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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, surendettement, 7 mai 2025, n° 24/00247 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00247 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/148
N° RG 24/00247 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PGPU
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 14]
JUGEMENT DU 07 Mai 2025
DEMANDEUR:
Madame [T] [C], demeurant [Adresse 4]
comparante en personne
DEFENDEUR:
Monsieur [V] [G] ET [D], demeurant [Adresse 12]
comparants en personne
Monsieur [P] [K], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
— HERAULT LOGEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
— [15], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Monsieur [N] [Y], demeurant [Adresse 13]
non comparant, ni représenté
— [9], dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
— DIRECTION DE L’HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
— [10], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Aline LABROUSSE, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Cécile PAILLOLE
DEBATS:
Audience publique du : 24 Mars 2025
Affaire mise en deliberé au 07 Mai 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 07 Mai 2025 par Aline LABROUSSE assistée de Cécile PAILLOLE, greffier
Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à la [8]
Le 07 Mai 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [T] [C] a déposé un dossier auprès de la [11] le 20 juin 2023.
Le 08 août 2023, la [11] a constaté la situation de surendettement de Madame [T] [C] et a prononcé la recevabilité de son dossier au bénéfice de la procédure.
Le 27 août 2024, la [11] a préconisé le rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur une durée maximum de 58 mois, au taux maximum de 4,92%, la capacité de remboursement retenue s’élevant à 485,27 euros correspondant au maximum légal par référence au barème des quotités saisissables.
Madame [T] [C] a accusé réception de la lettre d’envoi des mesures imposées par la commission à son profit le 03 septembre 2024 et les a contestées par lettre déposée au guichet de la [8] le 18 septembre 2024 en indiquant que la mensualité de remboursement retenue était trop lourde au regard de son quotidien et ses charges.
La commission de surendettement de l’Hérault a transmis le dossier au tribunal judiciaire de Montpellier Site Méditerranée le 23 septembre 2024, reçu au greffe le 27 septembre 2024.
Bien que régulièrement convoqués par le greffe du Tribunal à l’audience du 13 janvier 2025, tous les créanciers inscrits à la procédure n’ont pas comparu ni personne en leurs noms, ni fait aucune observation.
A l’audience du 13 janvier 2025, Madame [T] [C] était présente et a maintenu sa contestation. Elle a indiqué qu’elle souhaitait que ses charges soient prises en compte au réel et non par forfaits.
Un renvoi a été ordonné à l’audience du 24 mars 2025 afin qu’elle puisse produire des justificatifs.
Par courriel du 03 février 2025, Madame [D] [V] a produit la copie d’un référé d’avril 2019 condamnant Madame [C].
Par courrier du 24 janvier 2025, l’URSSAF a indiqué s’en remettre à la décision du tribunal.
A l’audience du 24 mars 2025,
Madame [T] [C] a produit ses trois derniers bulletins de salaire en indiquant que son salaire était sur 13 mois et les 3/8ème mais qu’étant en détachement provisoire, elle ne perçoit plus de prime. Ses impôts sont prélevés à la source et elle a le même loyer mensuel.
Monsieur [G] [V] et Madame [D] [V] étaient présents. Ils ont indiqué vouloir savoir combien de temps cela allait durer, ayant eu déjà plusieurs plans. Ils ont contesté que le 13ème mois ne soit pas pris en compte.
L’affaire a été mise en délibéré au 07 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article L.711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Il ressort de l’article L.733-1 du même Code qu’en l’absence de mission de conciliation ou cas d’échec de sa mission de conciliation, la commission peut, à la demande de la débitrice et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation de la débitrice l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Aux termes de l’article L.733-4 du même Code, la commission peut également, à la demande de la débitrice et après avoir mis les parties en mesure de présenter leurs observations,imposer par décision spéciale et motivée, les mesures suivantes :
1° En cas de vente forcée du logement principal de la débitrice, grevé d’une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d’un rééchelonnement calculé conformément au 1° de l’article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges de la débitrice.
La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d’un commun accord entre le débiteur et l’établissement de crédit ou la société de financement.
Ces mesures peuvent être prises conjointement avec celles prévues à l’article L. 733-1;
2° L’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place de la débitrice par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l’objet d’un effacement.
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes de l’article L.733-10 du Code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des dispositions de l’article L. 733-1,L. 733-4 ou de l’article L. 733-7.
L’article R.733-6 du même Code indique que la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à la débitrice et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions de l’article L. 733-1 ou qu’elle recommande en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7. Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
La commission de surendettement de l’Hérault justifie avoir notifié les mesures imposées concernant Madame [T] [C] à cette dernière par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 03 septembre 2024, de sorte que sa contestation par lettre déposée au guichet de la [8] le 18 septembre 2024 est recevable, pour avoir été remise dans le délai de trente jours imparti.
Sur la contestation des mesures imposées :
S’agissant des mesures de désendettement, l’article L733-13 du Code de la consommation dispose que le juge saisi de la contestation prévue à l’article L 733-10 (contestation des mesures imposées par la commission en application des articles L733-1, L733-4 ou L733-7) prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7.
Il incombe au juge du surendettement de définir les modalités propres à assurer dans les meilleurs délais le remboursement du maximum des dettes, en relation avec la capacité de remboursement de la débitrice.
Il sera relevé en l’espèce que les modalités définies par la commission de surendettement permettent d’assurer cet objectif.
