Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 3, 19 déc. 2025, n° 20/05126 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/05126 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM de l' Hérault, S.A. LA MEDICALE DE FRANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL COPIES 5
MINUTE NATIVEMENT NUMERIQUE vale copie exécutoire transmie par RPVA
4
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° : N° RG 20/05126 – N° Portalis DBYB-W-B7E-M4JR
Pôle Civil section 3
Date : 19 Décembre 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 3
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
CPAM de l’Hérault, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Bruno LEYGUE de la SCP CAUVIN, LEYGUE, avocats au barreau de MONTPELLIER
INTERVENANTE VOLONTAIRE
S.A. LA MEDICALE DE FRANCE, INTERVENANT VOLONTAIRE, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 582 068 698, prise en la personne de son représentant légal en exercice, assureur du Docteur [I], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Camille CALAUDI de la SCP CALAUDI-BEAUREGARD-CALAUDI-BENE, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS
Madame [S] [Y] épouse [O]
née le [Date naissance 2] 1958 à , demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [L] [F], médecin, demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Gilles LASRY de la SCP SCP D’AVOCATS BRUGUES – LASRY, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Aude MORALES
Assesseurs : Corinne JANACKOVIC
Sophie BEN HAMIDA
assisté de Tlidja MESSAOUDI greffier, lors des débats et de la mise à disposition.
DEBATS : en audience publique du 21 Octobre 2025
MIS EN DELIBERE au 19 Décembre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 19 Décembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement la 3ème chambre du pôle civil du tribunal judiciaire de Montpellier du 4 avril 2025, dans l’instance enrôlée sous le numéro RG 20/5126,
Vu la requête en interprétation déposée par Maître LASRY datée du 30 juin 2025 demandant de préciser au besoin en convoquant préalablement les parties si la répartition entre les 3 responsables doit se faire par part virile ou s’il s’agit d’une condamnation in solidum du DR [F] et de la médicale et dans une telle hypothèse de répondre à sa demande d’appel en garantie à l’encontre de la SA MEDICALE en sa qualité d’assureur du DR [I].
Conformément à l’article 461 du code de procédure civil, Il appartient à tout juge d’interpréter sa décision si elle n’est pas frappée d’appel.
La demande en interprétation est formée par simple requête de l’une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées.
L’affaire a été appelée à l’audience collégiale du 21 octobre 2025 pour qu’il soit statué sur cette requête les parties entendues et appelées.
Les parties s’en remettent à justice.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre.
MOTIFS
Vu l’article 461 du Code de procédure civile,
Le tribunal a motivé les responsabilités en cause tant au titre de l’obligation à la dette que de la contribution à la dette.
Il a ainsi retenu les responsabilités tant du DR [I] que [F] en précisant que les responsabilités en cause, en sus de celle du CHU hors compétence judiciaire, sont de nature équivalente, si bien que l’appel en garantie du DR [F] ne peut qu’être rejeté.
Le tribunal a donc bien statué sur cet appel en garantie pour le rejeter comme repris dans le dispositif de la décision « rejette l’appel en garantie formulé par le DR [F] à l’encontre de l’assureur du DR [I] », le tribunal précisant ensuite qu’au titre de la contribution à la dette, si l’un des responsables venait au titre de la condamnation in solidum à s’acquitter du tout, permettait un recours au constat d’une responsabilité équivalente, ou part parts virile au regard de 3 responsables ou encore comme précisé dans les motifs à hauteur du 1/3 chacun.
Ainsi, les responsables ont été condamnés in solidum à indemniser la victime et au titre de la contribution entre les responsables des parts de responsabilité ont été retenues, qui conduit à une répartition finale par parts viriles ou du 1/3, comme mentionné dans la décision.
En conséquence, le jugement n’appelle aucune interprétation.
Les dépens de la requête resteront à la charge du DR [F].
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT que le jugement du tribunal judiciaire de Montpellier du 4 avril 2025, dans l’instance enrôlée sous le numéro RG 20/5126 n’appelle aucune interprétation,
LAISSE les dépens à la charge du DR [F] ;
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Expert ·
- Bail renouvele ·
- Dépôt ·
- Bailleur ·
- Renouvellement du bail ·
- Facteurs locaux ·
- Bail commercial ·
- Tribunal judiciaire
- Cession de créance ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Honoraires ·
- Recouvrement ·
- Expertise ·
- Sinistre ·
- Enseigne ·
- Entrepreneur
- Méditerranée ·
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Responsabilité limitée ·
- Société anonyme ·
- Accord ·
- Facture ·
- Partie ·
- Responsabilité ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dalle ·
- Portail ·
- Fourniture ·
- Associé ·
- Consultation ·
- Préjudice de jouissance ·
- Expert ·
- Réalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Béton
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Fonds de garantie ·
- Terrorisme ·
- Indemnisation de victimes ·
- Victime d'infractions ·
- Commission ·
- Procédure ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Partie
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Siège social ·
- Instance ·
- Saisie ·
- Siège ·
- Juridiction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Thaïlande ·
- Épouse ·
- Contrainte ·
- Paiement ·
- Demande ·
- Courrier ·
- Tchad ·
- Sanction administrative ·
- Opposition ·
- Fausse déclaration
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Trouble mental ·
- Détention ·
- Boulon ·
- Grève ·
- Liberté ·
- Santé publique ·
- Santé
- Dette ·
- Erreur ·
- Préjudice ·
- Sécurité sociale ·
- Faute ·
- Recours ·
- Remise ·
- Demande ·
- Prestation ·
- Juridiction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Locataire ·
- Enlèvement ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Meubles ·
- Devis ·
- Réparation ·
- Titre ·
- Loyer ·
- Charges
- Notaire ·
- Récompense ·
- Partage amiable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidation ·
- Partie ·
- Juge ·
- Désignation ·
- Fonds de commerce ·
- Biens
- Fil ·
- Mise en état ·
- Jonction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immobilier ·
- Cabinet ·
- Compagnie d'assurances ·
- Syndic ·
- Civil ·
- Assurances
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.