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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 6 déc. 2024, n° 21/05221 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/05221 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | de l', ASSOCIATION c/ Société AXA FRANCE IARD, La société MH Restauration |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
06 Décembre 2024
N° RG 21/05221 – N° Portalis DB3R-W-B7F-WW5J
N° Minute : 24/
AFFAIRE
Monsieur [Z] [N], Société MH Restauration
C/
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [N]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Société MH RESTAURATION
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentés par Maître Nicolas CASSART de l’ASSOCIATION FARTHOUAT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R 130
DEFENDERESSE
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Harold HERMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T03
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Septembre 2024 en audience publique devant :
François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint
Caroline KALIS, Juge
Louise ESTEVE, Magistrat Placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Sylvie CHARRON, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
La société MH Restauration exploite le restaurant « Aux Petits Oignons » situé [Adresse 2].
Le 13 décembre 2016, la société MH RESTAURATION a adhéré à un contrat d’assurance auprès de la société AXA FRANCE IARD sous le numéro [Numéro identifiant 4] avec effet le 07 décembre 2016.
Le 14 mars 2020, conformément aux arrêtés des 14 et 15 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus COVID-19, le restaurant « Aux Petits Oignons » n’a plus accueilli de public.
Le 23 mars 2020, la société MH RESTAURATION a déclaré le sinistre auprès de son assureur la société AXA FRANCE IARD afin de mettre en œuvre la garantie « perte d’exploitation ».
Par courrier du 04 mai 2020, la société AXA France Iard a opposé un refus de garantie au motif que le contrat ne garantit pas cet événement, précisant que la fermeture de l’établissement n’était que partielle du fait de la faculté de recourir à la vente à emporter et que la décision de fermeture a été ordonnée par une autorité exclue du dispositif.
Malgré des tentatives de règlement amiable du litige notamment par courrier du 28 septembre 2020 de la société MH RESTAURATION, la société AXA FRANCE IARD a refusé toute garantie.
Par acte d’huissier en date du 28 mai 2021, la société MH Restauration et Monsieur [Z] [N] ont fait assigner la société AXA France IARD devant le Tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de :
Condamner la société Axa France IARD à payer à la société MH Restauration, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, les sommes suivantes :174 565 € sauf à parfaire, et ce avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 22 septembre 2020 ;105 389 € à titre de perte de chance de vendre son fonds de commerce, 30 000 € à titre de préjudice moral ;Condamner la société Axa France IARD à payer à Monsieur [Z] [N], sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, la somme de 30 000 € au titre de son préjudice moral ;Condamner la société Axa France IARD aux entiers dépens ; Condamner la société Axa France IARD à payer à la société MH Restauration la somme de 15 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.Au soutien de sa demande de paiement de la somme de 174 565 euros au titre des pertes d’exploitation, la société MH RESTAURATION se fonde d’abord sur l’article 1103 du code civil, sur l’article L.113-1 code des assurances et sur l’article 1221 code de procédure civile soutenant que les conditions générales et les conditions particulières de la police d’assurance dont bénéficie la société MH RESTAURATION prévoient l’indemnisation des pertes d’exploitation générées par les confinements ainsi que celles générées par la fermeture administrative des restaurants. Concernant le quantum de l’indemnisation sollicitée au titre de la garantie de perte d’exploitation, la société MH RESTAURATION considère qu’il s’agit d’une perte de marge brute, prévue dans les conditions générales de la police d’assurance, modérée et calculée à partir du chiffre d’affaires effectif de la société sans prendre en compte les aides et subventions de l’Etat perçues.
Ensuite, la société MH RESTAURATION soutient que la société AXA FRANCE IARD a fait preuve d’une résistance abusive constitutive d’une faute en se bornant à exclure les clauses du contrat, en renvoyant à « l’esprit du contrat » mais aussi en retardant volontairement l’issue de la procédure en feignant un arrangement amiable et éviter toute procédure en référé. La société MH RESTAURATION soutient que cette résistance abusive a eu des conséquences comme la dépréciation de la valeur vénale de la société engendrant une perte de chance de vendre son fonds de commerce alors qu’elle avait décidé de le vendre avant la pandémie, un préjudice moral envers la société MH RESTAURATION qui a été atteint en sa réputation en raison de ses difficultés de trésorerie mais aussi envers Monsieur [N] qui a été privé de revenus et ne pouvait pas subvenir aux besoins de sa famille.
Enfin, au soutien de sa demande de frais irrépétibles se fondant sur l’article 700 du code de procédure civile, la société MH RESTAURATION dénonce l’inertie fautive de la société AXA FRANCE IARD et les manœuvres dolosives laissant croire à une issue amiable.
