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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Omer, 3e ch., 28 avr. 2026, n° 25/01087 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01087 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CIE GLE DE LOC D' EQUIPEMENTS CGL |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de
SAINT-OMER
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/01087 -
N° Portalis DBZ4-W-B7J-CAKS
N° minute : 26/00042
JUGEMENT
DU : 28 Avril 2026
DEMANDEUR(S)
[S] [K]
DEFENDEUR(S)
[1]
[2]
[3]
[4]
CA CONSUMER FINANCE
SIP [Localité 2]
CIE GLE DE LOC D’EQUIPEMENTS CGL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 10 FEVRIER 2026
Prorogé au 28 AVRIL 2026
Sous la Présidence de Cathy BUNS, Vice Présidente du Tribunal Judiciaire de SAINT-OMER, en charge du Contentieux de la Protection, assistée de Karine BREBION, F.F. Greffière
DEMANDEUR
Mme [S] [K]
née le 27 Novembre 1965 à [Localité 3], domiciliée : chez Monsieur [C] [I], [Adresse 2]
En personne
DEFENDEURS
[1],
dont le siège social est sis [Adresse 3] [Adresse 4]
[2],
dont le siège social est sis [Adresse 5]
[3],
dont le siège social est sis Chez [Adresse 6]
[4],
dont le siège social est sis Chez [Adresse 6]
CA CONSUMER FINANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 7] [Adresse 8]
SIP [Localité 2],
dont le siège social est sis [Adresse 9]
CIE GLE DE LOC D’EQUIPEMENTS CGL,
dont le siège social est sis [Adresse 10]
NON COMPARANTS
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 février 2025, suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du PAS-DE-[Localité 4] (ci-après désignée la commission) Madame [S] [K] a demandé l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 27 février 2025, la commission a déclaré cette demande recevable.
Le 27 mai 2025, la commission a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 84 mois, au taux maximum de 0,00 %, la capacité mensuelle de remboursement de Madame [S] [K] étant fixée à la somme de 307,93 euros.
Par lettre recommandée envoyée le 26 juin 2025, Madame [S] [K] a contesté ces mesures, en demandant à ce que la [5] soit remboursée dès le 1er mois afin que sa fille, co-emprunteuse du crédit, ne soit pas sollicitée.
Le dossier a été transmis au greffe du surendettement du Tribunal Judiciaire de SAINT-OMER, qui l’a reçu le 9 juillet 2025, et les parties ont été convoquées à l’audience du 16 décembre 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
À cette audience, Madame [S] [K] comparaît en personne. S’agissant de sa contestation, elle explique qu’elle aurait souhaité que la [5] soit payé dès le 1er mois du plan afin que sa fille, co-empruntrice, ne soit pas dans l’obligation de payer les 1600 euros d’arriérés, le prêteur ne souhaitant pas attendre.
Elle déclare être hébergée de façon durable chez son fils puis précise que le bail est désormais à leur deux noms. Elle précise travailler dorénavant en contrat à durée indéterminée et percevoir un salaire compris entre 1600 et 1900 euros par mois . Elle dit être en capacité de payer les 307 euros de remboursement prévu au plan.
Le juge a demandé à Madame [K] de produire le bail modifié afin de l’ajouter en qualité de co-locataire.
Certains créanciers – [6], [7] [Localité 5], [8] et [9] – ont écrit au greffe sans pour autant respecter les conditions de la comparution par écrit de l’article R713-4 du Code de la consommation si bien qu’il ne peut être tenu compte de leurs observations, qui n’avaient pour seul objet que de confirmer leur créance respective.
Malgré signature de l’avis de réception de leur lettre de convocation, les autres créanciers n’ont pas comparu à l’audience et n’ont formé aucune observation par écrit.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article L733-10 du code de la consommation, “Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7 ”.
L’article R.733-6 dispose que : « la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; ».
En l’espèce, les mesures imposées prises par la commission ont été notifiées à Madame [S] [K] le 4 juin 2025 et l’intéressée a formé sa contestation par lettre recommandée envoyée le 26 juin 2025, soit dans le délai imparti de 30 jours.
Par conséquent, la contestation est recevable et sera déclarée comme telle.
Sur le bien-fondé de la contestation :
Sur le montant du passif
Dans le cas présent, en l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, l’état du passif a été définitivement arrêté par la commission à la somme de 27 580,42 euros suivant état des créances en date du 1er juillet 2025.
Sur l’existence d’une situation de surendettement et le traitement de celle-ci
En vertu de l’article L711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
En application des dispositions de l’article R731-1 du Code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
L’article L733-13 du code de la consommation dispose : « Le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10 [contestation des mesures imposées], le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. »
En vertu de l’article L733-1 du Code de la consommation, en l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme,
le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
En l’espèce, la situation de surendettement de Madame [S] [K] n’est pas contestée, en ce que ses ressources sont insuffisantes à faire face à l’ensemble de ses dettes exigibles et à échoir.
