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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, droit commun, 31 déc. 2025, n° 23/00998 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00998 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU 31 DECEMBRE 2025
Objet : Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Le TRENTE ET UN DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, au Tribunal judiciaire de Montauban, le présent jugement a été rendu en matière civile, par Madame Estelle JOUEN, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de MONTAUBAN, agissant en JUGE UNIQUE, par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, dans la cause :
DEMANDERESSE :
Madame [Z] [J] inscrite au RCS de TOULOUSE sous le n° 424 830 529
22 rue Guillemin-Tarayre
31000 TOULOUSE
représentée par Me Sophie AZAM, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE :
S.A.S. LILA
Lieu-dit TITOUT
82220 PUYCORNET
représentée par Maître Thierry EGEA de la SELARL CABINET LEVI-EGEA ET ASSOCIES, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
La cause inscrite au rôle sous le N° RG 23/00998 – N° Portalis DB3C-W-B7H-EA52, a été plaidée à l’audience du 09 septembre 2025 où siégeait Madame Estelle JOUEN, Vice-présidente, agissant en JUGE UNIQUE, sans opposition des avocats, assistée de Madame Stéphanie COUTAL, Greffier lors des débats et de Madame Madame Séverine ZEVACO, Greffier lors de la mise à disposition.
Madame Estelle JOUEN a été entendue en son rapport.
Les conseils des parties ont été entendus en leurs explications et conclusions.
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 septembre 2020, la Sas Lila a confié à Mme [Z] [J], architecte DPLG, une mission de maîtrise d’oeuvre complète en vue de réhabiliter des locaux à usage de restaurant situés 225 impasse de Fontanilles à Bressols (82).
Se prévalant du non-paiement d’une note d’honoraires et de l’abandon du projet par le maître d’ouvrage, Mme [J] a décidé de mettre fin à sa mission par courrier du 30 août 2022.
Parallèlement, elle a mis en demeure la Sas Lila de lui régler la somme de 17.502,47 € TTC.
S’en est suivi un échange de correspondance qui n’a pas permis de solder amiablement le dossier.
C’est dans ces conditions que Mme [J] a, par acte de commissaire de justice du 17 novembre 2023, fait assigner la Sas Lila devant le tribunal judiciaire de Montauban aux fins de paiement du solde de ses honoraires majoré des intérêts de retard et d’une indemnité de résiliation.
Par décision du 17 octobre 2024, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction avec effet différé au 19 décembre 2024 et a dit que l’affaire sera appelée à l’audience à juge unique du 09 septembre 2025.
Par ordonnance du 21 mars 2025, la clôture a été reportée au 19 juin 2025.
A l’audience du 09 septembre 2025, l’affaire a été examinée et mise en délibéré au 28 novembre 2025, prorogé au 31 décembre 2025.
PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions récapitulatives 2 notifiées le 17 juin 2025, Mme [J] demande au tribunal de :
— condamner la Sas Lila à verser à Mme [J] la somme totale de 46.119,96 euros se décomposant comme suit :
☐14.418,24 € au titre de la facture impayée outre les intérêts contractuels à compter du 08 juillet 2022 et évalués à la somme de 3.484,16 € arrêtés au 16 juin 2025 (à parfaire jusqu’à complet paiement),
☐12.339,36 € au titre des prestations réalisées et non facturées,
☐1.265,80 € au titre de la révision du montant de L’APD,
☐14.612,40 € au titre de l’indemnité de résiliation anticipée,
— débouter la Sas Lila de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la Sas Lila à verser à Mme [J] la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Sas Lila aux entiers dépens de l’instance,
— rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
En défense, aux termes de ses conclusions n°2 notifiées le 05 décembre 2024, la Sas Lila demande au tribunal de :
— débouter Mme [J] de l’ensemble de ses demandes,
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat d’architecte à effet de sa date de signature,
— condamner Mme [J] à restituer à la Sas Lila la somme de 15.456 € avec intérêts au taux légal à compter du jour de la signature du contrat,
— condamner Mme [J] à payer à la Sas Lila la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsio qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et des moyens à leur soutien.
