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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 23 févr. 2026, n° 23/01563 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01563 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
23 Février 2026
AFFAIRE :
[L] [D]
C/
S.A.R.L. RP FRANCE 44
N° RG 23/01563 – N° Portalis DBY2-W-B7H-HHZ4
Assignation :07 Juillet 2023
Ordonnance de Clôture : 03 Novembre 2025
Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU VINGT TROIS FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDERESSE :
Madame [L] [D]
née le 24 Juin 1935 à [Localité 1] (MAINE-ET-[Localité 2])
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Maître Christophe BUFFET de la SCP ACR AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. RP FRANCE 44
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Maître Sébastien HAMON de la SELARL DELAGE BEDON LAURIEN HAMON, avocat postulant au barreau d’ANGERS et SCP Fabrice GOSSIN & Eric HORBER, avocat plaidant au barreau de NANCY
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 17 Novembre 2025, devant Anne-Laure BRISSON, Vice-présidente et Camille ALLAIN, Juge, siégeant en qualité de rapporteurs, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ces deux magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le cadre du délibéré du tribunal composé des trois magistrats suivants :
Président : Anne-Laure BRISSON, Vice-présidente
Assesseur : Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président
Assesseur : Camille ALLAIN, Juge
Greffier : Valérie PELLEREAU, Greffière
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 23 Février 2026.
JUGEMENT du 23 Février 2026
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
signé par Anne-Laure BRISSON, Vice-présidente, et par Valérie PELLEREAU, Greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [L] [D], née le 24 juin 1935, est propriétaire d’une maison située [Adresse 3].
Suivant contrats du 15 avril 2022, Mme [L] [D] a confié à la société RP France 44 les travaux suivants :
— mise en sécurité de niveau 1, mise en place d’un rampant de toiture sur la charpente de type fermette (bull alu), traitement de la charpente par double application sur la charpente de Killis 3000 P, sondage buchage dépoussiérage (offert) pour un prix de 8186,97 euros TTC ;
— isolation des combles (pignon intérieur) pour un prix de 3 578,29 euros TTC ;
— changement du système de ventilation (VMC) pour un prix de 2 824,80 euros TTC.
Une expertise amiable a été réalisée relativement à ces travaux et confiée à M. [E].
Considérant qu’elle avait été trompée par la société RP France 44 qui aurait abusé de sa crédulité, dès lors que les travaux étaient inutiles, n’auraient pas été réalisés dans les règles de l’art et auraient été surfacturés, Mme [L] [D] a fait assigner la SARL RP France 44 devant le tribunal judiciaire d’Angers par acte de commissaire de justice en date du 7 juillet 2023 afin de solliciter l’annulation des trois contrats susvisés.
Par ordonnance en date du 22 avril 2024, le juge de la mise en état a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et l’a confiée à M. [R] [M], expert, relativement aux travaux litigieux.
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 26 juin 2025.
Aux termes de conclusions récapitulatives signifiées le 9 juillet 2025, et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, Mme [L] [D] demande au tribunal de :
prononcer l’annulation des contrats conclus entre elle et la SARL RP France 44;en conséquence
condamner la SARL RP France 44 à lui verser :12 800 euros, outre 3 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral et de ses frais annexes ;4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner la SARL RP France 44 aux entiers dépens, en ce compris le coût de la procédure d’incident et d’expertise.
Au soutien de ses prétentions, Mme [L] [D] rappelle tout d’abord que l’isolation des combles avait déjà été réalisée en 2019 par une autre société.
Elle indique, se fondant sur l’expertise judiciaire, que les travaux de changement du système de ventilation ont été surfacturés et que la société a abusé de sa crédulité à ce titre. Elle fait également valoir qu’une partie de la prestation (création d’un trou d’homme pour accéder aux combles) facturée 153 euros HT n’a pas été réalisée.
