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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 26 févr. 2026, n° 24/01543 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01543 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : S.A.M. C.V. MATMUT c/ [A] [D]
N° 26/
Du 26 Février 2026
4ème Chambre civile
N° RG 24/01543 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PUOA
Grosse délivrée à
expédition délivrée à
le
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du vingt six Février deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Présidente, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffier.
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 18 Décembre 2025 le prononcé du jugement étant fixé au 26 Février 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 26 Février 2026, signé par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDERESSE:
S.A.M. C.V. MATMUT prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me France CHAMPOUSSIN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDEUR:
Monsieur [A] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]/FRANCE
représenté par Me David-André DARMON, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [N] [M] a souscrit auprès de la société d’assurance Matmut – Mutuelle Assurance Travailleur Mutualiste – un contrat d’assurance habitation, police n°060209000551 V 80, couvrant sa résidence principale ainsi que la résidence secondaire qu’elle loue, toutes deux situées [Adresse 3] à [Localité 4].
Le 17 mai 2021, un incendie s’est déclaré dans les combles de ces biens immobiliers contigus et deux dossiers sinistre ont été ouverts par la société Matmut sous les références 211M45730E pour le bien loué et 211M46795V pour la résidence principale de Mme [N] [M].
Le 18 mai 2021, la société Elex a été mandatée par la société Matmut pour procéder au chiffrage des dommages et accompagner Mme [N] [M] dans les démarches à réaliser.
Suivant lettres de mission du 21 mai 2021, Mme [N] [M] a confié à M. [A] [D], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne Azur Conseil Expertises, le soin de l’accompagner dans les démarches et le chiffrage du sinistre.
A cette même date, Mme [N] [M] a consenti deux cessions partielles de créance au profit de M. [A] [D], lui transmettant ainsi un droit de priorité pour le paiement de ses honoraires par la société Matmut.
Le rapport d’expertise amiable définitif a été déposé le 20 janvier 2022 par M. [B] [C] [H], technicien de la société Elex.
Par lettre du 25 janvier 2022, la société Matmut a proposé à Mme [N] [M] une offre d’indemnisation d’un montant de 32.732,08 euros pour le dossier référencé 211M46795V et de 18.705,50 euros pour le dossier 211M45730E.
M. [A] [D] a adressé une lettre à la société Matmut le même jour, que cette dernière a réceptionnée le 27 janvier 2022, par laquelle il lui a notifié les cessions de créances intervenues à son profit et sollicité le règlement des deux factures du 22 janvier 2022 d’un montant total de 10.531,34 euros.
Par acte de commissaire de justice du 4 mars 2022, M. [A] [D] a mis la société Matmut en demeure de payer la somme totale de 10.531,34 euros au titre de ses honoraires et lui a de nouveau notifié les cessions de créances que Mme [N] [M] lui a consenties.
La société Matmut a, par lettre du 26 janvier 2024, mis le Cabinet Azur Conseil Expertises en demeure de procéder au remboursement de l’indu d’un montant de 10.531,34 euros qu’elle lui avait versé alors que Mme [N] [M] lui avait déjà réglé les mêmes honoraires.
Par acte de commissaire de justice du 19 avril 2024, la société Matmut a fait assigner M. [A] [D], exerçant sous l’enseigne Azur Conseil Expertises, devant le tribunal judiciaire de Nice afin d’obtenir principalement sa condamnation au paiement de la somme de 10.531,34 euros.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées le 31 mars 2025, la société Matmut sollicite la condamnation de M. [A] [D], exerçant sous l’enseigne Azur Conseil Expertises, à lui payer les sommes suivantes :
10.531,34 euros en restitution du montant indûment perçu,
3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle relate que son assurée, Mme [N] [M], a déclaré un sinistre incendie, survenu le 17 mai 2021, ayant endommagé sa résidence principale ainsi que l’habitation contigüe qu’elle loue et que l’assurée s’est adjoint les services du Cabinet Azur Conseil Expertises dans le cadre de l’instruction de ces sinistres.
Elle expose que le Cabinet Azur Conseil Expertises lui a signifié, par acte de commissaire de justice délivré le 4 mars 2022, les cessions de créances relatives à deux factures émises pour le compte de Mme [N] [M].
Elle explique donc avoir versé au Cabinet Azur Conseil Expertises la somme de 10.531,34 euros par l’intermédiaire de deux règlements de 2.859,38 euros puis de 7.671,96 euros.
Elle soutient que le défendeur a perçu cette somme à deux reprises puisque Mme [N] [M] l’a informée qu’elle avait également procédé au paiement des mêmes factures .