Les dernières conclusions de la société MH Restauration et de Monsieur [N] qui ont été déposées à l’audience, n’ont pas été notifiées à la défenderesse.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 05 janvier 2022 par voie électronique, la société AXA FRANCE IARD sollicite du tribunal de :
A titre principal, débouter la société MH RESTAURATION de l’ensemble de ses demandes ;A titre subsidiaire, Rejeter les demandes de la société MH RESTAURATION ;Désigner un expert judiciaire aux frais avancés par la demanderesse avec pour mission de chiffrer le montant des pertes d’exploitation de celle-ci« A défaut, réduire très significativement les demandes de la demanderesse pour tenir compte des facteurs non pris en compte par celle-ci et cantonner l’exécution provisoire de droit à hauteur de 50% du montant de la condamnation et l’écarter pour le surplus » ;Rejeter les demandes de la société MH RESTAURATION et Monsieur [N] au titre de la résistance abusive ;En tout état de cause, Rejeter la demande de la société MH RESTAURATION au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la demanderesse à payer à la société Axa France IARD la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.Au soutien du rejet de la demande de garantie de la société MH RESTAURATION, la société AXA FRANCE IARD se fonde sur l’arrêté du 14 mars 2020 n°0064, le décret du 16 octobre 2020 n°2020-1262 et le décret du 29 octobre 2020 n°2020-1310, considérant qu’ils ne prévoyaient pas la fermeture administrative des restaurants mais uniquement l’interdiction de recevoir du public tout en autorisant les livraisons et la vente à emporter puis, lors de la levée du confinement, le rétablissement de l’autorisation de recevoir du public sous conditions sanitaires de fermeture administrative en cas de non-respect. Selon la société AXA FRANCE IARD, l’interdiction du recevoir du public ne peut pas être analysée comme une fermeture administrative et n’entre donc pas dans le champ de la garantie prévue par la police d’assurance.
Elle estime qu’il en va de même avec la réouverture des terrasses mais aussi le couvre-feu qui n’entrent pas dans le champ contractuel de la fermeture selon elle. La société AXA FRANCE IARD ajoute que les fermetures administratives s’entendent uniquement comme des mesures prises à titre individuel, par des autorités limitativement visées par les textes et ayant pour objet de sanctionner l’établissement en cause consécutivement à un fait trouvant son origine dans les locaux de l’assuré, conformément aux articles L. 331-1 du code de la sécurité intérieure et L. 3332-15 du code de la santé publique. Enfin, la société AXA France IARD considère que la fermeture administrative n’était que la sanction du non-respect des règles sanitaires en vigueur durant la pandémie.
Au soutien de sa demande subsidiaire de diminuer le quantum du montant de la garantie au titre de la perte d’exploitation, la société AXA FRANCE IARD considère que le montant sollicité n’est pas justifié et que la détermination du préjudice nécessite une expertise judiciaire comme la police d’assurance le prévoit. La société AXA FRANCE IARD soutient que le calcul effectué par l’expert-comptable de la société demanderesse a été fait de manière unilatérale et injustifiée. Elle ajoute qu’elle considère que le chiffre d’affaires hypothétique sur lequel se fonde la société MH RESTAURATION ne prend pas en compte les facteurs ayant directement influé sur son activité (contexte épidémiologique), indépendamment du sinistre. Ensuite, sur le fondement de l’article L.121-1 du code des assurances, la société AXA FRANCE IARD soutient que la société MH RESTAURATION ne justifie pas la déduction des aides et subventions de l’Etat perçues. Enfin, la société AXA FRANCE IARD considère que la période d’indemnisation doit se cantonner à la période durant laquelle les restaurateurs avaient l’interdiction de recevoir du public.
Au soutien du rejet de la demande de la société MH RESTAURATION pour résistance abusive, la société AXA FRANCE IARD considère que la proposition transactionnelle sans reconnaissance de garantie qu’elle a faite avait un caractère sérieux car elle a été proposée à d’autres assurées et ajoute que ces pourparlers n’empêchaient pas la saisine du tribunal de commerce.
Au soutien du rejet de la demande de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de vendre le fonds de commerce, la société AXA FRANCE IARD considère que la société MH RESTAURATION ne démontre pas sa volonté de vendre le fonds antérieurement à la pandémie du Covid-19, ni un lien de causalité entre l’absence d’indemnisation et le préjudice allégué qui se trouve incertain en raison de la reprise de l’activité.
