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Sur la décision
| Référence : | TJ Foix, civil, 11 juil. 2025, n° 24/00553 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00553 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
N° RG 24/00553 – N° Portalis DBWU-W-B7I-COIQ
AFFAIRE : [5] C/ [C] [R] épouse [P]
NAC : 88B
COUR D’APPEL DE [Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX
PROCEDURE ORALE
JUGEMENT DU 11 JUILLET 2025
Statuant au Tribunal judiciaire de Foix ;
Sous la Présidence de Monsieur Vincent ANIERE, Vice-Président, assisté de Madame Stéphanie PITOY, Greffier présent lors des débats et du prononcé de la décision ;
En présence de Madame [Z] [F], Greffier stagiaire ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
[4]
Institution nationale publique issue de la Loi du 13 février 2008 relative à la réforme du service public de l’emploi, représentée par sa [3], agissant par son Directeur régional en exercice domicilié en cette qualité audit siège sis [Adresse 2]
représentée par Maître Françoise DUVERNEUIL de l’ASSOCIATION VACARIE – DUVERNEUIL, avocate inscrite au barreau de TOULOUSE, substituée par Maître Anthony LESPRIT de la SELARL LESPRIT TRESPEUCH, avocat inscrit au barreau d’ARIEGE
ET :
DEFENDERESSE
Madame [C] [R] épouse [P]
née le 5 octobre 1981 à [Localité 10] (THAÏLANDE), de nationalité Thaïlandaise, demeurant [Adresse 6]
comparante, assistée de son époux Monsieur [N] [P]
DÉBATS
A l’audience publique du 13 juin 2025 à 14h00, l’affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2025 par mise à disposition au Greffe, lequel a été rendu ledit jour par décision contradictoire et en dernier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration par lettre recommandée du 25 avril 2024 enregistrée au greffe le 29 avril décembre 2024, Mme [C] [R] épouse [P] a fait opposition devant ce tribunal à une contrainte délivrée à son encontre le 16 avril 2024 par [4] ([8]), pour la somme de 3.274,23 euros au titre d’un versement indu pour défaut de droit aux allocations (ARE) durant la période du 27 novembre 2022 au 18 avril 2023, et signifiée par acte d’huissier du 16 avril 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 26 septembre 2024 et après deux renvois l’affaire a été évoquée à l’audience du 14 mars 2025.
A cette audience, Mme [C] [R] épouse [P] qui a comparu en personne, assistée d’un interprète, a demandé d’accepter sa demande de grâce, d’annuler la contrainte du 15 avril 2024, de reprendre ses droits au 10 novembre 2023 et de condamner [4] à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle a expliqué, en résumé, qu’elle est partie en congé annuel en novembre 2022 en Thaïlande son pays d’origine alors que [4] lui avait notifié un refus de prise en charge et qu’elle n’avait donc pas le statut de demandeur d’emploi, que [4] n’a jamais répondu à ses courriers et qu’elle n’a pas perçu les 2.010,36 euros visés dans le courrier du 28 février 2023 ayant pour objet le retour du titre de paiement.
[7] devenu [4], représentée par avocat, a demandé de déclarer irrecevable la demande de remise gracieuse. Au fond, elle a conclu au bien-fondé de la contrainte et demandé sa confirmation, ainsi que la condamnation du défendeur à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
[4] ne s’est pas opposée par principe à l’octroi de délais de paiement mais dans la mesure où Mme [C] [R] épouse [P] justifie de sa situation et de sa bonne foi.
Par ailleurs, [4] a fait valoir que le contentieux relatif à la sanction administrative ne relève pas de la compétence d’attribution des juridictions de l’ordre judiciaire.
*
Par jugement avant-dire-droit du 11 avril 2025, le tribunal a déclaré recevable l’opposition à contrainte formée par Mme [C] [R] épouse [P] et a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 13 juin 2025 en invitant [4] à justifier de l’effectivité des paiements faits à Mme [C] [R] épouse [P], en particulier le paiement de 2.010,36 euros.
A cette audience, [4], représentée par avocat, maintient ses prétentions en demandant de condamner la défenderesse à lui payer la somme de 2.355,14 euros, et non plus 3.2668,94 euros, outre 5,29 euros de frais, et soutient qu’elle produit désormais les justificatifs y relatifs nécessaires.
