes de l’article 1240 du code civil : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Selon l’article 9 du code de procédure civile : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
En l’espèce, si un préjudice de jouissance est allégué au motif de désagréments causés par la présence d’un centre équestre aux occupants des maisons louées à proximité, force est de constater que là non plus, aucune attestation n’est produite, ou tout autre élément probant, pour étayer cette affirmation.
Le préjudice moral allégué ne saurait davantage prospérer ; outre qu’il ne concerne pas la SCI DSC [A] mais monsieur et madame [S], non partie à la procédure, les prétendues menaces ou pressions ne sont pas non plus étayées.
La demande indemnitaire doit être rejetée.
Sur les frais du procès
Dépens et frais irrépétibles
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.[…]
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / […]/ Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. / Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. / […]
En l’espèce, le tribunal a été saisi à la suite d’un jugement sur incompétence rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux. Si celui-ci a statué sur les dépens e l’article 700 du code de procédure civile, pour sa partie procédurale, il reste à statuer sur les dépens et les frais irrépétibles, engagés devant la présente juridiction, saisie sur renvoi. Si le tribunal n’a pas eu à statuer sur la totalité des demandes reconventionnelles, cela est uniquement dû au fait que la société Les écuries du petit moutet a finalement reconnu son obligation de quitter les lieux occupés sans droit ni titre, soit plus de deux ans après le jugement rendu par le TPBR et plus de six mois après l’arrêt de la cour d’appel déclarant caduc son appel, ce qui tend à caractériser sa volonté dilatoire.
Ainsi, compte tenu de ces éléments, il y a lieu de condamner la société Les écuries du petit moutet à verser la SCI DSC Amayal la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter sa demande formée de ce chef.
— Exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. /Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il convient de rappeler l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Constate la reprise d’instance de la procédure engagée sous le n°RG 22/9186 et poursuivie sous le n° RG 24/10579,
Rejette les demandes formées par la SCI DSC [A], tendant à condamner la SARL Les écuries du petit moutet à la relever indemne de toutes les conséquences pécuniaires liées aux dégradations commises sur les parcelles occupées et à lui verser ses sommes en réparation de son préjudice de jouissance et de son préjudice moral,
Condamner la SARL Les écuries du petit moutet aux dépens,
Condamner la SARL Les écuries du petit moutet à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle l’exécution provisoire
La présente décision est signée par Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente et Madame Isabelle SANCHEZ, Cadre Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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