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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 18 juil. 2025, n° 25/00092 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00092 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 Juillet 2025
N° RG 25/00092 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HAOC
DEMANDERESSE :
Madame [S] [K] [H] [E]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Damien PINCZON DU SEL de la SCP STOVEN PINCZON DU SEL, avocats au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDEURS :
Syndic. de copro. [Adresse 4]
immatriculé au RCS d'[Localité 11] sous le numéro 348 912 965, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Marie-Odile COTEL de la SELARL LEROY AVOCATS, avocats au barreau d’ORLEANS
Monsieur [D] [W]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Adeline JEANTET – COLLET de la SCP LE METAYER ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ORLEANS
Monsieur [N] [Z]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Adeline JEANTET – COLLET de la SCP LE METAYER ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ORLEANS
Madame [O] [C] épouse [Z]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Adeline JEANTET – COLLET de la SCP LE METAYER ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ORLEANS
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 23 Mai 2025 tenue par Bénédicte LAUDE, 1ère vice-présidente, assistée de Olivier GALLON, greffier,
Puis, adame la 1ère vice-présidente a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le DIX HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction
Copie certifiée conforme à le :
A : Me Jeantet-Collet, Me Cotel, expertise (x2), régie, Me Pinczon du Sel
EXPOSE DU LITIGE
Mme [S] [E] est propriétaire d’un appartement et d’une place de parking au sein d’une copropriété située [Adresse 4] à [Localité 11], sur une parcelle cadastrée [Cadastre 10].
M. [D] [W] d’une part, et M. [N] [Z] et Mme [O] [C] épouse [Z] d’autre part, sont respectivement propriétaires des parcelles [Cadastre 8] et [Cadastre 9], adjacentes à la parcelle CL [Cadastre 7].
Se plaignant d’un empiètement sur son emplacement de stationnement par le portail installé par les époux [Z], Mme [E] les a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’ORLEANS par acte du 4 février 2025, de même que M. [W] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4].
Suivant conclusions signifiées par la voie électronique le 16 mai 2025, Mme [E] demande au juge des référés de :
— ordonner la désignation d’un expert géomètre,
— réserver les dépens.
Par conclusions signifiées par la voie électronique le 7 mai 2025, les époux [Z] et M. [W] demandent de :
A titre principal :
— Prononcer la mise hors de cause de Monsieur [D] [W],
— Débouter Madame [S] [E] de sa demande de désignation d’un expert,
— La condamner à leur verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens,
A titre subsidiaire :
— Leur donner acte de leurs protestations et réserves sur la demande d’expertise, sous réserve qu’elle intervienne aux frais avancés de la requérante.
— Réserver les dépens.
Suivant conclusions signifiées par la voie électronique le 6 mai 2025, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] demande de :
— Lui donner acte de ses protestations et réserves sur la demande la demande d’expertise,
— Le décharger de tous les dépens.
A l’audience tenue le 23 mai 2025, les parties ont soutenu les termes de leurs écritures auxquelles il y a lieu de se référer pour un exposé des moyens développés à l’appui de leurs prétentions, en application des articles 455 et 768 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 juillet 2025 pour y être prononcée la présente ordonnance par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1 / Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile énonce dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, et notamment du rapport d’expertise amiable, que :
l’implantation actuelle du mur de clôture et du portail suppose un empiètement systématique sur la place de stationnement de madame [E],
la configuration du portail et de son mur d’adossement suggère une réduction de la surface disponible de stationnement pour madame [E], qui constitue un préjudice.
Par conséquent, madame [E] justifie d’un intérêt légitime à la mesure d’instruction sollicitée, tant à l’égard des époux [Z] à l’origine de l’implantation du portail en cause, que de monsieur [W], bénéficiaire de la servitude de passage dont il est demandé que l’assiette soit définie, que du syndicat des copropriétaires de la résidence, débiteur de cette servitude.
