Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcpcivil, 17 janv. 2025, n° 24/03628 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03628 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n° 25/34
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
============
JUGEMENT du 17 Janvier 2025
__________________________________________
DEMANDEUR :
Société CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE
[Adresse 4]
[Localité 3]
Demanderesse représentée par
Me Hugo CASTRES, avocat au barreau de RENNES
D’une part,
DÉFENDEUR :
Madame [H] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Défenderesse non comparante
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Pierre DUPIRE
GREFFIER : Aurélien PARES
PROCEDURE :
date de la première évocation : 22 Novembre 2024
date des débats : 22 Novembre 2024
délibéré au : 17 Janvier 2025
RG N° RG 24/03628 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NNG7
COPIES AUX PARTIES LE :
CE+CCC Me Hugo CASTRES
CCC Madame [H] [P]
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant offres préalables acceptées le 30 septembre 2022, la SCCV CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE a consenti à Madame [H] [P] un crédit soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation, d’un montant de 5500 euros remboursable en 24 mensualités de 245,48 euros, assurances comprises, au taux débiteur annuel fixe de 3,30 %.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues à compter du 10 décembre 2022, la SCCV CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE a adressé à Madame [H] [P], par courrier recommandé avec accusé réception en date du 9 juin 2023, une mise en demeure de régler les échéances impayées dans un délai de 15 jours, avant déchéance du terme.
Après une nouvelle sommation de payer, la SCCV CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE s’est prévalue de la déchéance du terme par courrier recommandé en date du 12 juillet 2023, adressé à Madame [H] [P].
Par acte de commissaire de justice en date du 12 septembre 2024, la SCCV CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE a fait assigner Madame [H] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANTES, aux fins d’obtenir sa condamnation, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes :
5868,11 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 12 juillet 2023,500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens.
A titre subsidiaire, à défaut de déchéance du terme ou de résolution du contrat de prêt, elle sollicite sa condamnation à lui rembourser la somme de 6097,73 euros au titre des mensualités impayées de décembre 2022 à novembre 2024, et à reprendre le remboursement des mensualités du prêt.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 22 novembre 2024.
Lors de cette audience, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office plusieurs moyens de droits, s’agissant notamment de la nullité du contrat encourue du fait de la libération prématurée des fonds.
La SCCV CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE, représentée par son conseil, a maintenu les demandes formulées dans son assignation et n’a pas formulé d’observation sur les moyens relevés d’office.
Madame [H] [P], bien que régulièrement citée, n’a pas comparu.
A l’issue de l’audience, le juge des contentieux de la protection a avisé les parties du prononcé du jugement le 17 janvier 2025, par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
Dans le temps du délibéré, avec l’accord du juge des contentieux de la protection, la SCCV CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE a produit une note en délibéré. Elle s’oppose au relevé d’office de la nullité tirée de la libération prématurée des fonds, s’agissant d’une nullité relative qui ne peut être demandée que par la partie que la loi entend protéger, et qui peut être couverte par la confirmation. A titre subsidiaire, en cas de nullité du contrat, elle sollicite la condamnation de Madame [H] [P] à lui verser la somme de 5250,95 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité :
Il ressort des pièces versées au débat, en particulier de l’offre préalable et de l’historique de compte, que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé (10 décembre 2022), conformément aux prescriptions de l’article R.312-35 du Code de la Consommation.
En conséquence, la SCCV CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE est recevable en ses demandes.
Sur la demande principale en paiement :
En vertu de l’article L.312-19 du code de la consommation, l’emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de 14 jours calendaires révolus à compter du jour de l’acceptation de l’offre de crédit.
L’article L.312-25 du Code de la Consommation dispose que pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur ; pendant ce même délai, l’emprunteur ne peut pas non plus faire, au titre de l’opération en cause, aucun dépôt au profit du prêteur ou pour le compte de celui-ci ; si une autorisation de prélèvement sur son compte bancaire est signée par l’emprunteur, sa validité et sa prise d’effet sont subordonnées à celles du contrat de crédit.
Ces dispositions sont d’ordre public, le consommateur ne peut dès lors pas y renoncer, et l’utilisation des fonds n’est pas de nature à couvrir le non-respect de l’article L.312-25.
La méconnaissance des dispositions de ces articles est sanctionnée par la nullité du contrat de crédit en vertu de l’article 6 du Code Civil, l’emprunteur devant uniquement restituer le capital versé, déduction faite des remboursements déjà effectués (Cass. Civ. 1re, 22 janvier 2009, n°03-11775).
L’article 641 du code de procédure civile précise que “lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.” L’article 642 prévoit du code de procédure civile prévoit que “tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures”.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats, et des conclusions du demandeur, que la SCCV CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE a consenti le prêt litigieux suivant offre préalable acceptée le 30 septembre 2022 par Madame [H] [P] et que la somme de 5500 euros a été débloquée le 6 octobre 2022.
Or, pour respecter l’exigence légale, il convenait d’attendre l’expiration d’un délai de sept jours pleins entre l’acceptation du contrat et le déblocage des fonds, le déblocage des fonds ne pouvant donc intervenir qu’à compter du 8 octobre 2022.
Il convient en conséquence de prononcer la nullité du contrat de crédit litigieux.
La banque ayant versé à Madame [H] [P] la somme de 5500 euros et celui-ci ayant remboursé la somme de 249,05 euros, la somme due sera donc de 5250,95 euros.
En conséquence, il convient de condamner Madame [H] [P] à payer à la SCCV CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE la somme de 5250,95 euros, somme qui portera intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
Sur les autres demandes :
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Madame [H] [P], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
L’équité et de la situation économique des parties commandent de ne pas faire droit à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge chargé des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au Greffe,
Prononce la nullité du contrat de crédit en date du 30 septembre 2022 entre la SCCV CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE et Madame [H] [P],
Condamne Madame [H] [P] à payer à la SCCV CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE la somme de 5250,95 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
Condamne Madame [H] [P] aux dépens,
Déboute la SCCV CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE de sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Aurélien PARES Pierre DUPIRE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Partage ·
- Notaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Partie ·
- Juge ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidation ·
- Procédure civile ·
- Procès-verbal ·
- Domicile conjugal
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Charges ·
- Clause pénale ·
- Clause resolutoire ·
- Libération ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Référé
- Finances ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Associé ·
- Sanction ·
- Consommation ·
- Contrats ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Action ·
- Maroc ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- Conforme ·
- Saisie ·
- Siège
- Transport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Acceptation ·
- Juridiction ·
- Ordonnance ·
- Pouvoir du juge
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Motif légitime ·
- Liquidateur ·
- Expertise judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Recette ·
- Ordonnance ·
- Prorogation ·
- Consignation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Ministère public ·
- Trouble mental ·
- Avis ·
- Cliniques ·
- Mainlevée ·
- Maintien
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Ville ·
- Régie ·
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Dette
- Finances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause pénale ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Contentieux ·
- Déchéance du terme ·
- Protection ·
- Demande ·
- Consommation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Erreur matérielle ·
- Identité ·
- Nationalité française ·
- Adresses ·
- Date ·
- Crédit ·
- Sociétés ·
- Protocole
- Logement ·
- Commandement de payer ·
- Action ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Service ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Clause ·
- Résiliation
- Désistement d'instance ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Architecte ·
- Qualités ·
- Référé ·
- Acceptation ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.