S’agissant des travaux d’isolation des rampants, des pignons et de traitement de la charpente, elle reprend les conclusions de l’expert judiciaire selon lequel ces travaux étaient inutiles et n’ont pas été réalisés sérieusement. Elle ajoute que certaines prestations commandées n’ont pas été réalisées (arrivée et sortie d’air non réalisées, charpente ni buchée, ni nettoyée, ni dépoussiérée) et que l’expert judiciaire conclut qu’il est impossible de savoir si le traitement de la charpente a réellement été réalisé ou non. Elle ajoute que selon l’expert amiable le temps passé est trop court pour que le traitement de la charpente ait été réalisé dans les règles de l’art, outre le fait que la charpente ne présentait aucune trace d’activité d’insectes et que son traitement n’était donc pas utile.
Mme [D] fonde ses demandes sur la commission d’un “abus de faiblesse” au sens pénal du terme qu’elle qualifie de tromperie. Elle invoque également l’exécution de mauvaise foi du contrat et l’article 1112 du code civil. Elle fonde sa demande de nullité du contrat en raison de la commission d’une erreur relativement aux qualités essentielles de la prestation due (article 1131 du code civil), et sur le dol commis par la société RP France 44 qu’elle qualifie d'”évident” sans toutefois le détailler.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 19 août 2025, et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, la SARL RP France 44 demande au tribunal de:
lui donner acte de ce qu’elle accepte de rembourser 3 578,29 euros à Mme [D] ;rejeter les prétentions adverses pour le surplus ;statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SARL RP France 44 rappelle que l’abus de faiblesse et le dol ne se présument pas du seul fait de l’âge du cocontractant, et qu’il appartient à Mme [D] d’en apporter la preuve, ce qu’elle ne fait nullement. S’agissant de la pose de la VMC, la SARL RP France 44 souligne que Mme [D] était libre d’accepter ou non le prix proposé et de rechercher un prestataire proposant des tarifs inférieurs si elle le désirait. Sur le traitement de la charpente, la société défenderesse considère que l’expert se fourvoie en indiquant qu’il était inutile dès lors qu’aucun insecte n’était détecté : le traitement commandé et facturé était un traitement préventif et non curatif. La SARL RP France 44 admet que sa prestation d’isolation des pignons n’a pas été réalisée dans les règles de l’art et accepte de rembourser 3 578,29 euros à ce titre. S’agissant enfin de l’isolation des rampants, la société expose que cette prestation avait pour objet d’éviter tout déplacement d’isolant et non d’isoler à proprement parler, ce dont il résulte que la prestation était utile. Elle se propose par ailleurs de reprendre les défauts signalés (création d’une entrée d’air, recollement des lés et scotch des jonctions), ce qui représente un coût minime et ne saurait justifier le remboursement de l’intégralité de la prestation.
La clôture est intervenue le 3 novembre 2025 par ordonnance du même jour et l’affaire a reçu fixation pour être plaidée à l’audience du 17 novembre 2025. La décision a été mise en délibéré au 23 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de préciser que Mme [D] excipe la mauvaise foi de son co-contractant et invoque à ce titre l’article 1112 du code civil mais ne fonde aucune demande sur ce moyen de telle sorte que ce moyen ne sera pas étudié.
Sur la nullité des contrats
1) Sur le fondement de l’abus de faiblesse
Le contrat conclu à la suite d’un abus de faiblesse est nul et de nul effet, selon l’article L.132-13 du code de la consommation.
Si Mme [D] se prévaut de la commission à son encontre d’un abus de faiblesse, elle n’en apporte aucune démonstration. Elle ne produit par ailleurs aucun élément de preuve de ce qu’elle souffrait d’un état de faiblesse que l’auteur de cet abus ne pouvait ignorer. En effet, le seul fait que Mme [D] ait été âgée de 86 ans lors de la signature des contrats litigieux ne suffit pas à établir une faiblesse particulière dont elle souffrait.
La demande de nullité fondée sur ce moyen ne saurait prospérer.
