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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b4, 6 nov. 2025, n° 24/05484 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05484 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/05484 – N° Portalis DBW3-W-B7I-45U2
AFFAIRE :
S.A.R.L. NETTOYAGE 2000 (la SELARL CABINET JEAN [F])
C/
S.A. LOGIS MEDITERRANEE (la SELARL DANJOU & ASSOCIES)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 26 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 25 Septembre 2025, puis prorogée au 23 Octobre 2025 et enfin au 06 Novembre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2025
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2025
Par Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Assisté de Madame Sylvie PLAZA, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
La société NETTOYAGE 2000 (S.A.R.L.)
immatriculée au RCS d'[Localité 4] sous le N° 488.498.395
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Jean FAYOLLE de la SELARL CABINET JEAN FAYOLLE, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
C O N T R E
DEFENDERESSE
La société LOGIS MEDITERRANEE (S.A. de HLM à directoire)
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le N° 314.046.004
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Olivier DANJOU de la SELARL DANJOU & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
La société anonyme LOGIS MEDITERRANEE gère un parc immobilier de logements à de type « Habitation à Loyer Modéré » (HLM).
La société à responsabilité limitée unipersonnelle NETTOYAGE 2000 est une société qui exerce une activité de nettoyage.
Par convention du 27 octobre 2017, la société à responsabilité limitée unipersonnelle NETTOYAGE 2000 et la société anonyme LOGIS MEDITERRANEE ont conclu ensemble un accord tendant à l’entretien ménager de parties communes, au traitement d’ordures ménagères, au ramassage de rejets divers et au nettoyage de logements en vue de leur relocation. La convention a été conclue pour une période courant du 2 novembre 2017 au 31 mai 2023.
La convention prévoyait une rémunération forfaitaire annuelle de 264.282,60 € hors taxes au bénéfice de la société à responsabilité limitée unipersonnelle NETTOYAGE 2000. Outre cette rémunération globale, la convention prévoyait la possibilité pour la société anonyme LOGIS MEDITERRANEE de solliciter des prestations hors forfaits, facturées cette fois à l’unité, conformément à un bordereau de prix unitaires, et la possibilité de prestations hors forfait et hors bordereau moyennant devis détaillé.
A l’issue de l’exécution de la convention, la société à responsabilité limitée unipersonnelle NETTOYAGE 2000 a réclamé auprès de la société anonyme LOGIS MEDITERRANEE les paiements suivants :
— 233.144,76 € TTC en règlement d’une facture n ° 230539034 du 31 juillet 2023 relative à la révision des prix ;
— 102.150,06 € TTC en règlement d’une facture n ° 230539232 du 31 août 2023 relative aux prestations forfaitaires impayées ;
— 52.622 € TTC en règlement d’une facture n ° 230539233 du 31 août 2023 relative aux intérêts de retard et frais de recouvrement ;
— 7.565,39 € TTC en règlement d’une facture n ° 230539231 du 31 août 2023 relative à la réactualisation des tarifs de juillet 2023 ;
— 160,00 € à titre d’indemnité pour frais de recouvrement au titre des quatre factures précitées.
Par acte du 27 octobre 2023, la société à responsabilité limitée unipersonnelle NETTOYAGE 2000 a saisi le juge des référés aux fins de voir condamner la société anonyme LOGIS MEDITERRANEE à lui régler ces sommes. Par ordonnance du 29 avril 2024, le juge des référés a dit n’y avoir lieu à référé.
Par ordonnance du 17 avril 2024 du juge délégué par le Président du Tribunal judiciaire de MARSEILLE, la société à responsabilité limitée unipersonnelle NETTOYAGE 2000 a été autorisée à assigner la société anonyme LOGIS MEDITERRANEE à jour fixe devant le Tribunal judiciaire de MARSEILLE.