Mme [C] [R] épouse [P] qui a comparu en personne, assistée de son époux, fait valoir que les nouveaux justificatifs ne sont toujours pas suffisants. Elle maintient ses demandes et prétentions tout en indiquant désormais qu’elle demande au tribunal de conseiller à [4] de réétudier ses droits et en portant à 800 euros sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
1. Sur la procédure
L’opposition a déjà été valablement déclarée recevable. Elle met à néant la contrainte et il y a lieu de statuer par jugement sur la demande en recouvrement de [4].
En vertu de l’article R5426-22 précité la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
2. Sur le fond
2.1 Sur la demande en remboursement de l’indu
[4] a produit, principalement, au soutien de ses demandes :
— la notification provisoire des droits à l’ARE du 20 février 2023 pour 730 jours, à effet au 27 novembre 2022, avec demande de production de documents manquants,
— l’historique du compte (avis de paiement comptabilisés),
— le courriel du 01 juin 2023 par lequel [7], rappelant à l’allocataire qu’elle avait l’obligation de résider sur le territoire national et d’être disponible immédiatement pour un éventuel emploi ainsi que de déclarer toute absence de plus de 7 jours, lui a notifié qu’ayant été informée par la [1] qu’elle avait été absente du territoire du 01 février au 18 avril 2023 pour se rendre en Thaïlande, il apparaissait que les éléments portés sur ses déclarations d’actualisation étaient erronés, et que par conséquent lui a demandé de justifier des dates précises de ses absences du territoire national et de ses relevés bancaires,
— le courriel du 26 juillet 2023 par lequel [7], faute de réponse de sa part, lui a indiqué qu’il exerçait son droit de communication et que le dossier allait faire l’objet d’un examen par le service de prévention des fraudes, qu’elle avait été absente du territoire du 01 février au 18 avril 2023 pour se rendre en Thaïlande
— le courriel du 11 octobre 2023 par lequel [7] lui a notifié son intention de remettre en cause les allocations versées en l’invitant à présenter ses observations, du fait qu’elle s’était rendue au Tchad du 07 novembre au 19 décembre 2022 et en Thaïlande du 01 février au 18 avril 2023, sans en informer,
— le courrier du 12 octobre 2023 par lequel [7], service des fraudes, lui a notifié que du fait que pendant sa période d’indemnisation elle n’avait pas signalé ses absences, en Thaïlande (et non pas au Tchad) du 07 novembre au 19 décembre 2022 et en Thaïlande du 01 février au 18 avril 2023, et que du fait qu’elle avait confirmé ces absences sans invoquer de motif suffisant, il était demandé la remise en cause des versements
— l’article 25 du Décret N°2019-797,
— le courrier du 12 octobre 2023 par lequel [7] lui a réclamé le remboursement de la somme de 3.268,94 euros,
— le courrier du 12 octobre 2023 par lequel [7], service des fraudes, l’a avertie avant sanction pour fausse déclaration, et le courrier du 09 novembre 2023, par lequel il lui a été notifié les sanctions de radiation pour 6 mois et de suppression définitive de ses allocations, pour fausse déclaration,
— le courrier du 19 novembre 2023, par lequel l’époux de Mme [P] a demandé une nouvelle étude du dossier en indiquant ne pas avoir eu l’intention de faire de fausses déclarations et être prêt à rembourser le trop-perçu du second déplacement en Thaïlande,
— le courrier en réponse du 12 décembre 2023 par lequel [7] a maintenu la sanction.
Il résulte effectivement de l’étude de ces documents, que les documents et explications produits par Mme [C] [R] épouse [P] ne contredisent pas, que celle-ci a perçu à tort des allocations chômage ARE pendant la période de référence, soit du 27 novembre 2022 au 18 avril 2023, alors qu’elle avait été admise au bénéfice de cette allocation mais qu’elle n’en remplissait plus les conditions d’octroi.
Le fait qu’il lui avait été notifié un refus d’ARE le 21 décembre 2022, ne justifie pas le manquement à ses obligations déclaratives. De fait, elle se trouvait en Thaïlande lorsque lui a été notifiée la décision provisoire de lui octroyer l’ARE, ce qui démontre qu’elle avait bien le statut de demandeur d’emploi.
Il n’est justifié d’aucun élément permettant de remettre en cause le calcul de pôle emploi en pièce 2 et qui apparaît conforme aux dispositions réglementaires.