MOTIFS :
Le tribunal examinera en premier lieu la demande formée par la Sas Lila à titre reconventionnel. En effet, il ne peut être statué sur la demande en paiement formée par Mme [J] qu’après avoir jugé si, oui ou non, la demanderesse a commis des manquements à ses obligations justifiant de prononcer la résolution du contrat, ainsi que le fait valoir la partie défenderesse.
1. Sur la demande de résolution du contrat
En application des article 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ils doivent être exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1217 du même code, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement, peut notamment provoquer la résolution du contrat.
L’article 1224 dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Au cas présent, la Sas Lila entend voir prononcer la résolution judiciaire du contrat d’architecte conclu avec Mme [J] en faisant valoir que celle-ci ne s’est livrée à aucun réel travail de conception.
Elle fait également grief à Mme [J] d’avoir déposé une demande de permis de construire incomplète et de ne pas avoir complété celle-ci malgré les sollicitations du service de l’urbanisme.
1.1 Sur l’absence de réel travail de conception
Le Cahier des Clauses Particulières du contrat d’architecte conclu entre Mme [J] et la Sas Lila stipule en son article 5 que la mission confiée à Mme [J] est une mission de maîtrise d’oeuvre complète comprenant notamment les Relevés des existants (REL), l’Avant-Projet Sommaire (APS) et l’Avant-Projet Définitif (APD).
Il résulte du paragraphe G 3.1.1.1 du Cahier des Clauses Générales que le relevé des ouvrages existants par le maître d’oeuvre consiste à procéder au mesurage des ouvrages existants dans les limites des informations nécessaires pour établir son projet.
Le paragraphe G.3.1.3.1 – APS stipule quant à lui que le maître d’oeuvre précise la conception générale en plan et en volume, propose les dispositions techniques les plus adaptées au programme. Le niveau de définition correspond généralement à des documents graphiques établis à l’échelle de 1/200 è (0,5 cm/m) à 1/100è (1cm/m).
S’agissant de l’APD, le paragaphe G.3.2.1 – Etudes d’avant-projet définitif prévoit :
A partir de la solution d’ensemble retenue par le maître d’ouvrage à l’issue de l’APS, le maître d’oeuvre détermine les surfaces de tous les éléments du programme, arrête en plans, coupes et façades les dimensions de l’ouvrage, précise son aspect, justifie les solutions architecturales retenues, détermine les surfaces détaillées de tous les éléments du programme et établit la notice descriptive précisant la nature des matériaux.
Le niveau de définition correspond généralement à des documents graphiques établis à l’échelle de 1/100è (1 cm p. mètre), avec certains détails significatifs à l’échelle de 1/50è (2cm p. mètre).
Au cas présent, la Sas Lila verse aux débats :
— un plan de masse, un plan d’aménagement du rez-de-chaussée et un plan des façades Nord et Ouest, avec en dessous de chaque plan un encadré dans lequel il est mentionné que ledit plan a été établi au titre de l’avant projet sommaire (APS) dans le cadre de l’aménagement du restaurant “La Belle Epoque” avec pour maître d’ouvrage la Sas Lila et pour maître d’oeuvre Mme [Z] [J],
— un plan de masse, deux plans d’aménagement du rez-de-chaussée, un plan de coupe AA, un plan des façades Nord et Ouest et un plan des façades Sud et Est, avec en dessous de chaque plan un encadré dans lequel il est mentionné que ledit plan a été établi au titre de l’avant projet définitif (APD) du même chantier,
— un courriel daté du 02 juin 2022, aux termes duquel Mme [J] demande à M. [H], président de la Sas Lila, de valider l’APD, à savoir les plans et le descriptif-estimatif.
Il s’évince de ce qui précède que contrairement à ce qu’affirme la Sas Lila, l’avant projet définitif du chantier litigieux ne se limite pas au descriptif-estimatif visé dans le courriel précité, mais qu’il comprend également des documents graphiques au nombre de six.
Ainsi qu’il est stipulé au paragraphe G.3.2.1 du Cahier des Clauses Générales relatif aux Etudes d’avant-projet définitif, ces documents graphiques présentent le projet en plans, coupes et façades et de manière détaillée.