Elle indique avoir vainement mis le Cabinet Azur Conseil Expertises en demeure de procéder au remboursement de l’indu versé en application des articles 1302 et suivants du code civil.
Elle souligne que le défendeur ne nie pas avoir perçu deux fois le montant de ses honoraires mais que ce dernier s’estime en droit de conserver ces fonds au titre de l’indemnisation de prétendus préjudices financier et moral.
Elle estime que le défendeur est de mauvaise foi puisque le règlement des factures est intervenu le 24 mai 2022, dans un délai de 4 mois à compter de la mise en demeure qui lui a été signifiée le 4 mars 2022, soit un délai qu’elle considère raisonnable, et que ce dernier est à l’origine des frais engagés pour le recouvrement de sa créance. Elle souligne que les frais d’avocat invoqués, tout comme les pénalités de retard et le préjudice moral, ne sont pas justifiés.
Elle conteste l’opposabilité des cessions de créances à son égard puisque celles-ci ne lui ont pas été notifiées conformément à l’article 1324 du code civil.
Elle considère que les frais de recouvrement engagés par le défendeur sont inhérents à la négligence de ce dernier qui n’a pas effectué les démarches requises, soit une signification de la cession de créance par voie de commissaire de justice que son conseil n’a régularisée qu’ultérieurement.
En réplique aux écritures adverses, elle rappelle l’historique du dossier sinistre affectant les biens de Mme [N] [M]. Elle conclut que la notification de la facture du défendeur par lettre du 25 janvier 2022, reçue le 28 janvier 2022, ne lui est pas opposable puisqu’elle n’en avait pas connaissance à la date à laquelle elle a formulé une offre d’indemnisation à son assurée et procédé au virement correspondant, soit le 25 janvier 2022.
Elle mentionne que Mme [N] [M] a reçu ce paiement le 31 janvier 2022 alors que l’ordre de virement a été donné le 25 janvier 2022 et soutient ne pas être responsable des délais bancaires.
Elle conclut donc au débouté des demandes reconventionnelles du défendeur.
Elle relève que le Cabinet Azur Conseil Expertises a également mis Mme [N] [M] en demeure de régler la somme de 10.531,34 euros par lettres des 5 et 28 avril 2022 et a encaissé les deux chèques de cette dernière le 17 mai 2022 ainsi que les siens les 20 juin et 12 juillet 2022. Elle déduit la mauvaise foi du défendeur du mode de règlement par chèques et du délai entre les dates d’encaissement. Elle soutient que le défendeur avait conscience du double règlement de ses honoraires et qu’il a sollicité leur paiement direct par Mme [N] [M] en raison de l’inopposabilité des cessions de créances à son égard.
Dans ses dernières écritures notifiées le 19 novembre 2025, M. [A] [D] sollicite la condamnation de la société Matmut au paiement des sommes suivantes :
2.172,58 euros au titre des frais de recouvrement amiable,
80 euros au titre des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement, outre les pénalités de retard dont le montant reste à déterminer,
8.000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral,
4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,ainsi que la compensation des créances réciproques entre les parties.
Il soutient que, conformément aux cessions de créances consenties par Mme [N] [M], les factures litigieuses auraient dû lui être réglées directement par la société Matmut, en priorité et en déduction des indemnités versées à Mme [N] [M].
Or, il expose que, faisant fi des cessions de créance qui lui avaient été notifiées le 25 janvier 2022, l’assureur a versé une indemnité de 32.732,08 euros à Mme [N] [M] le 31 janvier 2022, sans régler préalablement ses honoraires, raison pour laquelle il a mis en demeure la société Matmut puis Mme [N] [M] de lui régler la somme de 10.531,34 euros.
Il souligne que Mme [N] [M] lui a rétrocédé la somme de 10.531,34 euros le 17 mai 2022 avant que la demanderesse lui verse également ce même montant le 24 mai 2022, soit près de quatre mois après l’émission des factures litigieuses.
Il relate s’être opposé à la mise en demeure de payer que lui a adressée la demanderesse puisque cette dernière avait directement indemnisé son assurée sans respecter les cessions de créances notifiées et qu’il avait donc dû engager des frais d’avocat et de commissaire de justice pour obtenir le recouvrement des sommes dues, outre l’application de pénalités de retard et le préjudice moral subi.