La demande de mise hors de cause de monsieur [W] sera donc rejetée, et l’expertise sera ordonnée au contradictoire de l’ensemble des parties, dans les termes précisés au dispositif, aux frais avancés de Mme [E] qui la sollicite.
2/ Sur les autres demandes
La mesure d’expertise intervenant dans l’intérêt du demandeur qui la sollicite, il conservera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il n’apparait pas inéquitable de laisser à chaque partie les frais exposés pour faire valoir ses droits qui ne sont pas compris dans les dépens. Les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront par conséquent rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, prononcée en premier ressort et par sa mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de mise hors de cause de M. [D] [W] ;
ORDONNE une expertise ;
Désigne pour y procéder :
Monsieur [B] [T]
[Adresse 1]
[Localité 6]
[Courriel 12] ;
Lequel aura pour mission, si nécessaire avec le concours de tous autres techniciens de son choix à condition qu’ils soient d’une autre spécialité que la sienne, de :
— Se rendre au [Adresse 4] à [Localité 11], après y avoir convoqué les parties ;
— Se faire remettre tous documents nécessaires et entendre toutes personnes utiles à condition de les désigner nommément dans son rapport ;
— Consulter les titres des parties ; en décrire le contenu, en précisant les limites et les contenances y figurant ;
— Donner son avis sur les délimitations de l’assiette du droit de passage bénéficiant aux parcelles [Cadastre 8] et [Cadastre 9] sur la parcelle [Cadastre 7]
— Donner son avis sur les aménagements actuellement réalisés et dire s’ils sont conformes ou non à l’exercice de cette servitude ;
— Examiner le lot n° [Cadastre 2], propriété de Madame [E] ;
— Donner son avis sur les dimensions de ce lot, compte tenu notamment du règlement de copropriété, de sa matérialisation sur le sol et de la composition des autres lots à usage de stationnement
— Donner son avis sur la possibilité d’utiliser ce lot à usage de parking conformément à sa destination initiale
— Donner son avis sur les aménagements à réaliser pour assurer l’exercice de la servitude de passage telle qu’initialement convenue (que ce soit pour les véhicules, les piétons ou les réseaux) et pour permettre à Madame [E] de pouvoir pleinement bénéficier de sa propriété
— Décrire les travaux à réaliser pour sa mise en œuvre, en chiffrer le coût et en évaluer la durée, ainsi que les contraintes prévisibles pour leur exécution ;
— En cas d’emprise sur un fonds, évaluer l’indemnité susceptible de lui être due ;
— D’une façon plus générale, donner tous éléments d’information permettant au tribunal, saisi au fond, de donner une solution définitive au litige ;
— Communiquer, avant le dépôt du rapport définitif, un document intermédiaire permettant de recueillir les dires des parties et d’y répondre ;
— Procéder à toutes diligences et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
— Constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;
ORDONNE aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT que :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
— l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
— l’expert pourra, en cas de besoin, en considération de la complexité technique de la mission, remettre un pré-rapport aux parties en leur communiquant au préalable les propositions chiffrées ou devis concernant les travaux envisagés ;
— l’expert devra déposer son rapport définitif, en deux exemplaires originaux sous format papier, ainsi que sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans un délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, délai de rigueur (sauf prorogation dûment autorisée par le juge du contrôle des expertises), et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT que les frais d’expertise seront avancés par Mme [S] [E] qui devra consigner la somme de 2000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert auprès de la régie du tribunal judiciaire dans le délai maximum de 6 semaines à compter de la présente ordonnance ;
DIT que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;
— la personne ci-dessus désignée sera dispensée de consignation au cas où elle serait bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus ;
CONDAMNE Mme [S] [E] aux dépens ;
REJETTE les demandes au titre des frais irrépétibles.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le DIX HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ et signée par Bénédicte LAUDE, 1ère vice-présidente, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LA 1èRE VICE-PRESIDENTE.
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