Le descriptif-estimatif dont il est fait état dans le courriel du 02 juin 2022 n’est pas versé aux débats mais il ressort de l’intitulé du document qu’il s”agit de la notice descriptive visée au même paragraphe.
S’agissant des documents graphiques de l’APS, ils répondent aux prescriptions du Cahier des Clauses Générales, en ce qu’ils précisent la conception générale du projet en plan (plan d’aménagement du rez-de chaussée, plans des façades Nord et Ouest) et en volume (plan de masse).
La Sas Lila affirme à la page 16 de ses écritures que Mme [J] n’est pas l’auteur de l’ensemble ces documents, ce qu’elle reconnaîtrait. Elle en veut également pour preuve un courriel du 18 juin 2021dans lequel Mme [J] précise transmettre les plans des existants de Bressols (pièce 14 de Mme [J]).
Le tribunal cherche en vain dans les conclusions de Mme [J] la trace de l’aveu allégué. Quant au courriel précité, il se déduit de l’emploi du terme “existants” que les plans dont il fait mention ne sont pas les plans de conception relevant des missions APS et APD.
S’agissant des relevés des existants, la Sas Lila soutient que le seul document qui lui a été transmis est un relevé de surface établi par M. [H] lui-même, sur lequel Mme [J] a apposé son nom.
Tel qu’indiqué dans les écritures de la Sas Lila (pg 3), il s’agirait de la pièce figurant à son bordereau sous le numéro 2. Or il s’avère que la pièce dont il s’agit est un plan topographique de la parcelle situé 175 impasse des Fontanilles à Bressols sur laquelle est implanté le restaurant “La Belle Epoque”, objet du chantier litigieux. Il est constant que seul un géomètre-expert est en capacité d’établir un tel document et de fait, celui-ci est à l’en-tête de MM. [U] et [O], géomètres-experts. La Sas Lila ne peut donc sérieusement prétendre que son président est l’auteur dudit document.
Par ailleurs, Mme [J] justifie par la production d’un devis établi le 18 mai 2021 par MM. [U] et [O] (pièce 13), que contrairement à ce qu’affirme la Sas Lila, la prestation qu’elle a sous-traitée aux géomètres-experts susdésignés ne s’est pas limitée à la réalisation d’un lever topographique, mais qu’elle a également consisté en la réalisation des plans de l’ensemble des façades et à l’établissement de plans d’intérieur représentant les éléments de structure visible (murs, piliers, poutres …), les cloisons et ouvertures (portes, fenêtres), l’altimétrie des planchers, les hauteurs sous fermette, la hauteur du faîtage.
De toute évidence, ce sont ces plans que Mme [J] a adressé à M. [H] le 18 juin 2021 sous la dénomination “plan des existants de Bressols” (pièce 14) et qu’elle a facturés à la Sas Lila sous le poste “Mission relevés 100 %” pour un montant de 3.920 € HT.
L’ensemble de ces éléments démontrent que contrairement à ce que soutient la Sas Lila, la prestation facturée par Mme [J] au titre des missions REL, APS et APD a été réalisée, et ce en conformité avec ses engagements contractuels.
1.2 Sur le dépôt de la demande de permis de construire
Le Cahier des Clauses Particulières du contrat d’architecte conclu entre Mme [J] et la Sas Lila stipule en son article 5 que la mission confiée à Mme [J] comprend l’établisssement du dossier de demande de permis de construire (DPC).
Le paragraphe G.3.2.2 – DPC stipule à cet égard :
Le maître d’oeuvre établit les documents graphiques et pièces écrites de sa compétence, nécessaires à la constitution du dossier de demande d’autorisation d’urbanisme suivant la règlementation en vigueur.
Il assiste le maître d’ouvrage pour la constitution du dossier.
Le maître d’ouvrage signe tous les documents nécessaires, y compris les pièces graphiques. Cette formalité vaut approbation par lui du dossier de demande d’autorisation d’urbanisme. Il dépose le dossier de demande d’autorisation auprès des services instructeurs.
Postérieurement au dépôt de la demande d’autorisation, le maître d’oeuvre assiste le maître de l’ouvrage, à sa demande, dans les rapports avec l’administration.