Il conteste le défaut de paiement de ses factures au motif que la cession de créance n’aurait été reçue que postérieurement à l’indemnisation de Mme [N] [M]. Il précise avoir informé la société Elex, expert d’assurance et mandataire de la société Matmut, de l’existence des cessions de créances dès le 22 janvier 2022, soit antérieurement à la date à laquelle l’ordre de paiement au bénéfice de Mme [N] [M] a été adressé à la banque.
Il ajoute que les cessions de créances ont été directement notifiées à la demanderesse par lettre du 25 janvier 2022, réceptionnée le 27 janvier 2022. Il en conclut que celles-ci étaient opposables à la société Matmut qui connaissait leur existence avant de procéder à l’indemnisation de Mme [N] [M] sans régler ses factures en priorité.
Il estime que la société Matmut n’a pas respecté les termes de ces cessions de créances et commis un manquement de nature à engager sa responsabilité à son égard.
Il soutient que la société Matmut est également fautive en raison du défaut de réponse aux relances qu’il lui a adressées et du défaut de règlement des factures pendant les quatre mois suivant leur émission.
En réplique aux écritures adverses, il considère que la société Matmut ne peut contester avoir été destinataire dès le 22 janvier 2022, par l’intermédiaire de la société Elex, de ses factures mentionnant les cessions de créances intervenues. Il expose qu’il ne saurait supporter les conséquences de la négligence de la société Elex qui n’aurait pas transmis en temps utile ces factures à son mandant, d’autant plus qu’il a également notifié ces éléments directement à la demanderesse par lettre du 25 janvier 2022.
Il fait valoir qu’à défaut de réponse à ces diverses mises en demeure, il a été contraint de s’adresser à Mme [N] [M] pour le paiement de ses honoraires.
Il soutient que l’attitude de la société Matmut consistant à adresser des lettres directement à son assurée sans mettre en copie leur conseil technique et à initier des virements bancaires sans faire signer de lettre d’acceptation ou de quittance d’indemnité à son assurée traduit un manque de professionnalisme.
Il invoque un préjudice financier d’un montant de 2.172,58 euros résultant des tentatives de recouvrement amiable rendues nécessaires par l’inertie de la société Matmut pendant plus de quatre mois. Il indique avoir été contraint de régler les honoraires de l’avocat et du commissaire de justice auxquels il a fait appel.
Il fonde en outre sa demande d’indemnisation au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement d’un montant de 80 euros sur les factures émises le 17 février 2022.
Il soutient également avoir subi un préjudice moral résultant du temps consacré aux relances et de l’atteinte portée à sa réputation du fait de la présente procédure.
Il invoque enfin les articles 1347 et 1347-1 du code civil pour solliciter la compensation des créances réciproques entre les parties.
La clôture de la procédure est intervenue le 18 décembre 2025. L’affaire a été retenue à l’audience du 18 décembre 2025. La décision a été mise en délibéré au 26 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale fondée sur la répétition de l’indu.
Aux termes de l’article 1302 alinéa 1er du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
Selon l’article 1321 alinéa 1er du même code, la cession de créance est un contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire.
L’article 1324 alinéa 1er du code civil dispose que la cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte.
En l’espèce, par lettres de mission du 21 mai 2021, Mme [N] [M] a confié à M. [A] [D], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne Azur Conseil Expertises, le soin de l’accompagner dans les démarches et le chiffrage des sinistres incendie survenus dans les combles des biens immobiliers contigus dont elle est propriétaire.
Le même jour, Mme [N] [M] a consenti à M. [A] [D] deux cessions partielles de créance transmettant à ce dernier un droit de priorité pour le paiement de ses honoraires par la société Matmut.
Ces cessions de créance ont été notifiées à la demanderesse par lettre du 25 janvier 2022, réceptionnée par cette dernière le 27 janvier 2022, puis par acte de commissaire de justice délivré le 4 mars 2022.
Or, bien que la société Matmut ait informé Mme [N] [M] du règlement de la somme de 32.732,08 euros par lettre du 31 janvier 2022, date de son encaissement, il ressort du document intitulé « ordre de virements » produit qu’elle a versé à Mme [N] [M] les sommes de 32.732,08 euros et 18.708,50 euros au titre de l’indemnisation des sinistres incendie survenus dans ses appartements le 25 janvier 2022, date à laquelle elle n’avait pas encore connaissance des cessions de créances litigieuses puisqu’elle n’a reçu la lettre de notification que le 27 janvier 2022.
En outre, le courriel du 22 janvier 2022 par lequel M. [A] [D] fait part à la société Elex des cessions de créances intervenues ne constitue pas une notification de celles-ci au débiteur au sens de l’article 1324 alinéa 1er du code civil puisque la société Matmut n’en a pas été avisée directement.