2) Sur le fondement de l’erreur
En vertu des dispositions de l’article 1112-1 du code civil, celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation. Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties. Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie. Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir. Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants.
L’article 1130 du même code dispose que l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
L’article 1132 du code civil prévoit que l’erreur de droit ou de fait, à moins qu’elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant.
L’erreur sur la valeur par laquelle, sans se tromper sur les qualités essentielles de la prestation, un contractant fait seulement de celle-ci une appréciation économique inexacte, n’est pas une cause de nullité, selon l’article 1136 du code civil.
a) s’agissant du traitement de la charpente
ll sera tout d’abord rappelé que les arguments développés par Mme [D] relativement à la qualité de la prestation réalisée ou au fait qu’une partie de la prestation “offerte” n’ait pas été réalisée (sondage, buchage, dépoussiérage) sont sans rapport avec la nullité puisqu’ils relèvent d’éventuelles demandes fondées sur une inexécution contractuelle, qui ne sont pas formulées ici.
Mme [D] demande la nullité du contrat au motif que la prestation était inutile.
A ce titre, l’expert judiciaire conclut que “l’état des bois de charpente laisse penser qu’il n’existait aucun signe validant la présence de parasites”.
Toutefois, la SARL RP France 44 affirme que le traitement appliqué consiste en un traitement préventif et non curatif.
Aucun élément du contrat ne permet d’exclure cette hypothèse, puisque celui-ci mentionne uniquement l’application de “traitements”, dont il est précisé la marque et le modèle mais pas la nature.
Mme [D] étant la partie demanderesse, c’est à elle qu’il incombe d’apporter la preuve que le contrat conclu portait sur un traitement curatif et non préventif, et qu’elle a de ce fait commis une erreur en traitant une charpente alors même qu’aucun parasite n’était présent.
Faute pour Mme [D] d’apporter une telle démonstration, elle sera déboutée de sa demande de nullité fondée sur l’erreur s’agissant du contrat de traitement de la charpente.
b) s’agissant du contrat portant sur l’isolation du pignon
L’expert judiciaire conclut que l’isolation posée par la société RP France 44 n’a aucune utilité énergétique et peut être supprimée. L’expert ajoute qu’une analyse rapide de l’isolation par un technicien informé suffit pour parvenir à une telle conclusion.
Il en résulte que la société RP France 44, tenue à une obligation de conseil, a manqué à son devoir à ce titre en n’informant pas Mme [D] que les travaux qu’elle allait faire réaliser ne présentaient pas d’utilité énergétique, alors même qu’il s’agit de travaux d'“isolation”.
Considérant que l’utilité énergétique était nécessairement l’objet du contrat conclu, s’agissant d’un contrat portant sur des travaux d’isolation, il y a lieu de retenir que faute d’avoir été informée de l’absence d’utilité énergétique qui résulterait des travaux, Mme [D] a commis une erreur sur les qualités essentielles de la prestation.
Cette erreur ne peut être qualifiée d’inexcusable, au regard de l’absence d’information fournie par le professionnel à Mme [D].
Dès lors, il y a lieu de prononcer l’annulation du contrat conclu le 15 avril 2022 et portant sur l’isolation du pignon. En conséquence de cette annulation, la SARL RP France 44 sera tenue de restituer à Mme [D] la somme de 3 578,29 euros, remboursement auquel cette société consent déjà.
c) s’agissant de l’isolation de la charpente par un rampant de toiture
L’expert judiciaire conclut que l’isolation posée par la société RP France 44 n’a aucune utilité énergétique et peut être supprimée. L’expert ajoute qu’une analyse rapide de l’isolation par un technicien informé suffit pour parvenir à une telle conclusion.