Le maître d’ouvrage informe le maître d’oeuvre de toutes correspondances avec l’administration et des éventuels recours contre l’autorisation.
Dès réception de l’autorisation, il transmet au maître d’oeuvre copie de l’arrêté et de ses annexes, et procède à l’affichage réglementaire de l’autorisation sur le terrain et le fait constater par huissier.
Mme [J] verse aux débats l’accusé d’enregistrement électronique d’une demande de permis de construire faite en ligne le 24 mai 2022.
Deux courriers établis par les services instructeurs le 21 juin 2022 et le 26 septembre 2022 font état de l’incomplétude du dossier, ce dont les parties se renvoient la responsabilité.
La Sas Lila ne produit aucun élément permettant de caractériser la carence de Mme [J] dans l’accomplissement de sa mission.
A l’inverse, de nombreuses pièces sont produites par Mme [J] pour démontrer que ses diligences se sont heurtées à l’inertie du maître d’ouvrage, à savoir :
— Courriel du 28 janvier 2022 : Je vous ai mailé les plans APD intégrant les modifications que vous m’aviez demandées samedi dernier [22 janvier]. Afin de pouvoir finaliser l’estimation des travaux rapidement, pourriez-vous me faire part de vos remarques dès que possible ?
— Courriel du 02 février 2022 : Je me permets de revenir vers vous au sujet des derniers plans que je vous ai mailés : avez-vous pu en prendre connaissance et quand pensez-vous pouvoir me faire un retour ?
— Courriel du 28 février 2022 : pour le dossier PC, je suis toujours dans l’attente de certains éléments pour pouvoir finaliser l’APD : la validation des plans joints, le bureau de contrôle, un bet VRD, un bet thermique
— Courriel du 07 mars 2022 : Sans nouvelles de votre part depuis mes mails du 01/02 et du 28/02, j’ai magré tout avancé sur les plans (…) Pour le dossier PC, je suis toujours dans l’attente de certains éléments pour pouvoir finaliser l’APD
— Courriel du 16 mars 2022 : pour finaliser l’APD et monter le dossier PC, j’ai besoin de faire le point avec le bureau de contrôle. Il faudra le missionner.
La tranche conditionnelle de mon contrat (dont la phase PC) est conditionnée à la validation de l’APD. Il est donc nécessaire de valider les éléments APD en votre possession : pièces graphiques, descriptif estimatif (avec ou sans réserves) pour passer à la phase PC
— Courriel du 30 mars 2022 : Je suis toujours en attente de la validation de votre part de la phase APD (plans, descriptif et estimatif) et du bureau de contrôle (mission CT) pour valider les dispositions retenues en phase APD et pour passer à la phase de demande de permis de construire
— Courriel du 13 juin 2022 : Le PC a été déposé il y a plus de quinze jours sur la plateforme du Grand Montauban. Avez-vous missionné les bureaux d’études dont nous avons besoin pour finaliser et compléter le PC ?
— Courriel du 14 avril 2022 : Pour finaliser l’APD, j’ai besoin du contrôleur technique. Et pour le dossier PC, j’ai besoin des bet géotechniques et VRD, en plus du CT
— Courriel du 13 juin 2022 : Avez-vous missionné les bureaux d’études dont nous avons besoin pour finaliser et compléter le PC ?
— Courriel du 1er juillet 2022 : Je vous ai remis une première version de l’APD en mars 2022. Etant sans nouvelles aujourd’hui et n’ayant pas de certitude que le projet aboutisse, je vous joints la facture de régularisation des honoraires (…)
— Lettre recommandée avec accusé de réception du 30 août 2022 : Etant donné votre silence et votre abandon du projet, je considère la résiliation de notre contrat sur votre initiative.
Ces éléments établissent que l’incomplétude de la demande de permis de construire incomplète n’est pas imputable à un manque de diligence de Mme [J] dans l’exécution de sa mission DPC.
La Sas Lila échouant à démontrer un quelconque manquement de Mme [J] à ses obligations, il convient de la débouter de sa demande de résolution du contrat et de sa demande subséquente de restitution des honoraires versés.