Au soutien du rejet de la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral de la société MH RESTAURATION, la société AXA FRANCE IARD soutient que la société MH RESTAURATION ne justifie aucunement son préjudice.
Au soutien du rejet de la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral de Monsieur [N], la société AXA FRANCE IARD soutient que Monsieur [N] ne justifie d’aucun élément sur sa rémunération.
Au soutien de sa demande de n’accorder l’exécution provisoire que pour la moitié du montant de la condamnation sur le fondement de l’article 514-1 du code de procédure civile, la société AXA FRANCE IARD s’interroge sur les difficultés de remboursement que pourraient avoir les demandeurs en cas d’appel de la décision et d’infirmation de celle-ci.
La clôture de l’instruction est intervenue le 17 octobre 2022 par ordonnance du même jour.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la recevabilité des conclusions
L’article 802 du code de procédure civile dispose qu'« après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office ».
En l’espèce, les dernières conclusions produites par la société MH RESTAURATION et Monsieur [N], émanant du dossier de plaidoirie déposé à l’audience de plaidoirie du 09 septembre 2024 n’ont pas été notifiées à la défenderesse, la société AXA France IARD, selon message électronique de cette dernière après demande d’avis de la part du tribunal, et ont été déposées après l’ordonnance de clôture du 17 octobre 2022.
En conséquence, il convient d’écarter ces conclusions qui seront déclarées irrecevables et de se référer aux dernières écritures contradictoires, à savoir l’assignation devant le tribunal judiciaire de Nanterre du 28 mai 2021.
II. Sur la demande de mise en œuvre de la garantie de l’assurance
L’article 1103 du code civil stipule que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1104 de ce même code prévoit que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
L’article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Aux termes de l’article 1110 alinéa 2, le contrat d’adhésion est celui qui emporte un ensemble de clauses non négociables, déterminées à l’avance par l’une des parties.
L’article 1134 ancien du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1315 alinéa 1 du même code celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Et l’alinéa 2 d’ajouter : Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. Ainsi il appartient à l’assuré d’établir que les conditions de la garantie dont il se prévaut sont réunies et à l’assureur qui invoque une exclusion de garantie de démontrer son application.
Il convient donc d’examiner si le risque dont la couverture est sollicitée est garanti.
En l’espèce, les conditions générales du contrat d’assurance prévoient à la page 20 :
« 2.1 Perte d’exploitation, perte de revenus
L’évènement concerné
L’interruption ou la réduction temporaire de votre activité professionnelle assurée, résultant directement :
Incendie, explosion et risques divers, Evènements climatiques, Catastrophes naturelles,Attentats et actes de terrorisme, Effondrement,Dommages électriques,Dégâts des eaux, Vol et vandalisme ;Soit d’une impossibilité ou d’une difficulté d’accès à vos locaux professionnels, notamment en cas d’interdiction par les autorités compétentes, consécutive à un évènement suivants survenus dans le voisinage :
Incendie, explosion et risques divers,Evènement climatique de la nature de ceux décrits dans la garantie,Catastrophe naturelle.Soit d’une impossibilité d’accès à vos locaux professionnels suite à la fermeture du centre commercial dans lequel ils sont situés. Cette dernière doit être due à l’un des évènements garantis. Il n’est pas nécessaire que propres locaux soient atteints directement.
Soit d’une baisse de fréquentation de la clientèle du centre commercial dans lequel sont situés vos locaux professionnels par suite d’un dommage couvert au titre de l’une des garanties suivantes :
Incendie, explosion et risques divers.Evènements climatiquesCatastrophes naturellesEffondrement, Ayant entraîné la fermeture du principal magasin du centre commercial :
(…)
Soit d’une impossibilité d’accès à vos locaux professionnels dû à un arrêté de police consécutif à l’un des évènements suivants :
SuicideAlerte à colis suspect. »A la page 43 se trouvent les exclusions communes qui rassemblent certains évènements climatiques, l’usage du nucléaire et les guerres.
Les difficultés d’accès à l’établissement Il est dit et constaté par les parties que la société Axa France IARD s’est engagée ainsi à indemniser la perte de marge brute en cas de diminution du chiffre d’affaires de l’activité lorsque l’assuré se trouve dans la situation « d’une impossibilité d’accès à vos locaux professionnels dû à un arrêté de police consécutif à l’un des évènements suivants : Suicide, Alerte à colis suspect (y compris en cas d’interdiction par les autorités compétentes) » ou encore « d’une impossibilité ou d’une difficulté d’accès à vos locaux professionnels, notamment en cas d’interdiction par les autorités compétentes, consécutive à un évènement suivants survenus dans le voisinage par incendie, explosion et risques divers ou un évènement climatique de la nature de ceux décrits dans la garantie, ou encore une catastrophe naturelle. »
Cette clause est claire, précise, dénuée d’ambiguïté et ne nécessite aucune interprétation.