La demanderesse n’a donc été valablement informée des cessions de créances litigieuses que le 27 janvier 2022 si bien que celles-ci ne lui étaient pas opposables au jour où la société Matmut a adressé à sa banque les ordres de virement au bénéfice de Mme [N] [M].
Dès lors, la défenderesse n’a commis aucune faute en réglant la totalité du montant de l’indemnité consécutive aux sinistres survenus à son assurée, sans procéder au préalable au règlement des factures émises par M. [A] [D].
Par ailleurs, M. [A] [D] a, par acte de commissaire de justice du 4 mars 2022, mis en demeure la société Matmut de payer la somme totale de 10.531,34 euros au titre de ses honoraires.
La société Matmut verse aux débats la copie des chèques d’un montant de 800 euros, de 7.671,96 euros et de 2.059,38 euros, le premier ayant été débité au bénéfice de M. [A] [D] le 5 avril 2022 et les suivants le 17 mai 2022.
Or, Mme [N] [M] a également été mise en demeure de payer la somme de 10.531,34 euros par lettre du 5 avril 2022, à laquelle elle a déféré par virement bancaire du 17 mai 2022.
M. [A] [D] a donc été rémunéré à deux reprises au titre de ses honoraires pour le suivi des sinistres affectant les biens immobiliers de Mme [N] [M].
Par conséquent, M. [A] [D], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne Azur Conseil Expertises, sera donc condamné à restituer à la société Matmut la somme de 10.531,34 euros qui a été reçue sans être due, ce montant ayant déjà été réglé par Mme [N] [M] le 17 mai 2022.
Sur les demandes reconventionnelles de dommages et intérêts.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il incombe à celui qui invoque un dommage réparable de démontrer l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Pour être réparable, le dommage doit être légitime, personnel, certain et direct.
Sur le préjudice financier relatif aux frais de recouvrement amiable.
En l’espèce, le défendeur invoque un préjudice financier d’un montant de 2.172,58 euros consécutif aux tentatives de recouvrement amiable rendues nécessaires par l’inertie de la société Matmut pendant plus de quatre mois. Il indique avoir été contraint de régler les honoraires de l’avocat et du commissaire de justice auxquels il a fait appel.
Néanmoins, ce préjudice financier n’est pas imputable à une faute de la société Matmut, d’autant que les frais de signification sont induits par la nécessité de signifier une cession de créance pour la rendre opposable au débiteur.
Dès lors, M. [A] [D] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre des frais de recouvrement amiable.
Sur le préjudice financier résultant des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement.
En l’espèce, M. [A] [D] fonde sa demande d’indemnisation au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement d’un montant de 80 euros sur les factures émises le 17 février 2022 énonçant les conséquences d’un retard de paiement.
Néanmoins, aucun contrat ne liait les parties si bien que de telles pénalités de retard et indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement, mentionnées sur les factures, ne peuvent être opposées à la société Matmut.
Dès lors, M. [A] [D] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts formée à ce titre.
Sur le préjudice moral.
En l’espèce, M. [A] [D] soutient avoir subi un préjudice moral résultant du temps consacré aux relances et de l’atteinte portée à sa réputation du fait de la présente procédure.
Toutefois, le défendeur ne démontre pas avoir subi un quelconque préjudice, dont il ne justifie pas du principe ni du quantum qu’il évalue arbitrairement à 8.000 euros, du fait des agissements de la société Matmut dont le caractère fautif n’a pas été rapporté alors qu’il a obtenu le double paiement de ses honoraires, ce qu’il ne conteste pas, qu’il conserve depuis plusieurs années.
Par conséquent, sa demande de dommages-intérêts sera rejetée.
Compte-tenu de ce qui précède, M. [A] [D] ne justifie d’aucune créance envers la société Matmut si bien qu’elle ne fait pas état d’obligations réciproques fongibles, certaines, liquides et exigibles susceptibles de se compenser.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante au procès, M. [A] [D] sera condamné aux dépens ainsi qu’à payer à la société Matmut la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
CONDAMNE M. [A] [D], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne Azur Conseil Expertises, à payer à la société Matmut la somme de 10.531,34 euros qui a été reçue sans être due ;
CONDAMNE M. [A] [D], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne Azur Conseil Expertises, à payer à la société Matmut la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [A] [D], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne Azur Conseil Expertises, de toutes ses demandes ;
CONDAMNE M. [A] [D], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne Azur Conseil Expertises, aux dépens ;
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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