Madame [T] [C] a justifié de son salaire pour 1.863,41 euros net pour le mois de mars 2025 mais réduit de 12,39 euros d’impôt sur le revenu prélevé à la source, soit la somme de 1.851,02 euros (1.855,08€ en janvier et 1.857,47€ en février). A ses salaires s’ajoute un treizième mois, en conséquence le salaire net moyen mensuel de la débitrice représente la somme d’environ 2.010,00 euros.
Elle n’a pas justifié de ses charges sauf à indiquer avoir le même loyer et plus d’impôt sur le revenu comme étant prélevé à la source.
Il ressort des éléments du dossier et des débats à l’audience que la situation de la débitrice, séparée sans aucune personne à charge, est parfaitement éligible à un plan de désendettement sur une durée de 58 mois, lui permettant de rembourser ses dettes dans ce délai.
La commission de surendettement a retenu que Madame [T] [C] séparée sans aucune personne à charge, avait une capacité de remboursement mensuelle de 485,27 euros correspondant au maximum légal par référence au barème des quotités saisissables, en tenant compte des charges mensuelles pour un montant total de 1.485,00 euros avec loyer hors charge de 615,00 euros et impôts pour 04,00 euros et des ressources mensuelles pour un montant de 1.990,00 euros (salaire).
Les ressources et les charges de la débitrice sont similaires à une dizaine d’euros près et le maximum légal par référence au barème des quotités saisissables est maintenant de 485,28 euros.
Les dépenses de vie courante outre le loyer (615,00€ hors charge) de la débitrice sont comprises dans les charges par forfaits:
Le forfait « de base » (625€) correspond à la prise en compte des dépenses mensuelles d’alimentation, de transport, d’habillement, de dépenses diverses et mutuelle santé.
Le forfait « habitation » (120€) correspond à la prise en compte des dépenses d’eau / énergie hors chauffage, de téléphone / internet et assurance habitation.
Le forfait « chauffage » (121€) correspond à la prise en compte des dépenses de chauffage.
Le montant des remboursements mis à la charge de la débitrice ne peut correspondre qu’à une partie de ses ressources, dans la limite de la quotité saisissable en application du barème de la saisie des rémunérations, qui est en l’espèce de 485,28 euros alors que la différence entre ses ressources et ses charges est de 529,00 euros.
Dès lors, aucun élément probant ne justifie à ce stade de retenir une mensualité de remboursement inférieure à celle portée par la commission de surendettement à 485,27 euros sur le plan de désendettement qui sera ainsi maintenue et Madame [T] [C] sera débouté de sa contestation :
Rééchelonnement des dettes de la débitrice sur une durée de 58 mois au taux maximum de 4,92 %, comme indiqué dans le tableau de remboursement applicable à ces mesures annexé au présent jugement, établi par la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault le 23 septembre 2024.
Le remboursement s’opérera selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision. Le plan de remboursement devra être scrupuleusement respecté par la débitrice qui pourra solliciter les services d’un conseiller en économie sociale et familiale et demander, dès que cela est possible, la mensualisation des charges et impositions courantes pour une meilleure gestion de son budget mensuel,. En cas de changement de situation, elle devra saisir la commission de surendettement sans délai.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, après débats en audience publique, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours en contestation de Madame [T] [C] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement de l’Hérault la concernant,
DÉBOUTE Madame [T] [C] de sa contestation,
DIT que les dettes de la débitrice, Madame [T] [C], arrêtées au jour du présent jugement, se décomposent telles qu’arrêtées par la [11],
ARRÊTE le plan de surendettement suivant :
Rééchelonnement des dettes de la débitrice Madame [T] [C] sur une durée de 58 mois au taux maximum de 4,92 %, comme indiqué dans le tableau de remboursement applicable à ces mesures annexé au présent jugement, établi par la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault le 23 septembre 2024,
RAPPELLE qu’il revient à la débitrice de régler spontanément les sommes ci-dessus mentionnées, au besoin en prenant contact avec ses créanciers pour convenir des modalités de paiement,
RAPPELLE à la débitrice qu’elle a la possibilité de solliciter les services d’un conseiller en économie sociale et familiale et l’invite à demander, dès que cela est possible, la mensualisation des charges et impositions courantes pour une meilleure gestion de son budget mensuel,
RAPPELLE que les créanciers auxquels ces mesures sont opposables ne pourront exercer des procédures d’exécution y compris une saisie immobilière à l’encontre des biens de la débitrice pendant la durée d’exécution de ces mesures,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, le créancier concerné pourra reprendre son droit de poursuite un mois après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse,
DIT qu’il appartiendra à la débitrice, en cas de changement significatif de ses conditions de ressources ou de la composition de son patrimoine de ressaisir la Commission de surendettement des particuliers d’une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement,
RAPPELLE à la débitrice que pendant la durée du plan précité le fait d’accomplir tout acte susceptible d’aggraver sa situation financière, sauf autorisation des créanciers, de la Commission ou du juge, tels que d’avoir recours à un nouvel emprunt, de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine (donation, vente de biens de valeur ou de biens immobiliers, utilisation ou liquidation de placements etc…), peut entraîner sa déchéance au bénéfice de la procédure de surendettement en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de la consommation,
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
Le présent jugement a été signé par la Juge et la Greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE
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