La garantie est d’une part conditionnée à l’impossibilité matérielle d’accès aux locaux professionnels, le contrat visant manifestement une entrave physique et matérielle d’accéder au restaurant. Or, les mesures prises par les autorités compétentes n’ont pas rendu inaccessibles les locaux de la société MH RESTAURATION, qui sont restés ouverts et accessibles au gérant et aux salariés qui ont pu exercer leur activité de restauration pour la vente à emporter ou la livraison à domicile, même si la société précise ne pas avoir procédé à de la vente à emporter ni à des livraisons. Seule la restauration en salle a été interdite par les mesures administratives mais le personnel, les clients et/ou les livreurs à domicile ont pu accéder au restaurant.
Il n’existe par conséquent pas d’impossibilité matérielle d’accès aux locaux professionnels de la société MH RESTAURATION au sens du contrat, la notion d’impossibilité ou d’une difficulté d’accès évoquée par cette dernière ne s’appliquant pas dans ce cadre précis d’une « d’une impossibilité ou d’une difficulté d’accès à vos locaux professionnels ».
D’autre part, la clause contractuelle prévoit une impossibilité d’accéder aux locaux par suite d’événements précis et limités à savoir « évènement suivants survenus dans le voisinage par incendie, explosion et risques divers ou un évènement climatique de la nature de ceux décrits dans la garantie, ou encore une catastrophe naturelle ».
Ainsi l’épidémie de Covid 19 ne peut être assimilée à un « événement climatique naturel » ou « une catastrophe naturelle » et encore moins « survenu dans le voisinage » dès lors qu’il s’agit d’un virus à portée nationale et internationale et qu’il est admis que les épidémies ou pandémies ne figurent pas dans les catégories des événements naturels comme peuvent l’être les cyclones, les inondations ou encore les mouvements de terrain, le gouvernement français n’ayant d’ailleurs pas davantage reconnu la pandémie de Covid 19 comme catastrophe naturelle.
Dès lors la société MH RESTAURATION ne démontre pas que les conditions de la garantie invoquées s’appliquent. Ses demandes présentées à ce titre (provision, expertise et publication du jugement) seront donc rejetées.
L’interruption ou la réduction temporaire de l’activité professionnelle Il est dit et constaté par les parties que la société Axa France IARD s’est engagée ainsi à indemniser la perte de marge brute en cas de diminution du chiffre d’affaires de l’activité lorsque l’assuré se trouve dans cette situation « interruption ou la réduction temporaire de votre activité professionnelle assurée, résultant directement :
Incendie, explosion et risques divers, Evènements climatiques, Catastrophes naturelles,Attentats et actes de terrorisme, Effondrement,Dommages électriques,Dégâts des eaux, Vol et vandalisme ».
Cette clause est claire, précise, dénuée d’ambiguïté et ne nécessite aucune interprétation.
La garantie est d’une part conditionnée à l’interruption ou la réduction temporaire de l’activité professionnel ce qui a été le cas en l’espèce, les mesures gouvernementales prises pour lutter contre la propagation de l’épidémie de la Covid-19 (notamment confinement et couvre-feu) ayant nécessairement, engendré pour la clientèle de la société MH RESTAURATION des difficultés d’accès à son établissement et donc ont nécessairement conduit a minima à la réduction de son activité.
Cependant, les garanties générales du contrat prévoient que cette interruption ou cette réduction de l’activité doit résulter directement de « catastrophes naturelles, attentats et actes de terrorisme, effondrement, dommages électriques, dégâts des eaux et vol et vandalisme ».
Ainsi l’épidémie de Covid 19 ne peut être assimilée à « une catastrophe naturelle » ou aux actes matériels décrits dès lors qu’il s’agit d’un virus à portée nationale et internationale et qu’il est admis que les épidémies ou pandémies ne figurent pas dans les catégories des événements naturels comme peuvent l’être les cyclones, les inondations ou encore les mouvements de terrain, le gouvernement français n’ayant d’ailleurs pas davantage reconnu la pandémie de Covid 19 comme catastrophe naturelle.
Dès lors la société MH RESTAURATION ne démontre pas que les conditions de la garantie invoquées s’appliquent. Ses demandes présentées à ce titre seront donc rejetées.