2. Sur la demande en paiement
2.1 Sur la demande au titre des honoraires
Le paragraphe G 9.3 du Cahier des Clauses Générales relatif à la résiliation sur initiative du maître d’oeuvre stipule que dans ce cas, le maître d’oeuvre a droit au paiement
* des honoraires correspondant aux missions exécutées et frais liquidés au jour de cette résiliation, conformément à l’article G 5.1 du présent contrat et à l’Annexe financière (…).
Le Cahier des Clauses Particulières du contrat conclu entre les parties prévoit une rémunération de l’architecte au pourcentage.
L’article G 5.1.3 du Cahier des Clauses Générales relatif à la rémunération au pourcentage stipule que ce pourcentage s’applique à un programme constant, sur l’estimation définitive du coût prévisionnel HT des travaux établie par le maître d’oeuvre à l’issue des études d’APD, ou, si le contrat est interrompu avant cet élément de mission, sur un montant forfaitaire.
Il résulte de l’article 4 du Cahier des Clauses Particulières que le montant des honoraires est calculé au taux de 7 % du montant des marchés travaux des entreprises pour l’ensemble des lots, y compris VRD, exceptés mobilier et décoration, si celui-ci est supérieur à 600.0001 HT.
Au cas présent, le contrat d’architecte conclu entre les parties a été résilié à l’initiative de Mme [J] par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 30 août 2022 (pièce 7).
Il résulte des pièces produites qu’à cette date, Mme [J] avait réalisé une partie de la mission qui lui a été confiée, à savoir les phases suivantes : relevé des existants, avant projet sommaire, avant projet définitif et dossier de demande de permis de construire. N’avaient en revanche pas été exécutés les phases dossier d’autorisation de travaux sur un ERP, projet de conception générale/plan de commercialisation, dossier de consultation des entrepreneurs, mise au point des marchés de travaux, Visa des études d’exécution, Direction de l’exécution des contrats de travaux et assistance aux opérations de réception des travaux.
Au vu du tableau de répartition du versement des honoraires de l’architecte figurant à l’article 6 du Cahier des Clauses Particulières, le coût des prestations réalisées s’établit à 18.200 € HT, ce qui représente 32,5 % du montant de la rémunération globale de l’architecte telle que provisoirement estimée par les parties.
La note d’honoraires établie par la demanderesse le 1er juillet 2022 (pièce 6) mentionne qu’après déduction du montant des travaux de décoration et du mobilier, l’estimation définitive du coût HT des travaux établie à l’issue de la phase APD s’établit à 1.804.000 €. Ce point est repris par Mme [J] dans ses écritures et ne fait l’objet d’aucune contestation.
Mme [J] précise qu’elle consent à ce que le taux de 7 % contractuellement fixé pour le calcul de sa rémunération soit réduit à 6 %.
En considération de ces éléments, les honoraires contractuellement dus à Mme [J] s’élèvent à la somme totale de (1.804.000 x 0,06 x 0,325) 35.178 € HT.
La Sas Lila a déjà payé la somme de 12.880 €.
Il reste donc dû à Mme [J] au titre du solde sur ses honoraires un montant de 22.298 HT soit 26.757,60 TTC.
2.2 Sur la demande au titre des intérêts de retard
Il résulte du paragraphe G 9.3 du Cahier des Clauses Générales qu’en cas de résiliation à l’initiative du maître d’oeuvre, le maître d’oeuvre a droit au paiement des intérêts moratoires visés à l’article G 5.5.2.
Celui-ci stipule que tout retard de règlement ouvre droit au paiement d’une indemnité de retard de 2,7/10.000ème [0,00027] du montant hors taxes de la facture par jour calendaire, sauf indication d’une autre indemnité à l’article P 6.5.2 du CCP. Cette indemnité est due sans mise en demeure préalable.
Il est constant que la Sas Lila s’est abstenue de payer la note d’honoraires établie par Mme [J] le 1er juillet 2022, d’un montant HT de 12.015,20 €, soit un retard de paiement de 1272 jours pour la période comprise entre le 08 juillet 2022 et le prononcé du présent jugement.
Ainsi, les intérêts de retard dus à Mme [J] en application des dispositions précitées s’établissent à la somme de (0,00027 x 12.015,20 x 1272) 4.126,50 €.