La bonne foi de Madame [S] [K] n’est pas non plus contestée et, depuis la décision déclarant le dossier de surendettement recevable, il n’a été évoqué par les parties aucun élément nouveau qui pourrait remettre en cause la présomption de bonne foi instaurée par la loi.
Il ressort par ailleurs de l’état descriptif de situation dressé par la commission et des justificatifs produits aux débats que Madame [S] [K] disposent de ressources mensuelles d’un montant de 1 757,23 euros réparties comme suit :
salaire mensuel (calculé sur le net imposable annuel, fiche de paie nov.2025) ………………. 1 732,23
prime d’activité …………………………………………………………………………………………………….. 25,00
Au regard des mêmes éléments, il convient de fixer le montant des charges de Madame [S] [K] à la somme de 792 euros décomposée comme suit :
— forfait de base ……………………………………………………………………………………………………………… 652,00
— impôts ………………………………………………………………………………………………………………………….140,00
Si Madame [K] a produit à l’audience des quittances de loyer établies au nom de son fils et au sien, elle n’a toutefois pas produit le bail modifié à leurs deux noms, comme demandé par le juge, afin de démontrer sa qualité de locataire et l’obligation de paiement en découlant à l’égard du bailleur. Le montant de la moitié du loyer, soit 270,61 euros, ne sera pas retenu dans les charges.
Au regard de ces éléments, le montant maximum pouvant être affectés au remboursement des dettes de Madame [S] [K], par référence au barème des saisies des rémunérations, est de 320,40 euros, et le montant minimum devant être laissée à leur disposition est de 1 436,83 euros.
Si la capacité réelle de remboursement de Madame [K] s’élève à la somme de 965,23 euros, les mesures de désendettement ne peuvent légalement pas mettre à sa charge une mensualité de remboursement d’un montant supérieur à ce qui aurait pu être saisi si elle ne bénéficiait pas de cette procédure, soit en l’espèce 320,40 euros. Cet élément permet toutefois d’établir que le montant de la mensualité mise à la charge de l’intéressée serait identique même si un montant de loyer avait été retenu dans ses charges, sa capacité réelle, à savoir 694,62 euros, restant supérieur à la mensualité retenue pour établir le plan.
S’agissant du motif de sa contestation, celui-ci ne saurait prospérer, une modification de l’ordre de remboursement des créanciers n’étant ni justifié ni de nature à faire obstacle à ce que le prêteur actionne le co- emprunteur ou la caution non bénéficiaire de la procédure de surendettement.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, des mesures identiques à celles instaurées par la commission de surendettement, à savoir un rééchelonnement du paiement de l’ensemble des dettes sur 84 mois, avec un taux maximal de 0,00 % et effacement du solde ne pouvant être remboursé à l’issue du plan, sous condition de son strict respect, et ce afin d’assurer le redressement de la situation de la débitrice, seront ainsi adoptées, selon les modalités précisées au dispositif du présent jugement et conformément au plan joint en annexe.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection statuant en matière de surendettement, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE Madame [S] [K] recevable en leur contestation à l’égard des mesures imposées par la commission de surendettement le 27 mai 2025 ;
Au fond,
FIXE à la somme de 1 486,83 euros la somme minimale devant être laissée à la disposition de la débitrice ;
DIT que Madame [S] [K] remboursera l’ensemble de ses dettes en 84 mois au taux de 0,00%, avec un effacement total ou partiel de créances à l’issue du plan et sous condition de son strict et complet respect ;
DIT que lesdites mesures, identiques à celles prise la commission de surendettement selon tableau du 1er juillet 2025, seront annexées au présent jugement ;
DIT en conséquence que les dettes seront apurées selon le plan annexé au présent jugement ;
DIT que Madame [S] [K] devra prendre l’initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
DIT que chaque créancier, après actualisation du tableau d’amortissement d’origine le cas échéant, informera dans les meilleurs délais Madame [S] [K] des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance et lui fournira toutes les informations nécessaires à la mise en œuvre des remboursements ;
DIT que la date du premier règlement devant intervenir au plus tard dans un délai d’UN MOIS à compter de la notification du présent jugement, puis de mois en mois ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Madame [S] [K] d’avoir à exécuter leurs obligations et restée infructueuse ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
DIT qu’il appartiendra à Madame [S] [K] , en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de saisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à Madame [S] [K] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait leur situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
— de ne pas avoir recours à un nouvel emprunt,
— de ne pas faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de leur patrimoine ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [10] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R713-10 du Code de la consommation la présente décision est immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [S] [K] et aux créanciers de la procédure, et par lettre simple à la Commission de surendettement des particuliers du PAS-DE-[Localité 4].
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 2], le 28 Avril 2026.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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