Par acte d’huissier en date du 24 avril 2024, la société à responsabilité limitée unipersonnelle NETTOYAGE 2000 a assigné la société anonyme LOGIS MEDITERRANEE à jour fixe devant le Tribunal judiciaire de MARSEILLE, au visa des articles 1193 et 1194 du code civil, aux fins de voir :
A titre principal :
— condamner la société LOGIS MEDITERRANEE à payer à la société NETTOYAGE 2000, les sommes de :
* 233.144,76 € TTC en règlement de sa facture n°230539034 du 31 juillet 2023 relative à la révision des prix ;
* 102.150,06 € TTC en règlement de sa facture n°230539232 du 31 août 2023 relative aux prestations forfaitaires impayées ;
* 52.622,00 € TTC en règlement de sa facture n°230539233 du 31 août 2023 relative aux intérêts de retard et frais de recouvrement ;
* 7.565,39 € TTC en règlement de sa facture n°23053923l du 31 août 2023 relative à la réactualisation des tarifs de juillet 2023 ;
* 210.143,68 € en règlement de sa facture n°230539444 du 27 septembre 2023 relative au frais de personnel d’encadrement ;
* 363.469,54 € en règlement de sa facture n°230539445 du 27 septembre 2023 relative au frais de personnel d’encadrement ;
— assortir ces condamnations des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d’exigibilité des factures et ce conformément L.44l-10 du code de commerce;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— condamner la société LOGIS MEDITERRANEE à payer à la société NETTOYAGE 2000 la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société LOGIS MEDITERRANEE aux entiers dépens ;
Ou, subsidiairement :
— désigner tel expert qu’il plaira avec pour mission de :
* prendre connaissance de toutes pièces et de tous documents contractuels, situations, échanges entre les parties, utiles à la solution du litige ;
* établir les comptes entre les parties s’agissant des demandes demeurant litigieuses ;
— dire que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile, qu’en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s’adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts près le tribunal de céans ;
— dire qu’il déposera son rapport au secrétariat-greffe de la juridiction dans le délai de six mois à compter de sa mise en œuvre qui interviendra par la transmission à l’expert d’une copie conforme de la présente assignation et de l’ordonnance à intervenir ;
— dire qu’en cas de difficulté, 1'expert saisira le tribunal de céans ou le juge désigné par lui.
L’affaire a été plaidée devant le Tribunal statuant selon la procédure à jour fixe le 27 juin 2024.
Par jugement du 10 octobre 2024, le Tribunal a :
« – enjoint à chacune des parties d’assister à une séance d’information sur la médiation ;
— dit que les parties seront convoquées par les soins de :
L’association [Localité 6] MEDIATION
[Adresse 5],
[Adresse 3],
[Courriel 7]
dès réception du jugement ;
— donné mission à l’association [Localité 6] MEDIATION :
— d’expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure de médiation,
— de recueillir par écrit leur consentement ou leur refus de cette mesure,
— lui a fixé un délai de trois mois pour ce faire,
— dit que le médiateur transmettra au Tribunal les décisions écrites prises par chacune d’elles sur la proposition de médiation ;
— rappellé que la présence de toutes les parties à cette réunion est obligatoire en application des dispositions de l’article 22-1 de la loi du 8 février 1995 et de l’article 127-1 du code de procédure civile et que la présence des avocats, auxquels il est possible de donner mandat pour prendre position sur l’instauration d’une médiation, est recommandée ;
— rappellé que cette réunion d’information est gratuite et que la médiation éventuellement mise en œuvre par la suite peut, sous condition de ressources, être prise en charge par l’aide juridictionnelle ;
— rappellé que l’inexécution de l’injonction de rencontrer le médiateur désigné sans motif légitime est susceptible de constituer un défaut de diligences justifiant une radiation du dossier ou qu’elle pourra constituer l’un des critères de l’équité, lors de l’appréciation par le juge des demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation ainsi proposée :
— désigné l’association [Localité 6] MEDIATION pour y procéder ;
— dit qu’en cas de besoin, elle pourra s’adjoindre un co-médiateur à charge d’en aviser le Tribunal ;
— dit que cette désignation est faite pour trois mois à compter de la date de la première réunion de médiation tenue effectivement, renouvelable une fois ;
— dit que les séances de médiation se dérouleront dans les locaux professionnels du médiateur ou en tout autre lieu convenu avec les parties ;
— dit que le médiateur informera le Tribunal de tout incident affectant le bon déroulement de la médiation, dans le respect de la confidentialité de rigueur en la matière ;
— dit qu’au terme de la médiation, le médiateur informera le Tribunal, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu’elles n’y sont pas parvenues, sans davantage de précision ;
