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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 16 déc. 2024, n° 23/07033 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | E, CPAM DES BOUCHES DU RHONE c/ Compagnie d'assurance XL INSURANCE COMPANY SE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/07033 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3LPB
AFFAIRE : Mme [N] [E] (Me Michaël DRAHI)
C/ CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( )
— Compagnie d’assurance XL INSURANCE COMPANY SE
(Me Philippe DAUMAS)
DÉBATS : A l’audience Publique du 02 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024
Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 16 Décembre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2024
PRONONCE par mise à disposition le 16 Décembre 2024
Par Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [N] [E]
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]
Immatriculée à la sécurité sociale sous le n°[Numéro identifiant 1]
représentée par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
Compagnie d’assurance XL INSURANCE COMPANY SE, dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Philippe DAUMAS de l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 février 2020, Madame [N] [E], née le [Date naissance 2] 1985, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD.
Par ordonnance en date du 07 octobre 2020, le juge des référés a ordonné une expertise médicale, a désigné le docteur [F] afin de la réaliser, a mis hors de cause la compagnie AXA FRANCE IARD et a condamné la société XL INSURANCE COMPANY SE qui était intervenue volontairement à verser une provision de 2 000 euros à Madame [N] [E].
L’expert a procédé à sa mission et a déposé son rapport le 16 février 2023.
Par actes d’huissier délivrés le 16 mai 2023, Madame [N] [E] a assigné la compagnie XL INSURANCE COMPANY SE pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 05 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
Aux termes de son assignation, à laquelle il y a lieu de se reporter pour l’exposé intégral de ses demandes et moyens, Madame [N] [E] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 375 euros
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 760 euros
— Souffrances endurées 4 000 euros
— Préjudice esthétique temporaire 800 euros
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent 2 000 euros
SOIT AU TOTAL 7 935 euros
dont il convient de déduire la somme de 2 000 euros, déjà versée à titre de provision.
Madame [N] [E] demande en outre au tribunal de condamner la compagnie XL INSURANCE COMPANY SE au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 19 septembre 2023, auxquels il y a lieu de se reporter pour l’exposé intégral de ses demandes et moyens, la compagnie XL INSURANCE COMPANY SE ne conteste pas le droit à indemnisation de Madame [N] [E] mais sollicite :
— le débouté concernant la demande portant sur le préjudice esthétique temporaire,
— la réduction des autres prétentions émises,
— la déduction de la somme allouée à titre provisionnel,
— le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— l’exclusion de l’exécution provisoire.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 janvier 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 02 décembre 2024 et mise en délibéré au 16 décembre 2024.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas et n’a pas fait connaître le montant de ses débours. La présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur le droit à indemnisation
Il convient de donner acte à la compagnie XL INSURANCE COMPANY SE qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Madame [N] [E] des conséquences dommageables de l’accident du 14 février 2020.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 14 février 2020 au 14 mars 2020, soit 30 jours,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 15 mars 2020 au 13 août 2020, soit 152 jours,
— une consolidation au 14 août 2020,
— une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 1% ,
— des souffrances endurées qualifiées de 1,5/7,
— des dépenses de santé avant consolidation,
— l’absence de tout autre préjudice.
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Madame [N] [E] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit.
Les Préjudices Patrimoniaux :
Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les dépenses de santé actuelles :
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie, etc.).
En l’espèce, l’expert retient au titre de ce postes de préjudices, quatre séances d’ostéopathie réalisées sur le rachis cervical. Madame [N] [E] ne formule aucune prétention de ce chef.
S’agissant des organismes sociaux, la créance éventuelle de la CPAM demeure inconnue et ne pourra être fixée au dispositif de la présente décision, qui lui est pour autant commune et opposable en qualité de partie régulièrement assignée.
Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
L’expert retient les éléments suivants :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 14 février 2020 au 14 mars 2020, soit 30 jours,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 15 mars 2020 au 13 août 2020, soit 152 jours.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Madame [N] [E] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, et notamment le port d’un collier cervical, les séances de rééducation fonctionnelle, la prise d’un traitement antalgique, et une séance d’ostéopathie, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900 euros par mois (montants arrondis) et de lui octroyer les sommes suivantes :
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 225 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 456 euros
Total 681 euros
Les souffrances endurées :
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l’espèce, elles sont notamment caractérisées par les douleurs physiques en lien avec un traumatisme indirect du rachis cervical à la suite d’un choc latéral droit de faible cinétique, ayant nécessité les soins susmentionnés.
Fixées par l’expert à 1,5/7, les souffrances endurées seront indemnisées par le versement de la somme de 3 000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
Ce poste de préjudice n’a pas été retenu par l’expert. L’expert fait toutefois mention du port d’un collier cervical durant 21 jours.
Il y a donc lieu de retenir ce poste de préjudice. Cependant, en raison de la courte durée du port du collier cervical, il y a lieu de ramener la somme demandée à de plus justes proportions, en l’espèce, la somme de 500 euros.
Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 1 %. Etant âgée de 34 ans lors de la consolidation de son état, il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 1 770 euros (1 770 euros le point).
RÉCAPITULATIF
— déficit fonctionnel temporaire 681 euros
— souffrances endurées 3 000 euros
— préjudice esthétique temporaire 500 euros
— déficit fonctionnel permanent 1 770 euros
TOTAL 5 951 euros
PROVISION A DÉDUIRE 2 000 euros
RESTE DU 3 951 euros
La compagnie XL INSURANCE COMPANY SE sera condamnée à indemniser Madame [N] [E] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 14 février 2020, après déduction de la provision.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la compagnie XL INSURANCE COMPANY SE, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
Madame [N] [E] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la compagnie XL INSURANCE COMPANY SE à lui payer la somme de 1 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit, compte-tenu de l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
DONNE ACTE à la société XL INSURANCE COMPANY SE qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Madame [N] [E] des conséquences dommageables de l’accident du 14 février 2020 ;
EVALUE le préjudice corporel de Madame [N] [E], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 5 951 euros, répartie de la manière suivante :
— déficit fonctionnel temporaire 681 euros
— souffrances endurées 3 000 euros
— préjudice esthétique temporaire 500 euros
— déficit fonctionnel permanent 1 770 euros
EN CONSÉQUENCE :
CONDAMNE la société XL INSURANCE COMPANY SE à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Madame [N] [E] la somme de 5 951 euros en réparation de son préjudice corporel ;
DIT que la provision de 2 000 euros déjà versée viendra en déduction des sommes ainsi allouées ;
DECLARE le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône ;
CONDAMNE la société XL INSURANCE COMPANY SE à payer à Madame [N] [E] la somme de 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société XL INSURANCE COMPANY SE aux entiers dépens ;
DIT qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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