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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ctx protection soc., 23 déc. 2025, n° 25/00226 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00226 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 23 DECEMBRE 2025
Jugement du :
23 DECEMBRE 2025
Minute n° : 25/00363
Nature : 88G
N° RG 25/00226
N° Portalis DBWV-W-B7J-FKOI
[F] [N]
c/
[7]
Notification aux parties
le 23/12/2025
AR signé le
par
AR signé le
par
DEMANDERESSE
Madame [F] [N]
née le 12 Août 1967 à [Localité 5]
Profession : Retraitée
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparante en personne.
DÉFENDERESSE
[7]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Monsieur [B] [Z], responsable [11], en vertu d’un pouvoir régulier.
* * * * * * * * * *
Composition du tribunal :
Président : Madame Ariane DOUCET, Magistrat,
Assesseurs : Monsieur Eric CLIVOT, Assesseur employeur,
Monsieur Christophe LATRASSE, Assesseur salarié,
Greffier : Madame Meriem GUETTAL.
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 20 Novembre 2025.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré.
Il a été indiqué que la décision serait rendue le 23 Décembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [F] [N] bénéficie de l’Allocation Adulte handicapé (ci-après AAH) versée par la [9]. Suite à une erreur, la caisse lui a notifié par courrier en date du 29 juillet 2025 un indu de 6 165,38 € correspondant au trop-perçu de cette prestation entre le 1er février et le 31 juillet 2025 au motif qu’elle a inexactement attribué ses ressources à son conjoint dans le calcul.
Par lettre recommandée avec accusé réception adressée au greffe de la présente juridiction le 17 septembre 2025, Madame [F] [N] a saisi le tribunal aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable de la [8] du 2 septembre 2205 tendant à rejeter sa contestation dudit indu.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 novembre 2025, au cours de laquelle Madame [F] [N] demande au tribunal d’annuler l’indu, de lui accorder une remise de dette et de condamner la [6] à lui verser la moitié de l’indu, soit 3 082,69 €, à titre de dommages et intérêts.
Madame [F] [N] fait valoir qu’elle a fourni tous les documents nécessaires et que le litige provient d’une erreur de la [6]. Elle explique avoir sollicité un rendez-vous en vain et que les conditions d’accueil et de gestion des dossiers de l’organisme ne sont pas humaines. Elle se prévaut de l’article 1240 du code civil pour fonder sa demande de dommages et intérêts en indiquant que la faute résulte de l’erreur de la caisse et que son préjudice est caractérisé par les nombreuses erreurs du dossier et par le stress qu’implique le fait de passer devant un tribunal, précisant qu’elle est attaquée alors qu’elle est malade.
La [9], dûment représentée par un agent, par conclusions reprises oralement, demande au tribunal de confirmer la décision de la commission de recours amiable et de déclarer Madame [F] [N] irrecevable en sa demande de remise de dette.
Elle se fonde sur les articles L. 821-3, R. 821-4, R. 532-3, D. 821-2 du code de la sécurité sociale pour dire que Madame [F] [N] a perçu, sur la période de référence, plus du double du plafond autorisé, et qu’en conséquence elle ne pouvait bénéficier de l’AAH. Elle précise que la bonne foi de Madame [F] [N] n’est pas remise en cause mais que l’indu a vocation à être remboursé conformément aux articles 1302 et 1302-1 du code civil. Elle ajoute que Madame [F] [N] n’a pas déposé de demande de remise de dette devant l’organisme alors que cette possibilité lui avait été indiquée. Elle sollicite par ailleurs le rejet de la demande formulée au titre du préjudice moral en indiquant que Madame [F] [N] ne démontre aucun lien de causalité ni aucun préjudice.
Le jugement a été mis en délibéré au 23 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Comme l’y autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
La juridiction précise qu’il ne sera pas répondu aux demandes de constatations ou de « dire et juger » qui ne saisissent pas le tribunal de prétentions au sens de l’article 954 du code de procédure civile.