— rappelé à cette occasion que les constatations du médiateur et les déclarations qu’il recueille ne peuvent être ni produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans l’accord des parties, ni en tout état de cause dans le cadre d’une autre instance ;
— rappelé que la juridiction reste saisie pendant le cours de la médiation ;
— fixé à 500 € le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur par chacune des parties participant à la médiation, en l’espèce :
* 500 € à la charge de la société à responsabilité limitée unipersonnelle NETTOYAGE 2000 ;
* 500 € à la charge de la société anonyme LOGIS MEDITERRANEE ;
— dit que chaque partie devra se libérer de la somme qui lui incombe, entre les mains du médiateur, avant la date de la première réunion postérieure à l’accord des parties sur le principe de la médiation, à peine de caducité de la désignation du médiateur ;
— dit que dans le cas d’une médiation longue ou de frais élevés exposés, notamment de déplacement, le médiateur pourra soumettre au juge, aussitôt qu’elle apparaîtra justifiée, avec l’accord des parties, une demande tendant à la fixation d’un complément de rémunération ;
— dit que le complément de rémunération ainsi fixé sera consigné entre les mains du médiateur ;
— dit qu’en cas de difficultés, la rémunération du médiateur sera fixée par le Tribunal, à la demande du médiateur, par une ordonnance de taxe ;
— sursis à statuer sur les autres demandes des parties ;
— renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 15 mai 2025 à 9h00 pour qu’il soit statué sur les autres demandes des parties en cas d’échec de la médiation ou, le cas échéant, sur l’homologation d’un éventuel accord survenu entre les parties ;
— réservé les dépens ;
— rappelé que la décision est exécutoire de droit. »
Suite à cette décision, les parties sont entrées en médiation.
Par conclusions notifiées au Réseau Privé Virtuel des Avocats le 25 juin 2025, la société à responsabilité limitée unipersonnelle NETTOYAGE 2000, au visa des articles 1565 et suivants du code de procédure civile, sollicite de voir :
— homologuer le protocole d’accord signé le 18 avril 2025 entre la société à responsabilité limitée unipersonnelle NETTOYAGE 2000 et la société anonyme LOGIS MEDITERRANEE dont une copie est annexée « au présent acte » (note du Tribunal : conclusions de la société à responsabilité limitée unipersonnelle NETTOYAGE 2000) ;
— dire que chacune des parties supportera la charge des dépens par elle engagés.
Par conclusions notifiées au Réseau Privé Virtuel des Avocats le 25 juin 2025, la société anonyme LOGIS MEDITERRANEE, au visa des articles 1565 et suivants, 514 et suivants, 700 du code de procédure civile, L112-1 du code monétaire et financier, L441-9 du code de commerce, sollicite de voir :
— homologuer le protocole d’accord signé le 18 avril 2025 entre les sociétés NETTOYAGE 2000 et LOGIS MEDITERRANEE ;
— dire que chacune des parties supportera la charge des dépens par elle engagés.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’homologation :
L’article 1543 du code de procédure civile dispose : « sans préjudice des dispositions de l’article 1546, toute partie souhaitant conférer force exécutoire à une transaction ou à un accord, même non transactionnel, issu d’une conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une médiation ou d’une convention de procédure participative peut demander son homologation selon les modalités de la présente section. L’accord sur la rémunération du médiateur, conclu conformément au premier alinéa de l’article 1535-6, peut être rendu exécutoire dans les mêmes conditions, à la demande d’une partie ou du médiateur, par le juge qui a ordonné la médiation. »
L’article 1545 ajoute : « la demande d’homologation est formée par requête par l’ensemble des parties à l’accord ou par la plus diligente d’entre elles devant le juge déjà saisi du litige ou devant le juge qui aurait été compétent pour en connaître. A moins qu’il en soit disposé autrement, elle peut toujours l’être devant le juge déjà saisi du litige. Le juge statue sans débat sauf s’il estime nécessaire d’entendre les parties. »
Au regard de l’accord des parties, il convient d’homologuer le protocole d’accord signé le 18 avril 2025 entre la société à responsabilité limitée unipersonnelle NETTOYAGE 2000 et la société anonyme LOGIS MEDITERRANEE. Une copie de ce protocole sera annexée à l’original du présent jugement.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Au regard de l’accord des parties, il convient de laisser à la charge de chacune d’elles la charge des dépens par elles engagés.
Sur l’exécution provisoire :
Il convient de rappeler que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :
HOMOLOGUE le protocole d’accord signé le 18 avril 2025 entre la société à responsabilité limitée unipersonnelle NETTOYAGE 2000 et la société anonyme LOGIS MEDITERRANEE ;
DIT qu’une copie de ce protocole sera annexé à l’original du présent jugement ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens par elles engagés ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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