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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 1, 10 avr. 2025, n° 23/03096 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03096 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 3]
TOTAL COPIES 4
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat
defendeur
1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° : N° RG 23/03096 – N° Portalis DBYB-W-B7H-OMP6
Pôle Civil section 1
Date : 10 Avril 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 1
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEUR
Monsieur [N] [W]
né le 27 Janvier 1946 à [Localité 2] (62), demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEREUR
[Adresse 8] pris en la personne de son syndic la SARL CITYA BELVIA [Localité 3] , enseigne CITYA ARENA, RCS n° 812500528, sise [Adresse 1] , elle même prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représenté par Me Philippe CALAFELL, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Christine CASTAING
Juge unique
assisté de Christine CALMELS greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 10 Février 2025
MIS EN DELIBERE au 10 Avril 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 10 Avril 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Par exploit de commissaire de justice en date du 24 juillet 2023, [N] [W] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de la résidence L’Amiral située [Adresse 6] Montpellier, pris en la personne de son syndic en exercice, devant le tribunal judiciaire de Montpellier aux fins notamment d’annulation de la résolution n°20 de l’assemblée générale des copropriétaires du 5 mai 2023.
Dans ses dernières écritures communiquées par RPVA le 15 mai 2024, [N] [W] demande au tribunal de :
— annuler pour abus de majorité la résolution n°20 de l’assemblée générale des copropriétaires du 5 mai 2023,
— condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
— dire et juger qu’il sera exclu des répartitions de charges relatives aux deux postes ci-dessus.
Au soutien de ses demandes, il expose qu’i1 n’est pas de 1'intérêt général de la copropriété de financer ces travaux alors qu’el1e a introduit un contentieux pour que le coût de ces travaux soit pris en charge par des tiers.
Dans ses dernières écritures communiquées par RPVA le 12 juin 2024, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
— dire et juger que la preuve de l’abus de majorité n’est pas rapportée eu égard aux circonstances dans lesquelles le syndicat doit se débattre pour obtenir gain de cause à l’encontre des entreprises intervenantes et la durée de la procédure d’expertise et la carence du syndic ETHIGESTION,
— débouter [N] [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner [N] [W] à lui verser la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure manifestement abusive et sans intérêt,
— condamner [N] [W] à lui verser la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— ordonner, tenant la nature du litige, l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses demandes, il expose qu’il n’y a pas d’incompatibilité entre les procédures introduites et la mise en œuvre des travaux nécessaires à l’entretien et à la conservation du bâtiment.
La clôture de la procédure a été ordonnée à la date différée du 10 janvier 2025.
A l’issue de l’audience du 10 février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
➢ Sur la demande d’annulation de la résolution n°20 de l’assemblée générale du 5 mai 2023
Il est de principe qu’une décision d’assemblée générale ne peut être annulée pour abus de majorité que s’il est établi qu’elle est contraire à l’intérêt collectif des copropriétaires ou qu’elle a été prise dans le seul but de favoriser les intérêts personnels des copropriétaires majoritaires au détriment des copropriétaires minoritaires.
Il incombe, par ailleurs, à celui qui allègue l’abus de majorité de la décision de l’assemblée générale de rapporter la preuve du caractère abusif de celle-ci.
Sans qu’il soit permis au juge de déterminer l’opportunité de tel ou tel travaux dans une copropriété, celui-ci doit vérifier si les conditions dans lesquelles sont votés ou refusés des travaux par l’assemblée générale sont régulières, quant aux règles de majorité requises et quant à la mise en œuvre du vote proprement dit.
Et si l’assemblée générale n’a pas à motiver le vote des copropriétaires, il n’en demeure pas moins qu’il appartient au juge de rechercher, lorsqu’un abus de majorité est invoqué, si la résolution litigieuse a été adoptée ou refusée pour des motifs inspirés par la poursuite de l’intérêt collectif.
[N] [W] sollicite l’annulation de la résolution n°20 de l’assemblée générale ainsi libellée:
«Résolution n°20 : Décision d’effectuer les travaux ayant pour objet le remplacement des colonnes de chauffage et d’eau glacée de la résidence. Article 24.
Devis joint à la convocation des entreprises : PCE ENERGIES.
L’assemblée générale après avoir pris connaissance des motifs indiqués par le président du conseil syndical à savoir :
Le principal sujet de préoccupation est le remplacement des colonnes de chauffage et d’eau glacée de la résidence qui ne peut plus attendre et pour lequel nous avons validé la mission de maîtrise d’ouvrage Audit Process (APSO) lors de notre dernière assemblée générale.
Depuis les devis ont du être réévalués. Dans le cadre de l’assignation notre avocat Me [X] va bien entendu demandé une réactualisation des devis. Vous trouverez en annexe, pour chaque entrée, deux devis, l’un pour le chauffage et un autre pour le réseau eau glacée vu que tous les appartements ne sont pas concernés par ce dernier réseau.