Sur l’indu
L’article 1302 du code civil dispose que tout paiement suppose une dette, et que ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
L’article 1302-1 du même code dispose que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
L’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale dispose en son premier alinéa :
« Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l’article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. A défaut, l’organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l’indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre des aides personnelles au logement mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation, soit au titre des prestations mentionnées à l’article L. 168-8 ainsi qu’aux titres II et IV du livre VIII du présent code, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles. En contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque le versement indu est le résultat d’une fraude de l’allocataire, l’organisme payeur recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article. »
En l’espèce, il n’est pas contesté que la [6] a versé rétroactivement à Madame [F] [N] plusieurs échéances d’AAH au titre des mois de février à juillet 2025, mais qu’il s’est avéré par la suite que les ressources qu’elle percevait sur la période de référence étaient supérieures au plafond requis fixé à 12 348,03 € annuels. Il n’est pas non plus contesté que cette situation résulte d’une erreur de la part de la caisse.
Néanmoins, si le tribunal ne remet pas en cause la bonne foi de Madame [F] [N], il n’en demeure pas moins qu’elle a bénéficié de sommes qui n’auraient pas dû lui être versées. Il en résulte nécessairement qu’en application des textes cités, elle est désormais redevable de ce trop-perçu auprès de la caisse. Il y a lieu donc de confirmer l’indu dans son intégralité.
Sur le préjudice moral
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il résulte de cette disposition que, dès lors qu’elle entraîne un préjudice pour l’allocataire, la faute commise par un organisme de Sécurité sociale est de nature à engager sa responsabilité civile, peu important que cette faute soit grossière ou non et que le préjudice soit ou non anormal. Il revient à l’assuré d’établir l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
Il est rappelé que la faute prévue par les dispositions citées peut consister aussi bien dans une abstention que dans un acte positif, et que l’intention de nuire n’est pas une condition nécessaire pour caractériser la faute.
En l’espèce, il résulte des faits constants que c’est une erreur des services de la [6] qui est à l’origine du litige, à savoir le fait que les ressources de Madame [F] [N] ont été inexactement attribuées à son conjoint. Il s’avère dès lors que l’erreur est bien imputable à la caisse, ce qui doit s’assimiler à une faute.
Cependant, force est de constater que Madame [F] [N] ne produit aucun élément permettant de caractériser l’existence d’un préjudice. En effet, le fait de recevoir des sommes d’argent indues ne peut constituer un préjudice, et le fait de restituer ce qui a été indûment perçu ne peut être considéré que comme un retour à un équilibre qui a été rompu et non pas comme un préjudice. Au contraire, si l’action en répétition de l’indu n’avait pas été intentée, Madame [F] [N] se serait injustement enrichie au détriment de la [6]. Or, le tribunal constate que l’intéressée ne se prévaut pas d’une situation particulière autre que celle de devoir rembourser la caisse.
Si Madame [F] [N] fonde l’existence d’un préjudice sur le stress de devoir passer devant le tribunal, force est de constater que l’audience du tribunal n’a eu lieu que parce que Madame [F] [N] a saisi la présente juridiction en contestation de l’indu qu’elle reconnaît pourtant comme étant fondé. À suivre son argument, il s’en déduit que l’intéressée a en réalité saisi le tribunal d’une demande de dommages et intérêts pour avoir été contrainte de saisir la juridiction, ce qui est pour le moins paradoxal.
Dès lors, la responsabilité délictuelle de la [10] ne peut être engagée et la demande de dommages et intérêts formulée par Madame [F] [N] sera rejetée.
Sur la remise de dette
L’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale déjà cité dispose en son premier alinéa que les recours formés devant la présente juridiction sont précédés d’un recours préalable.
Par ailleurs, il ressort des dispositions de l’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale que sauf en ce qui concerne les cotisations et majorations de retard, la réduction de créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée de la caisse.
En l’espèce, la juridiction ne peut que constater que Madame [F] [N] ne justifie pas avoir sollicité une remise de dette devant la commission de recours amiable, et donc ne démontre pas avoir exercé un recours préalable comme requis par la loi, et ce alors que le tribunal n’est pas compétent pour octroyer une remise de la dette en l’absence d’une décision préalable de la caisse.
Par voie de conséquence, il y a lieu pour le tribunal de déclarer Madame [F] [N] irrecevable en sa demande de remise de dette.
Il appartient donc à l’intéressée de déposer une telle demande devant la [6], comme celle-ci a pu lui rappeler dans le cadre de ses écritures et durant l’audience.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
CONFIRME l’indu dans son principe et son montant ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts formulée par Madame [F] [N] ;
DÉCLARE irrecevable la demande de remise de dette formulée par Madame [F] [N] ;
DÉBOUTE Madame [F] [N] de son recours.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 23 décembre 2025, et signé par le juge et le greffier.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. GUETTAL A. DOUCET
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