Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, 4e ch. cab 5e ch. famille, 1er déc. 2025, n° 25/00375 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00375 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
JUGEMENT
DU : 01 Décembre 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 5
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
AFFAIRE
[V]
C/
[M]
Répertoire Général
N° RG 25/00375 – N° Portalis DB26-W-B7J-IGWR
Expédition exécutoire le :
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
à : Expert
à : Enquêteur Social
Notification AR
le :
[15]
Notification LRAR
expédition exécutoire
le
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
— --------------------------------------------------------------------------------------------
J U G E M E N T
du
UN DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
— -----------------------------------------------------------------------------------------
Dans l’affaire opposant :
Madame [O] [L] [X] [V] divorcée [M]
née le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 9] (SOMME)
[Adresse 5]
[Localité 7]
Comparante et concluante par Maître Alice THERSIQUEL LAUTRU de l’AARPI CIME AVOCATS, avocat plaidant au barreau de RENNES, et Maître Ludivine BIDART DECLE, avocat postulant au barreau d’AMIENS,
DEMANDERESSE
— A -
Monsieur [R] [A] [M]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 11] (AISNE)
domicilié : chez Monsieur [Z]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Défaillant,
DÉFENDEUR
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement réputé contradictoire suivant par mise à disposition au greffe après que la cause a été débattue en Audience publique le 09 Octobre 2025 devant :
— Marion BEGLOT, Vice-Présidente, juge aux affaires familiales assistée de
— Hélène BERNARD, greffier.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [V] [O] et Monsieur [M] [R] se sont mariés le [Date mariage 4] devant l’Officier d’état civil de [Localité 14] après avoir opté pour le régime de la communauté de biens réduites aux acquêts par contrat de mariage signé le 26/07/1993 de Maître [Y], notaire à [Localité 8].
Le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’Amiens a, par ordonnance de non-conciliation du 08/01/2014, attribué la jouissance du domicile conjugal à l’époux.
Le divorce des époux a été prononcé par jugement du 22/06/2016, confirmé par arrêt de la Cour d’appel d'[Localité 8] du 26/10/2017. Il a été décidé, en ce qui concerne les biens des époux :
— de fixer la date des effets du divorce au 10/07/2013,
— de renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage.
Par jugement du 6 décembre 2018 du Tribunal de commerce d’AMIENS, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’égard de Monsieur [M] [R]. Par jugement du tribunal judiciaire d’Amiens en date du 26 octobre 2022 signifié le 03 novembre 2022, a été mis à la charge exclusive de Monsieur [M] [R] l’intégralité des dettes contractées pour les besoins de son exploitation de fonds de commerce.
Par acte d’huissier en date du 30/01/2025 délivré à étude, Madame [V] [O] a fait assigner Monsieur [M] [R] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de voir pour l’essentiel ouvrir les opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial.
Monsieur [M] [R] n’a pas constitué avocat. En application de l’article 474 du code de procédure civile, la présente décision sera réputée contradictoire.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électroniques le 04/02/2025 et auxquelles il sera renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Madame [V] [O] demande au tribunal de :
JUGER que le Tribunal Judiciaire d’AMIENS est compétent pour statuer sur le mérite des présentes demandes ; ORDONNER l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre Madame [V] et Monsieur [M] ; DESIGNER pour y procéder, Maître [B] [N], titulaire d’un office notarial à SAINT-QUENTIN, ou, à défaut, tel notaire qu’il plaira au Tribunal ; DESIGNER tel juge qu’il plaira au Tribunal pour surveiller lesdites opérations et faire rapport en cas de difficulté ; DIRE qu’en cas d’empêchement des juge et notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par simple ordonnance rendue à la demande de la partie la plus diligente ; FIXER la créance due par Monsieur [M] à Madame [V] à la somme de 33.538,78 € au titre des fonds prêtés par cette dernière pour les besoins de l’exploitation du fonds de commerce appartenant en propre à Monsieur [M] FIXER la récompense due par Monsieur [M] à la communauté au titre des prêts remboursés par cette dernière et dette personnelle contractés pour les besoins de l’exploitation du fonds de commerce appartenant en propre à Monsieur [M] à la somme de 526.541,07 € ; DEBOUTER Monsieur [M] de toutes demandes plus amples ou contraires ; ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; CONDAMNER Monsieur [M] au paiement de la somme de 10.000,00 € au titre des frais irrépétibles ;
La clôture est intervenue le 20/06/2025 et l’audience fixée le 09/10/2025.
Les conseils des parties ont été informés que la décision serait rendue au 01/12/2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS
Selon l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. Tel est le cas en l’espèce.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’office du juge
Conformément à l’article 768 du code de procédure civile, applicable aux instances en cours au 1er janvier 2020, la juridiction ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Et, en application de l’article 480 du même code, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche, étant précisé que le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4 du même code.