C. La fermeture de l’établissement sur ordre des autorités
Les conditions particulières du contrat d’assurance n°[Numéro identifiant 4] stipulent à la page 3/13 dans un tableau des garanties, la garantie en cas de :
« Perte d’exploitation
Suite à incendie, explosion et risques annexes, intempéries, dégâts des eaux, vol, attentats, émeutes et vandalisme, impossibilité d’accès aux locaux
Fermeture de l’établissement en cas d’intoxication alimentaire,
Fermeture de l’établissement sur ordre des autorités
Carence des fournisseurs ».
Cependant, la société MH RESTAURATION soutient qu’en vertu des conditions particulières du contrat, elle est garantie en cas de « fermeture de l’établissement sur ordre des autorités ». Elle soutient avoir fait l’objet d’une fermeture totale à partir du 14 mars 2020.
Elle indique que cette fermeture résulte des mesures suivantes :
Arrêtés des 14 et 15 mars 2020Décret du 16 mars 2020Loi n°2020-290 du 23 mars 2020Décret du premier ministre du 23 mars 2020Décret du 29 octobre 2020Décret du 2 décembre 2020Décret du 14 décembre 2020Décret du 15 janvier 2021Décret 30 janvier 2021
Les mesures invoquées par la société MH RESTAURATION sont des mesures générales prises par le gouvernement dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de Covid-19, consécutivement à la déclaration de l’état d’urgence sanitaire sur l’ensemble du territoire national et ne sont pas des mesures individuelles relatives à la société MH RESTAURATION. En effet, ni l’arrêté du 14 mars 2020, ni les décrets du 23 mars 2020 ou encore du 29 octobre 2020 n’imposent la fermeture des restaurants. Ces textes prévoient pour les établissements de la catégorie N « restaurants et débits de boissons », dont fait partie la société MH RESTAURATION, conformément à son extrait Kbis, une « interdiction d’accueillir du public », ajoutant que ces « établissements sont autorisés à maintenir leurs activités de vente à emporter et de livraison ». Il s’agit donc d’une restriction et non pas d’une fermeture emportant nécessairement la cessation de l’activité. Il en va de même des mesures prévoyant des limitations quant à la capacité d’accueil et aux règles sanitaires strictes à respecter sous peine de voir fermer son établissement, la fermeture étant alors une sanction du non-respect des règles sanitaires prononcées. Ainsi, l’existence d’une sanction de fermeture administrative par le préfet pour les établissements ne mettant pas en œuvre les obligations qui leur sont applicables en application du décret, induit de ce fait que ces établissements ne font pas l’objet, du seul fait de cette interdiction de recevoir du public, d’une mesure de fermeture.
Si la société MH RESTAURATION fait valoir qu’elle n’a pas eu recours à des services de vente à emporter ou de livraison, sans pour autant en justifier la raison, cela ne permet pas pour autant d’établir que l’interdiction de recevoir du public est une fermeture administrative.
Ainsi, il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société MH RESTAURATION échoue à démontrer que les conditions de la garantie litigieuse sont réunies et elle est déboutée de sa demande de garantie.
III. Sur la demande d’indemnisation à titre de perte de chance de vendre le fonds de commerce
La société MH RESTAURATION et Monsieur [N] étant déboutés de leur demande de mise en œuvre de la garantie de l’assurance, ces demandes sont devenues sans objet et seront rejetées.
IV. Sur les demandes d’indemnisation à titre de préjudice moral
La société MH RESTAURATION et Monsieur [N] étant déboutés de leur demande de mise en œuvre de la garantie de l’assurance, cette demande est devenue sans objet et sera rejetée.
V. Sur les demandes accessoires
Sur les dépensAux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société MH RESTAURATION et Monsieur [N] [Z], qui succombent à l’instance, seront condamnés aux entiers dépens.
B. Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la société MH RESTAURATION, condamnée aux dépens, devra verser à a société Axa France IARD une somme qu’il est équitable de fixer à 1 000 euros.
C. Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En conséquence, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevables les conclusions récapitulatives établies par la société MH RESTAURATION et Monsieur [N] [Z] ;
DÉBOUTE la société MH RESTAURATION et Monsieur [N] [Z] de l’intégralité de leurs demandes ;
CONDAMNE la société MH RESTAURATION à payer à la société AXA France IARD la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la société MH RESTAURATION et Monsieur [Z] [N] in solidum aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
signé par François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint et par Sylvie CHARRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Arrêté du 15 mars 2020
- Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la santé publique
- Code des assurances
- Code de la sécurité intérieure
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