Nous devons donc dès aujourd’hui prendre des dispositions financières pour faire face à cette obligation. Ces travaux doivent être considérés comme urgents et le CSA compte sur vous pour les voter de façon à pouvoir envisager leur programmation dès la fin de la période de chauffe de façon à empiéter sur la période de rafraîchissement mais nous n’avons pas d’autre choix… Deux résolutions vous seront également soumises en tant que conséquences directes de ces travaux :
D’une part le changement de prestataire pour la relève de nos compteurs ainsi que le remplacement à neuf et conforme aux directives et modalités (notamment le suivi mensuel des index comme le précise la législation), le prestataire actuel PROXHYDRO n’ayant jamais donné satisfaction.
D’autre part le remplacement des portes gaines techniques et plinthes complètement détériorées suite aux nombreux dégâts des eaux subis depuis plus de 12 ans…(désordre faisant bien entendu l’objet d’une dénonce dans notre assignation).
Mais également des conditions essentielles des devis, contrats et marchés notifiés, de l’avis du conseil syndical et après en avoir délibéré, décide d’effectuer les travaux suivants :
Remplacement des colonnes de chauffage et d’eau glacée de la résidence.
L’assemblée générale examine et soumet au vote la proposition présentée : remplacement des colonnes de chauffage et d’eau glacée de la résidence par l’entreprise PCE ENERGIES. L’assemblée générale retient la proposition présentée par l’entreprise PCE ENERGIES prévue pour un montant de 289.106,12 euros TTC. Le démarrage des travaux est prévu à la date du début septembre 2023 pour le bâtiment A et mars 2024 pour les bâtiments B et C…..
L’assemblée générale autorise le syndic pour financer les travaux à procéder aux appels de fonds prévisionnels en 3 trimestres : 33%, soit 79.743,74 euros exigible le 1er juillet 2023, 33%, soit 79.743,74 euros exigible le 1er octobre 2023, 33%, soit 79.743,74 euros exigible le 1er janvier 2024…
Résolution adoptée à la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés, soit 5034 tantièmes/5386 tantièmes».
[N] [W] soutient qu’il est manifestement contraire à l’intérêt général des copropriétaires de voter la poursuite des contentieux destinés à faire prendre en charge par des tiers responsables les travaux relatifs au remplacement des colonnes et la réalisation de ces mêmes travaux aux frais des copropriétaires.
Or, même s’il n’est pas contesté que les travaux objets de la résolution litigieuse sont compris dans les désordres allégués par le syndicat des copropriétaires dans des procédures judiciaires alléguées, cet élément ne peut suffire en lui-même à caractériser un abus de majorité, étant précis que par ordonnance du 25 juin 2024, le juge de la mise en état de la première chambre civile du Tribunal judiciaire de Montpellier a déclaré forcloses les actions présentées par le syndicat des copropriétaires à l’encontre des constructeurs et de la SCI MONTPELLEIR JACQUES COEUR.
Par ailleurs, il résulte du texte même de la résolution querellée que les travaux de remplacement des colonnes de chauffage et d’eau glacée de la résidence, votés à la majorité requise, ont été considérés par les copropriétaires comme urgents et nécessaires à la conservation de l’immeuble.
Il n’est dès lors justifié d’aucun abus de majorité, étant précisé que le seul fait qu’un copropriétaire ne soit pas d’accord avec la majorité des autres n’est nullement constitutif d’une irrégularité ou révélateur d’un abus de majorité.
Dans ces conditions, il convient de débouter [N] [W] de sa demande d’annulation de la résolution n°20 de l’assemblée générale du 5 mai 2023 sur ce fondement.
➢Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts
Le syndicat des copropriétaires réclame une somme de 5.000€ à titre de dommages-intérêts considérant l’initiative judiciaire de [N] [W] à son encontre abusive.
L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice, de mauvaise foi, ou s’il s’agit d’une erreur grave équipollente au dol, ou enfin d’une légèreté blâmable. L’appréciation même inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas en soi constitutive d’une faute, et celui qui triomphe même partiellement dans sa prétention ne peut être condamné pour avoir abusé de son droit d’agir en justice.
En l’espèce, il n’est pas démontré une intention manifeste de nuire, une mauvaise foi, une légèreté blâmable ou une erreur grossière équipollente au dol de la part du syndicat des copropriétaires.
Cette demande sera dès lors rejetée.
➢ Sur les dépens et les frais irrépétibles
[N] [W] qui succombe, supportera la charge des dépens de l’instance.
L’équité commande de condamner [N] [W] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1.600€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
➢ Sur la demande de dispense fondée sur l’article 10 -1 de la loi du 10 juillet 1965
[N] [W] succombant en ses prétentions, sa demande fondée sur l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, permettant à un le copropriétaire qui voit sa prétention déclarée fondée à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, d’être dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, doit être rejetée.
➢ Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre de provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile et aucun motif ne justifie de l’écarter en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
DEBOUTE [N] [W] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE [N] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence L’Amiral située [Adresse 7], pris en la personne de son syndic en exercice, la somme de 1.600€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE [N] [W] aux dépens,
REJETTE toute demande plus ample ou contraire,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre de provisoire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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