Il n’appartient donc pas à la présente juridiction, en dehors de toute contestation à trancher, de donner acte aux parties de l’exercice de leurs droits ou de procéder à des rappels.
Sur la recevabilité de l’action
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Aux termes de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Enfin, l’article 1360 du code de procédure civile prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
En l’espèce, il est constant que les parties s’opposent sur les modalités d’un partage amiable, différentes démarches ayant été réalisées en ce sens depuis juillet 2019. Ainsi, les parties ont chacune désigné un notaire et un projet d’état liquidatif amiable a été établi le 28/03/2023. Par courrier recommandé en date du 06 août 2024, Me [N], notaire de Madame [V] [O], a adressé à Me [T], notaire de Monsieur [M] [R], une convocation à comparaître en son étude afin qu’il soit procédé à la lecture de l’acte liquidatif et à sa signature et un rendez-vous s’est tenu le 18/09/2024. Compte tenu de désaccords persistants, un procès-verbal de dires a été signé par les parties et un nouveau projet d’acte liquidatif amiable a été établi. Le 19/10/2024, Monsieur [M] [R] a fait part de son refus de signer l’acte de partage transactionnel projeté. Le notaire a acté ces difficultés par procès-verbal en date du 28/11/2024.
Il résulte de tout ce qui précède que Madame [V] [O] justifie avoir entrepris des diligences à l’endroit de Madame Monsieur [M] [R] en vue de parvenir à un partage amiable. Madame [V] [O] a par ailleurs rempli les prescriptions posées par l’article 1360.
Par suite, ses demandes seront déclarées recevables.
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Sur le partage judiciaire
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Aux termes de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Il s’infère de ce qui a été dit ci-avant que les tentatives de partage amiable ont échoué. Le demandeur est donc fondé à solliciter le partage judiciaire.
Sur la désignation du notaire
Suivant les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage, et un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.
L’article 1364 ajoute que : « si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal ».
En l’espèce, la complexité des opérations de liquidation justifie la désignation d’un notaire pour procéder aux opérations de liquidation et partage sous la surveillance du juge commis.
Monsieur [M] [R], défaillant à la procédure, n’ayant formulé aucune cause d’opposition à la désignation sollicitée par Madame [V] [O], il sera fait droit à sa demande tendant à la désignation de Maître [B] [N], notaire à [Localité 17].
Il est rappelé que si le notaire dispose d’un important pouvoir de propositions, notamment quant aux évaluations, il ne peut émettre qu’un simple avis de pur fait, le juge ne pouvant lui déléguer, malgré son expertise, son pouvoir propre consistant à trancher ces points, en l’absence d’accord des parties. Cela vaut notamment en matière de chiffrage de l’actif ou du passif.
A défaut d’accord entre les parties, le notaire dressera un procès-verbal reprenant leurs dires respectifs. Ces questions pourront alors être soumises à la juridiction ultérieurement, par voie d’assignation, en justifiant par exemple d’estimations et des pièces au soutien de leurs demandes, étant précisé que le juge aux affaires familiales pourra faire siennes les propositions du notaire si celles-ci sont conformes à son appréciation.
En tout état de cause, la désignation de Maître [B] [N], notaire à [Localité 17], permettra d’ouvrir les opérations de compte, liquidation et partage, dresser l’état liquidatif et assurer si besoin l’effectivité du partage.
Sur la désignation d’un juge commis
La complexité des opérations de liquidation partage à venir justifie la désignation d’un juge commis sur le fondement de l’article 1364 du même code.
Sur la demande de créance de 33.538,78 € au titre des fonds prêtés par Madame [V] [O] pour les besoins de l’exploitation du fonds de commerce appartenant en propre à Monsieur [M] [R]
Madame [V] [O] indique aux termes de ses écritures que Monsieur [M] [R] est redevable à son égard d’une somme qu’elle indique avoir prêtée dans le cadre de l’exploitation du fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie, lequel constitue un bien propre. Madame [V] [O] indique que cette créance doit être fixée à la somme de 33.538,78€.
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Madame [V] [O] revendique une somme de 33.538,78 euros sans toutefois ne développer aucun moyen de droit ou de fait au soutien de cette prétention. Ainsi, Madame [V] [O] n’expose pas à la juridiction les circonstances de cette remise de fonds qu’elle prétend avoir effectuée (date, remise en une ou plusieurs fois, origine des fonds…) et ne transmet aucun justificatif permettant de déterminer la nature des fonds et les transferts ayant prétendument eu lieu entre son patrimoine propre et celui de Monsieur [M] [R].