Si la société défenderesse affirme dans ses dernières conclusions que la lecture de l’expert est erronée dès lors que cette prestation avait pour objet d’éviter tout déplacement d’isolant et non d’isoler à proprement parler, elle ne peut opportunément avancer cet argument technique lors de la reprise d’instance alors qu’elle s’est s’est gardée de l’invoquer lors de l’expertise et de le soumettre à la sagacité de l’expert, bien qu’elle ait eu connaissance de ses conclusions sur l’inutilité de l’isolation. Considérant que l’expert a nécessairement pris en compte l’utilité de ces travaux à quelque titre que ce soit, cet argument ne sera pas retenu. De plus et en tout état de cause, le devis n°1606 accepté par Mme [D] et portant sur la prestation litigieuse mentionne expressément à la page “objet du contrat et prix” les travaux suivants ; “isolation rampant de toiture”. Le choix du terme “isolation” implique que l’objet du contrat était d’isoler et non d’éviter des déplacements d’isolant dont il n’est par ailleurs nullement prouvé qu’ils se déplaceraient.
Il en résulte que la société RP France 44, tenue à une obligation de conseil, a manqué à son devoir à ce titre en n’informant pas Mme [D] que les travaux qu’elle allait faire réaliser ne présentaient pas d’utilité énergétique, alors même qu’il s’agit de travaux d'“isolation”.
Considérant que l’utilité énergétique était nécessairement l’objet du contrat conclu, s’agissant d’un contrat portant sur des travaux d’isolation, il y a lieu de retenir que faute d’avoir été informée de l’absence d’utilité énergétique qui résulterait des travaux, Mme [D] a commis une erreur sur les qualités essentielles de la prestation.
Cette erreur ne peut être qualifiée d’inexcusable, au regard de l’absence d’information fournie par le professionnel à Mme [D].
Dès lors, il y a lieu de prononcer l’annulation du contrat conclu le 15 avril 2022 (devis 1606 contresigné) et portant sur l’isolation des rampants de toiture.
Toutefois, ce même contrat portait sur deux prestations : l’isolation des rampants de toiture et le traitement de la charpente, ainsi, la restitution par la société RP France 44 du prix versé porte en principe sur la totalité du prix soit la somme de 8 186,97 euros.
Selon l’article 1352 du code civil, la restitution inclut les fruits et la valeur de la jouissance que la chose a procurée. La valeur de la jouissance est évaluée par le juge au jour où il se prononce.
Il résulte de l’expertise judiciaire que la jouissance des travaux d’isolation n’a procuré aucun bénéfice à Mme [D], de telle sorte qu’aucune restitution ne sera prononcée à ce titre.
En revanche, considérant le fait que les travaux de traitement de la charpente n’étaient affectés d’aucune cause de nullité et qu’il n’est pas établi que le traitement préventif n’a pas été appliqué, ce dont il résulte qu’il est présumé l’avoir été, Mme [D] a pu bénéficier de cette prestation et sa jouissance sera évaluée à hauteur de son coût, à savoir 1 528,48 euros HT, soit 1 681,33 euros TTC. Elle devra restituer cette somme à la SARL RP France 44.
En conséquence de cette annulation et des restitutions réciproques analysées ci-dessus, la SARL RP France sera condamnée à restituer à Mme [D] la somme de 6 505,64 euros TTC (8 186,97 – 1 681,33) suite à l’annulation du contrat susvisé.
d) s’agissant du contrat portant sur le changement du système de ventilation
L’erreur alléguée par Mme [D] relativement à ce contrat porte sur le prix surévalué de la prestation.
Or, l’erreur sur la valeur est expressément exclue par l’article 1136 des erreurs susceptibles d’entraîner l’annulation du contrat.
Mme [D] établit également qu’une prestation contractuelle comprise dans la facture délivrée par RP France 44 portant sur le changement de système de ventilation, à savoir la réalisation d’un trou d’homme (accès combles) pour un montant de 168,30 euros TTC, n’a pas été réalisée.
Toutefois, cet élément relève d’une inexécution contractuelle et n’est aucunement susceptible d’entraîner la nullité du contrat.
Ainsi, il ne sera pas fait droit à la demande de nullité du contrat portant sur le changement de ventilation fondée sur l’erreur.
