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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 17 déc. 2024, n° 24/02011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02011 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TMEO
MINUTE N° : 24/
DOSSIER : N° RG 24/02011 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TMEO
NAC: 34D
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SELARL NEBOT & CO
à Me Caroline JAUFFRET
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 DECEMBRE 2024
DEMANDEURS
Mme [W] [T], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Virginie NEBOT de la SELARL NEBOT & CO, avocats au barreau de TOULOUSE
M. [P] [T], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Virginie NEBOT de la SELARL NEBOT & CO, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEURS
SCI LES COCOTIERS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Caroline JAUFFRET, avocat au barreau de TOULOUSE
M. [G] [T], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Caroline JAUFFRET, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 19 novembre 2024
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Madame [W] [T] et Monsieur [P] [T] sont associés de la société civile immobilière dénommée LES COCOTIERS immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulouse sous le numéro 190 609 427, dont Monsieur [G] [T] est le gérant.
Par actes de commissaire de justice en date du 17 octobre 2024, Madame [W] [T] et Monsieur [P] [T] ont assigné la SCI LES COCOTIERS et Monsieur [G] [T] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins notamment de se voir communiquer les grands livres et balances des exercices clos le 31 décembre 2022 et 31 décembre 2023, l’ensemble des relevés bancaires de l’année 2022, de l’année 2023 et ceux des mois de janvier 2024 au 30 septembre 2024 et ce, sous astreinte.
L’affaire a été évoquée à l’audience en date du 19 novembre 2024.
Aux termes de leurs dernières conclusions, Madame [W] [T] et Monsieur [P] [T] demandent à la présente juridiction, au visa de l’article 834 du code de procédure civile et de l’article 1855 du code civil :
prendre acte de la communication intervenue le 12 novembre 2024 et de celle du 13 novembre 2024, condamner la société SCI LES COCOTIERS et Monsieur [G] [T] de payer à chaque demandeur la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,condamner la société SCI LES COCOTIERS et Monsieur [G] [T] aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions, la SCI LES COCOTIERS et Monsieur [G] [T], régulièrement assignés à personne, demandent à la présente juridiction de :
juger qu’il n’y a pas lieu à référé et rejeter les demandes de Madame [W] [T] et Monsieur [P] [T],condamner in solidum Madame [W] [T] et Monsieur [P] [T] aux entiers dépens ainsi qu’à une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit d’une part de la SCI LES COCOTIERS et d’autre part de Monsieur [G] [T].
Sur les moyens de fait et de droit développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à l’assignation et aux conclusions, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la demande de communication de pièces sous astreinte
L’article 834 du code de procédure civile dispose : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
L’article 1855 du code du code civil dispose : « Les associés ont le droit d’obtenir, au moins une fois par an, communication des livres et des documents sociaux, et de poser par écrit des questions sur la gestion sociale auxquelles il devra être répondu par écrit dans le délai d’un mois ».
Il convient de prendre acte de la communication des pièces demandées, transmise par les défendeurs les 12 et 13 novembre 2024.
Les défendeurs s’opposent toutefois à la demande formulée sur le fondement de l’article 700 en soutenant qu’il n’y aurait lieu à référé car les demandeurs n’auraient sollicité les pièces litigieuses que par courrier du 27 avril 2024 et du 4 juillet 2024, soit de façon rétroactive pour les années 2022 et 2023 et qu’ils pourraient donc demander le rejet de ces demandes pour les années 2022 et 2023 ; que toutefois ils les ont communiquées dans un souci d’apaisement.
Il convient à cet égard de constater que l’article 1855 du code civil ne restreint nullement la possibilités pour les associés d’obtenir la communication des livres et documents sociaux à l’année en cours.
Dès lors, l’obligation des défendeurs de communiquer lesdites pièces n’était pas sérieusement contestable.
Par ailleurs, il est constant que la communication est intevernue postérieurement à la délivrance de l’assignation en dépit des demandes légitimes formulées le 27 avril et le 4 juillet 2024.
Il apparait en conséquence inéquitable de laisser les demandeurs supporter les frais qu’ils ont dû engagés pour la défense de leurs intérêts et de leurs droits d’associés.
* Sur les dépens de l’instance
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Parties succombantes en ce qu’ils n’ont communiqué les pièces litigieuses que postérieurement à l’assignation, la SCI LES COCOTIERS et Monsieur [G] [T] seront tenus in solidum aux entiers dépens de l’instance.
* Sur les frais irrépétibles
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…).
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations (…). »
Compte tenu de la transmission, certes tardive, mais qui a contribué à répondre à la demande, l’équité commande de condamner la SCI LES COCOTIERS et Monsieur [G] [T] à payer à chaque demandeur la somme de 500 euros.
PAR CES MOTIFS,
Nous, M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront, mais d’ores et déjà :
PRENONS ACTE acte de la communication des pièces sollicitées, à laquelle il a été fait droit par les défendeurs les 12 et 13 novembre 2024 ;
CONDAMNONS la SCI LES COCOTIERS et Monsieur [G] [T] à verser à chaque demandeur une somme de 500 euros (CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTONS toutes autres ou tous surplus de prétentions ;
CONDAMNONS in solidum la SCI LES COCOTIERS et Monsieur [G] [T] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLONS que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 17 décembre 2024.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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