Si les actes notariés établis pendant les opérations de compte, partage et liquidation amiable mentionnent cette somme de 33.538,78 euros, ce que ne précise d’ailleurs pas Madame [V] [O] aux termes de ses écritures, pour autant il apparait sans ambigüité des dires des parties que Monsieur [M] [R] a toujours contesté le principe et le montant des créances et récompenses revendiquées par Madame [V] [O]. Dès lors, les procès-verbaux notariés ne sauraient à eux seuls constituer une preuve du bienfondé de la demande de créance formulée par Madame [V] [O].
En raison de sa carence probatoire, Madame [V] [O] sera donc déboutée de sa demande de créance d’un montant de 33.538,78 euros.
Sur la demande de récompense de 526.541,07 € au titre des prêts remboursés par Madame [V] [O] et dette personnelle contractés pour les besoins de l’exploitation du fonds de commerce appartenant en propre à Monsieur [M] [R]
L’article 1437 du code civil dispose que « toutes les fois qu’il est pris sur la communauté une somme, soit pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l’un des époux, telles que le prix ou partie du prix d’un bien à lui propre ou le rachat des services fonciers, soit pour le recouvrement, la conservation ou l’amélioration de ses biens personnels, et généralement toutes les fois que l’un des deux époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense ».
L’article 1469 du code civil précise « la récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant. Elle ne peut, toutefois, être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire. Elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l’aliénation ; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien ».
En application des dispositions combinées des articles 1437 et 1353 du code civil, il appartient à l’époux qui se prévaut d’un droit à récompense au profit de la communauté – en l’espèce Madame [V] [O] – de démontrer que l’époux défendeur a tiré profit personnel de deniers ou de biens communs, la présomption d’acquêt posée par l’article 1402 du code civil faisant présumer le caractère commun des biens et deniers. S’il y parvient, l’époux défendeur est redevable d’une récompense à la communauté sauf à démontrer que l’opération en cause a été financée par des deniers personnels.
Madame [V] [O] soutient qu’au cours du mariage, la communauté a réglé la somme de 20.000,00 € en remboursement d’une dette personnelle de Monsieur [M] [R] contractée pour les besoins de l’exploitation de son fonds de commerce. Elle ajoute par ailleurs que la communauté a remboursé trois prêts qui ont servi pour les besoins de l’exploitation du fonds de commerce appartenant en propre à Monsieur [M] [R]:
— Un prêt contracté auprès de la banque [18] pour un capital remboursé par la communauté pour un montant de 384.476,42 € ouvrant droit à récompense ;
— Un prêt contracté auprès de la [10] pour un capital remboursé par la communauté pour un montant de 15.512,53 € ouvrant droit à récompense ;
— Un prêt leasing contracté auprès de la [10] remboursé par la communauté pour un montant de 106.552,12 € ouvrant droit à récompense.
Elle demande en conséquence qu’il soit jugé que Monsieur [M] [R] est redevable d’une récompense à l’égard de la communauté pour un montant de 526.541,07 euros.
Madame [V] [O] revendique ainsi une somme totale de 526.541,07 euros à titre de récompenses au profit de la communauté. Toutefois Madame [V] [O] ne produit aucun justificatif permettant de confirmer ses dires quant aux sommes prétendument réglées par la communauté pour le compte de Monsieur [M] [R].
Si les actes notariés établis pendant les opérations de compte, partage et liquidation amiable mentionnent cette somme de 526.541,07 euros, ce que ne précise d’ailleurs pas Madame [V] [O] aux termes de ses écritures, pour autant il apparait sans ambigüité des dires des parties que Monsieur [M] [R] a toujours contesté le principe et le montant des créances et récompenses revendiquées par Madame [V] [O]. Dès lors, les procès-verbaux notariés ne sauraient à eux seuls constituer une preuve du bienfondé de la demande de récompense formulée par Madame [V] [O]. En l’absence de tout justificatif quant aux modalités par lesquels les prêts susmentionnés ont été réglés, Madame [V] [O] échoue à démontrer que la communauté a indûment réglé des sommes revenant in fine à Monsieur [M] [R].
En raison de sa carence probatoire, Madame [V] [O] sera donc déboutée de sa demande de créance d’un montant de 526.541,07 euros.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
Les dépens de la présente procédure seront partagés par moitié et utilisés en frais privilégiés de partage.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
S’agissant d’une procédure diligentée dans l’intérêt commun des parties, il paraît équitable de laisser à la charge de chacune d’elles les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés pour les besoins de l’instance. Il n’y a donc pas lieu à condamnation de ce chef, malgré la demande formulée par Madame [V] [O] de condamnation de Monsieur [M] [R] à lui régler la somme de 10.000 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 1074 – 1 du même code ajoute que les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, ne sont pas de droit exécutoires à titre provisoire.