Quant à la détermination de l’indu et de la justification préalable la réalité du paiement considéré comme indu, il y a lieu de rappeler que la réouverture des débats était fondée sur la constatation que l’étude de l’extrait de compte au 18 avril 2024 (avis de paiement comptabilisés) faisait apparaître comme paiements « effectués » les sommes de 2.010,36 + 852,88 + 944,26 + 930 = 4.737,50 euros, soit 3.793,24 euros si on enlève janvier 2023, alors qu’il apparaissait à travers un courrier du 28 février 2023 dont l’objet est « Retour de titre de paiement » par lequel [7] avait notifié à Mme [C] [R] épouse [P] que le titre de paiement de 2.010,36 euros n’avait pas été encaissé au motif de « compte soldé », et l’avait invitée à fournir un nouveau RIB avant de procéder à une réémission, qu’il était impossible de vérifier que ce paiement a été réalisé après l’incident de février 2023, la seule mention « effectué » dans l’historique des avis de paiement comptabilisés étant insuffisante à le vérifier.
[4] indique que cette somme de 2.010,36 euros n’a effectivement pas été versée sur le nouveau RIB, le virement y relatif ordonné se trouvant désormais prescrit, et produit un nouveau tableau récapitulatif qui prend en compte cela.
La défenderesse n’apporte pas d’élément permettant de contredire ces calculs.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu à annuler la contrainte mais il y a lieu de faire droit à la demande et, confirmant la contrainte en son principe, de condamner Mme [C] [R] épouse [P] à rembourser à [4] la somme de 2.355,14 euros au titre de l’indu et la somme de 5,29 euros au titre des frais.
Les intérêts au taux légal seront ordonnés à compter du 18 décembre 2023, date de la première mise en demeure valant sommation de payer conformément à l’article 1231-6 du code civil et à l’article 1344-1 du même code, et à la demande.
2.2 Sur la révision de la sanction
Par ailleurs, comme le fait valoir [4], le contentieux relatif à la sanction administrative ne relève pas de la compétence d’attribution des juridictions de l’ordre judiciaire, et il y a lieu d’inviter Mme [P] à mieux se pourvoir afin de faire juger sa demande tendant à « reprendre » ses droits au 10 novembre 2023.
Il n’appartient pas non plus au tribunal de « conseiller » [4] ni de lui donner la moindre indication sur le traitement administratif de la situation de Mme [C] [R] épouse [P].
2.3 Sur la demande de grâce et les délais
Il n’appartient pas au tribunal d’accorder une « grâce » ou une remise de la dette.
Concernant les délais, l’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, au vu des explications produites par Mme [C] [R] épouse [P] sur sa situation personnelle, il apparaît fondé de lui octroyer des délais tels que précisés au dispositif.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile, Mme [C] [R] épouse [P] qui succombe sera condamnée aux dépens.
Pour faire valoir ses droits et faire face à l’opposition, l’institution nationale [7] a été contrainte de s’adresser à la justice et il serait inéquitable de laisser à sa charge l’intégralité des frais irrépétibles exposés à l’occasion de la présente instance et qu’il convient de fixer, vu l’espèce, à 700 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Vu le jugement du 11 avril 2025 ayant déclaré recevable l’opposition à contrainte formée par Mme [C] [R] épouse [P],
Déclare mal fondée l’opposition à contrainte formée par Mme [C] [R] épouse [P] ;
Valide la contrainte du 16 avril 2024 et condamne Mme [C] [R] épouse [P] à payer à [4] :
* la somme de 2.360,43 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2023,
* la somme de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Autorise Mme [C] [R] épouse [P] à se libérer des sommes dues par versements mensuels de 135 euros, le premier versement devant intervenir le quinzième jour suivant la signification du présent jugement, et DIT que la dernière mensualité sera égale au solde restant dû, majoré des intérêts et frais, et pourra faire l’objet d’un plan d’apurement entre les parties ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance et dans son intégralité, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible ;
Rappelle que les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier sont suspendues et que les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé ;
Invite Mme [C] [R] épouse [P] à mieux se pourvoir afin de faire juger sa demande tendant à « reprendre » ses droits au 10 novembre 2023.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Condamne Mme [C] [R] épouse [P] aux dépens de la présente instance.
Ainsi jugé et prononcé le 11 juillet 2025.
En application de l’article 450 du Code de Procédure Civile, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
En foi de quoi ont signé Vincent ANIERE, Vice-Président et le Greffier visé ci-dessus.
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
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