3) Sur le fondement du dol
Les demandes de nullité ayant déjà prospéré sur le fondement de l’erreur ne seront pas étudiées de nouveau.
L’article 1116 du code civil dans sa version applicable au litige dispose que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l’une des parties sont telles qu’il est évident que, sans ces manœuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté.
Le dol peut être constitué par le silence d’une partie dissimulant à son cocontractant un fait qui, s’il avait été connu de lui, l’aurait dissuadé de contracter.
Le demandeur doit cependant démontrer que le silence de son cocontractant est volontaire, et ne résulte pas d’une simple omission.
a) s’agissant du contrat de traitement de la charpente
En l’espèce, Mme [D] n’apporte pas la démonstration qu’une information, connue par son co-contractant, lui aurait été dissimulée, ni qu’une manoeuvre quelconque a été commise.
Les éventuels manquements de RP France 44 à son obligation de conseil ne constituent un dol que s’il est prouvé qu’ils résultent d’une omission volontaire, et non de l’incompétence ou de la négligence du co-contractant : rien de tel n’est démontré par Mme [D].
Ce moyen ne saurait donc prospérer.
b) s’agissant du contrat portant sur le changement du système de ventilation
En l’espèce, Mme [D] n’apporte pas la démonstration qu’une information, connue par son co-contractant, lui aurait été dissimulée, ni qu’une manoeuvre quelconque a été commise.
Les éventuels manquements de RP France 44 à son obligation de conseil ne constituent un dol que s’il est prouvé qu’ils résultent d’une omission volontaire, et non de l’incompétence ou de la négligence du co-contractant : rien de tel n’est démontré par Mme [D].
Ce moyen ne saurait donc prospérer.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par Mme [D]
Mme [D] forme une demande d’indemnisation à hauteur de 3 000 euros au titre de son préjudice moral et de ses “frais annexes” mais n’en précise pas le fondement juridique et n’effectue aucune démonstration à ce titre ni ne détaille en quoi ce préjudice aurait consisté.
Aucune démonstration d’un préjudice n’étant faite, il n’est pas nécessaire de s’interroger sur le fondement juridique puisque tous supposent pour que l’indemnisation soit accordée qu’un préjudice subi soit démontré.
Faute de preuve de son préjudice, Mme [D] sera déboutée de sa demande.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SARL RP France 44, partie perdante, supportera les dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise et de la procédure d’incident.
Sur les frais irrépétibles
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et compte-tenu de sa condamnation aux dépens, la SARL RP France 44 versera à Mme [L] [D] une somme qu’il est équitable de fixer à 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe ;
PRONONCE l’annulation du contrat signé le 15 avril 2022 entre la SARL RP France 44 et Mme [L] [D] portant sur l’isolation du pignon intérieur ;
en conséquence
CONDAMNE la SARL RP France 44 à restituer à Mme [L] [D] la somme de 3 578,29 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
PRONONCE l’annulation du contrat signé le 15 avril 2022 entre la SARL RP France 44 et Mme [L] [D] portant sur le traitement de la charpente et l’isolation des rampants de toiture ;
en conséquence
CONDAMNE la SARL RP France 44 à restituer à Mme [L] [D] la somme de 6 505,64 euros, déduction faite de la créance de restitution de Mme [L] [D], avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
REJETTE la demande de nullité du contrat portant sur le changement de système de ventilation formée par Mme [L] [D] ;
REJETTE la demande indemnitaire au titre de son préjudice moral et de ses frais annexes formée par Mme [L] [D] ;
CONDAMNE la SARL RP France 44 à payer à Mme [L] [D] une indemnité de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
CONDAMNE la SARL RP France 44 aux dépens de la présente procédure en ce compris les frais d’expertise et de la procédure d’incident.
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le VINGT-TROIS FEVRIER DEUX MIL VINGT-SIX, par Anne-Laure BRISSON, Vice-présidente, assistée de Valérie PELLEREAU, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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