En l’espèce, il y a lieu de rappeler l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux existant entre Madame [V] [O] et Monsieur [M] [R] ;
DESIGNE Maître [B] [N], notaire à [Localité 17] aux fins de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux existant entre Madame [V] [O] et Monsieur [M] [R] ;
DESIGNE le juge aux affaires familiales du cabinet 5 pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis, avec lequel les échanges se feront par lettre simple, adressée en copie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux avocats des parties, à l’adresse mail suivante [Courriel 16] ;
ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
— le livret de famille,
— le contrat de mariage (le cas échéant),
— les actes notariés de propriété pour les immeubles,
— les actes et tout document relatif aux donations et successions,
— la liste des adresses des établissements bancaires ou les parties disposent d’un compte,
— les contrats d’assurance-vie (le cas échéant),
— les cartes grises des véhicules,
— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
— une liste des crédits en cours,
— les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable.
RAPELLE que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;
ETEND la mission de Maître [B] [N], notaire à [Localité 17] à la consultation des fichiers [12] et [13] pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal ouvert au nom de Madame [V] [O] et Monsieur [M] [R], ensemble ou séparément, aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier ;
A cet effet, ORDONNE et, au besoin, REQUIERT les responsables des fichiers [12] et [13] de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du LPF) ;
Rappel des dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile
— le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir. Ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
— le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions , astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord , désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
— si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ;
— en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
— la date de jouissance divise devra être déterminée dans le projet d’acte ;
— le procès-verbal de dires dressé par le notaire est le plus exhaustif possible, il reprend tous les points d’accord et de désaccord subsistant entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n’aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté et mention de ce rappel est effectuée dans l’acte ;
— le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties.
Rappel des dispositions de l’article 841-1 du code civil
Si le notaire commis pour établir l’état liquidatif se heurte à l’inertie d’un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter. Faute pour l’indivisaire d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations.
DEBOUTE Madame [V] [O] de sa demande de créance à hauteur de 33.538,78 euros ;
DEBOUTE Madame [V] [O] de sa demande de récompense due par Monsieur [M] à la communauté d’une valeur de 526.541,07 €
REJETTE tous autres chefs de demande ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre Madame [V] [O] et Monsieur [M] [R] et utilisés en frais privilégiés de partage ;
RAPPELLE que les modalités de cet emploi sont incompatibles avec la distraction des dépens au profit du conseil de l’une ou l’autre des parties ;
REJETTE les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DIT que la présente décision sera signifiée par acte d’huissier à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire.
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l’a rendu et le Greffier, le premier décembre deux mil vingt-cinq.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Méditerranée ·
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Responsabilité limitée ·
- Société anonyme ·
- Accord ·
- Facture ·
- Partie ·
- Responsabilité ·
- Tribunal judiciaire
- Dalle ·
- Portail ·
- Fourniture ·
- Associé ·
- Consultation ·
- Préjudice de jouissance ·
- Expert ·
- Réalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Béton
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Fonds de garantie ·
- Terrorisme ·
- Indemnisation de victimes ·
- Victime d'infractions ·
- Commission ·
- Procédure ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Partie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Siège social ·
- Instance ·
- Saisie ·
- Siège ·
- Juridiction
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Dommages et intérêts ·
- Remboursement ·
- Courriel ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Vol ·
- Retard ·
- Billet
- Désistement ·
- Poitou-charentes ·
- Caisse d'épargne ·
- Aquitaine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Prévoyance ·
- Commissaire de justice ·
- Action ·
- Instance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dette ·
- Erreur ·
- Préjudice ·
- Sécurité sociale ·
- Faute ·
- Recours ·
- Remise ·
- Demande ·
- Prestation ·
- Juridiction
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Expert ·
- Bail renouvele ·
- Dépôt ·
- Bailleur ·
- Renouvellement du bail ·
- Facteurs locaux ·
- Bail commercial ·
- Tribunal judiciaire
- Cession de créance ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Honoraires ·
- Recouvrement ·
- Expertise ·
- Sinistre ·
- Enseigne ·
- Entrepreneur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Fil ·
- Mise en état ·
- Jonction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immobilier ·
- Cabinet ·
- Compagnie d'assurances ·
- Syndic ·
- Civil ·
- Assurances
- Thaïlande ·
- Épouse ·
- Contrainte ·
- Paiement ·
- Demande ·
- Courrier ·
- Tchad ·
- Sanction administrative ·
- Opposition ·
- Fausse déclaration
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Trouble mental ·
- Détention ·
- Boulon ·
- Grève ·
- Liberté ·
- Santé publique ·
- Santé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.