2.3 Sur la demande au titre de la révision du montant de l’APD
Les termes du paragraphe G 9.3 du Cahier des Clauses Générales sont clairs : le paiement auquel la résiliation sur initiative du maître d’oeuvre ouvre droit est celui des honoraires correspondant aux missions exécutés et frais liquidés au jour de cette résiliation, conformément à l’article G 5.1, et des intérêts moratoires visés à l’article G 5.5.2.
Il n’est nullement fait mention des dispositions du paragraphe G 5.2 relatif à la révision des honoraires.
Mme [J] ne peut donc valablement exciper des dispositions de ce paragraphe, inapplicable en cas de rupture anticipée du contrat.
La demande formée au titre de la révision du montant de la mission APD sera en conséquence rejetée.
2.4 Sur la demande au titre de l’indemnité de résiliation anticipée
Il résulte du paragraphe G 9.3 du Cahier des Clauses Générales que lorsque la résiliation est justifiée par la faute du maître de l’ouvrage, le maître d’oeuvre a également droit au paiement d’une indemnité égale à 20 % de la partie des honoraires qui lui auraient été versés si sa mission n’avait pas été prématurément interrompue.
Au cas présent, il ressort des précédents développements qu’en conséquence de la rupture du contrat aux torts de la Sas Lila, celle-ci n’ayant pas donné suite aux relances de Mme [J], une partie de la mission confiée à cette architecte n’a pas été réalisée, à savoir les phases dossier d’autorisation de travaux sur un ERP, projet de conception générale/plan de commercialisation, dossier de consultation des entrepreneurs, mise au point des marchés de travaux, Visa des études d’exécution, Direction de l’exécution des contrats de travaux et assistance aux opérations de réception des travaux.
Au vu du tableau de répartition du versement des honoraires de l’architecte figurant à l’article 6 du Cahier des Clauses Particulières, le coût des prestations non réalisées s’établit à 37.800 € HT, ce qui représente 67,5 % du montant de la rémunération globale de l’architecte telle que provisoirement estimée par les parties.
La note d’honoraires établie par la demanderesse le 1er juillet 2022 mentionne qu’après déduction du montant des travaux de décoration et du mobilier, l’estimation définitive du coût HT des travaux établie à l’issue de la phase APD s’établit à 1.804.000 €.
Mme [J] précise qu’elle consent à ce que le taux de 7 % contractuellement fixé pour le calcul de sa rémunération soit réduit à 6 %.
Il en découle que si les prestations susmentionnées avaient été réalisées, Mme [J] aurait perçu à ce titre des honoraires d’un montant de (1.804.000 x 0,06 x 0, 675) 73.062 € HT.
Ainsi, l’indemnité de résiliation due à Mme [J] en application des dispositions précitées s’établit à (73.062 x 0,2) 14.612,40 €.
3. Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la Sas Lila succombe, de sorte qu’elle sera condamnée aux dépens.
L’article 700 1° du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité, de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à Mme [J] la charge des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer pour faire valoir ses droits en justice. En conséquence, la Sas Lila devra payer à Mme [J] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 1° du code de procédure civile.
Sa propre demande sur ce fondement sera rejetée.
4. Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire étant de droit aux termes de l’article 514 du code de procédure civile modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, il n’y a pas lieu de l’ordonner, ni même de la constater.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, par mise à disposition par le greffe :
Déboute la Sas Lila de l’ensemble de ses demandes,
Condamne la Sas Lila à payer à Mme [Z] [J] la somme de 26.757,60 € TTC au titre des honoraires,
Déboute Mme [Z] [J] de sa demande au titre de la révision du montant de l’APD,
Condamne la Sas Lila à payer à Mme [Z] [J] la somme de 4.126,50 € au titre des intérêts contractuels arrêtés au jour de la présente décision,
Condamne la Sas Lila à payer à Mme [Z] [J] la somme de 14.612,40 € au titre de l’indemnité de résiliation anticipée,
Condamne la Sas Lila aux dépens,
Condamne la Sas Lila à payer à Mme [Z] [J] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de proécdure civile,
Déboute la Sas Lila de sa propre demande sur ce fondement,
Le greffier Le Président
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